CHAPITRE 34

OBJETS ETHNOGRAPHIQUES ET DOCUMENTS D'ARCHIVES

PARTIE 1 : DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 34.1.1Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre. «documents d'archives» Matériel de nature documentaire inédit ou unique susceptible d'éclairer le passé. «objet ethnographique» Objet fabriqué, modifié ou utilisé par l'homme et qui a été recueilli et documenté en vue de l'interprétation et de l'étude descriptive de la culture de l'homme. 34.1.2Les dispositions du présent chapitre ne doivent pas être interprétées d'une manière incompatible avec celles du chapitre 33. 34.1.3Le présent chapitre s'applique aux zones marines.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 34.2.1Tous les programmes ethnologiques administrés par le Gouvernement dans la région du Nunavut doivent respecter, au minimum, les dispositions en matière d'embauchage et de formation prévues au chapitre 23.

PARTIE 3 : OBJETS ETHNOGRAPHIQUES 34.3.1Le Musée canadien des civilisations et les organismes ethnographiques du gouvernement territorial s'efforcent en tout temps de prêter le plus grand nombre possible d'objets ethnographiques aux diverses institutions de la région du Nunavut telle la Fiducie. 34.3.2Lorsque la Fiducie demande à emprunter des objets ethnographiques qui proviennent de la région du Nunavut ou qui s'y rapportent et qui sont en la possession d'un organisme ethnographique du gouvernement fédéral ou territorial, notamment le Musée canadien des civilisations, les Archives nationales du Canada, le Service canadien des parcs ou un organisme du gouvernement territorial, sa demande ne peut être refusée que dans les cas suivants :

a)la Fiducie n'est pas en mesure de conserver l'objet sans risque de dommages ou de destruction, y compris d'assurer les mesures nécessaires de sécurité et de contrôle de l'air ambiant;

b)la Fiducie est incapable de permettre l'accès à cet objet dans une mesure proportionnelle à l'intérêt qu'il revêt pour le public ou les scientifiques;

c)l'organisme n'est pas en mesure de prêter l'objet en raison d'une des conditions auxquelles il a, à l'origine, été acquis d'une source non gouvernementale;

d)le Musée canadien des civilisations, les Archives nationales du Canada, le Service canadien des parcs ou un organisme du gouvernement territorial a besoin de l'objet :

(i) soit pour ses propres expositions ou recherches en cours,

(ii) soit du fait des caractéristiques uniques de cet objet;

e)en raison de son état, l'objet ne peut être déplacé;

f)l'objet a déjà été prêté à une partie autre qu'un organisme du gouvernement fédéral ou territorial, laquelle l'a toujours en sa possession. 34.3.3Lorsque l'organisme visé à l'article 34.3.2 accède à la demande de la Fiducie, il peut imposer des conditions conformes aux pratiques des milieux professionnels et institutionnels en la matière, y compris des conditions touchant la durée ou la cessation du prêt. 34.3.4Si la Fiducie demande à emprunter un objet visé à l'article 34.3.2, mais que cet objet a été prêté à une partie autre qu'un organisme du gouvernement fédéral ou territorial, la Fiducie a alors priorité sur toute autre personne en vue d'obtenir le prêt de l'objet en question, pourvu qu'elle se conforme aux conditions prévues aux articles 34.3.2 et 34.3.3.

PARTIE 4 : DOCUMENTS D'ARCHIVES 34.4.1Lorsque la Fiducie demande aux Archives nationales du Canada, au Musée canadien des civilisations ou à un organisme d'archivage du gouvernement territorial de lui prêter soit des documents d'archives originaux se rapportant à la région du Nunavut pour fins d'exposition, soit des copies de documents d'archives pour fins de recherches ou d'étude, sa demande est traitée d'une manière au moins aussi favorable que les demandes analogues émanant d'autres institutions.

CHAPITRE 34

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