CHAPITRE 26
ENTENTES SUR LES RÉPERCUSSIONS
ET LES AVANTAGES POUR LES INUIT
PARTIE 1 : DÉFINITIONS
26.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.
«dépenses en immobilisations» Dépenses engagées pour la conception, l'acquisition, la construction et l'installation, selon le cas, des bâtiments, logements, machines, équipements et infrastructures se rapportant à un projet, y compris les dépenses de cette nature qui sont engagées à l'extérieur de la région du Nunavut à l'égard de ce projet. Ne sont toutefois pas compris dans la présente définition les frais de financement.
«infrastructure» Toute installation de transport appuyant directement la réalisation d'un projet, par exemple les ports de mer, les aéroports, les routes, les chemins de fer, les pipelines ou les lignes de transmission d'énergie.
«parties» Les parties à une ERAI ou aux négociations en vue d'une telle entente.
«projet de mise en valeur important» Initiative d'une société d'État ou du secteur privé qui consiste :
a) soit en un projet de production d'énergie hydraulique ou d'exploitation des ressources hydrauliques dans la région du Nunavut;
b) soit en un projet de mise en valeur ou d'exploitation - mais non de recherche - de ressources situées entièrement ou partiellement sous des terres inuit,
et qui entraîne, dans la région du Nunavut, sur une période de cinq ans, soit l'emploi de plus de 200 années-personnes, soit l'engagement de dépenses en immobilisations supérieures à trente-cinq millions de dollars (35 000 000 $), en dollars constants de 1986, y compris, lorsque le Gouvernement est le promoteur d'une partie du projet de mise en valeur ou d'infrastructures directement reliées à un projet, les dépenses en immobilisations et les prévisions en matière d'emploi relatives à la partie du projet qui relève du Gouvernement.
«société d'État» Les sociétés d'État qui ne sont pas assujetties aux dispositions du chapitre 24.
PARTIE 2 : ERAI OBLIGATOIRE
26.2.1 Sous réserve des articles 26.11.1 à 26.11.3, aucun projet de mise en valeur important ne peut débuter tant qu'une ERAI n'a pas été conclue conformément aux dispositions du présent chapitre.
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PARTIE 3 : PARAMÈTRES DES NÉGOCIATIONS ET DE L'ARBITRAGE
26.3.1 Peut être inscrite et traitée dans une ERAI toute question liée à un projet de mise en valeur important et qui est susceptible d'entraîner des répercussions néfastes pour les Inuit ou qui pourrait raisonnablement leur conférer des avantages, soit dans l'ensemble de la région du Nunavut soit à l'échelle régionale ou locale. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les questions énumérées à l'annexe 26-1 sont des questions qu'il convient de négocier et d'inclure dans une ERAI.
26.3.2 L'ERAI doit être compatible avec les conditions de l'approbation du projet, y compris avec les conditions fixées par suite de l'examen des répercussions écosystémiques et socio-économiques du projet.
26.3.3 Les principes suivants guident la négociation et l'arbitrage d'une ERAI :
a) les avantages doivent être compatibles avec les objectifs culturels des Inuit et les promouvoir;
b) les avantages doivent contribuer à l'établissement et au maintien, chez les Inuit, d'un niveau de vie équivalent à celui des non-Inuit qui vivent et travaillent dans la région du Nunavut et à celui des Canadiens en général;
c) les avantages doivent être fonction de la nature, de l'ampleur et du coût du projet, ainsi que de ses répercussions directes et indirectes sur les Inuit;
d) les avantages ne doivent pas imposer un fardeau excessif au promoteur et ainsi miner la viabilité du projet;
e) les ententes concernant les avantages ne doivent pas porter atteinte à la capacité des autres résidants de la région du Nunavut de tirer des avantages des projets importants réalisés dans cette région.
PARTIE 4 : NÉGOCIATIONS
Commencement
26.4.1 Au moins 180 jours avant la date de démarrage proposée d'un projet de mise en valeur important, l'OID et le promoteur, sauf convention contraire, commencent à négocier de bonne foi en vue de conclure une ERAI.
Contrat écrit
26.4.2 Lorsque le promoteur et l'OID s'entendent sur le contenu de l'ERAI, l'entente est alors rédigée sous forme de contrat. Une fois l'entente conclue, les parties en transmettent un exemplaire au ministre.
PARTIE 5 : ARBITRAGE VOLONTAIRE
26.5.1 À tout moment durant les négociations, l'OID et le promoteur peuvent soumettre
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l'ensemble ou certaines des questions touchant le contenu de l'ERAI à un arbitre, s'ils parviennent à s'entendre sur la portée de ces questions et le choix de l'arbitre.
26.5.2 Si, grâce à la procédure d'arbitrage volontaire, les parties parviennent à s'entendre, l'entente est rédigée sous forme de contrat et un exemplaire de celle-ci est transmis au ministre.
PARTIE 6 : ARBITRAGE OBLIGATOIRE
Demande au ministre
26.6.1 Si, dans un délai de 60 jours à compter du début des négociations, les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur tous les points et que l'OID concernée et le promoteur ne participent pas à une procédure d'arbitrage volontaire, l'une ou l'autre des parties peut demander au ministre de nommer un arbitre. L'arbitrage porte notamment sur l'éventail complet des avantages pouvant être prévus par une ERAI, sauf si les parties conviennent de le restreindre.
Obligation de négocier de bonne foi
26.6.2 La partie - soit le promoteur soit l'OID - qui estime que l'autre partie ne négocie pas de bonne foi au cours de la période de négociation initiale de 60 jours prévue à l'article 26.6.1 peut, sans attendre, demander au ministre de nommer un arbitre. Dans les sept jours de sa nomination, l'arbitre statue sur la validité des allégations de mauvaise foi. Si l'arbitre confirme ces allégations, il prend sans délai les mesures prévues à l'article 26.6.4.
Nomination de l'arbitre
26.6.3 Dans les 15 jours qui suivent la présentation au ministre d'une demande de nomination d'un arbitre, celui-ci doit être nommé avec l'approbation des parties qui négocient l'ERAI. Si les parties ne peuvent s'entendre sur la nomination de l'arbitre, celui-ci est nommé par le ministre à partir de la liste permanente des arbitres qui a été approuvée conjointement par l'OID et par les organisations industrielles que le Gouvernement juge intéressées.
Décision de l'arbitre
26.6.4 Dans les 60 jours qui suivent sa nomination ou sa décision confirmant les allégations de mauvaise foi, l'arbitre prend les mesures suivantes :
a) il s'assure des opinions et des propositions de l'OID et du promoteur;
b) il soumet aux parties une décision sous forme de contrat;
c) il transmet une copie de sa décision au ministre.
26.6.5 Les frais de l'arbitre et des parties sont partagés également par les parties, sauf décision contraire de l'arbitre. Les frais de l'OID dans le cadre d'un arbitrage
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portant sur l'indemnité visée à l'article 26.11.4 sont à la charge du promoteur du projet de mise en valeur important, sauf décision contraire de l'arbitre.
PARTIE 7 : PROROGATIONS DES DÉLAIS
26.7.1 Les parties qui négocient une ERAI peuvent convenir de renoncer à tout délai prévu aux parties 4 et 6. De plus, l'arbitre peut demander au ministre de proroger le délai prévu à l'article 26.6.4.
PARTIE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR
26.8.1 L'ERAI entre en vigueur 30 jours après sa réception par le ministre, sauf si celui-ci détermine, au cours de cette période, que l'ERAI n'est pas conforme aux dispositions de l'article 26.3.2 ou aux principes des alinéas 26.3.3a) à e), ou que, dans le cas d'une ERAI conclue en application de la partie 5 ou 6, l'arbitre a outrepassé sa compétence.
26.8.2 Si le ministre prend une des décisions prévues à l'article 26.8.1, il la justifie par écrit, et il peut donner des directives en vue d'assurer sa conformité ou de corriger l'excès de compétence.
26.8.3 Les parties, dans le cadre d'une entente négociée, et l'arbitre, dans le cadre d'une entente déterminée par voie d'arbitrage, tiennent compte des motifs de décision du ministre et révise l'ERAI de manière à mettre en oeuvre les directives fournies par celui-ci en vue d'assurer la conformité de l'entente ou de corriger l'excès de compétence.
26.8.4 Les parties, dans le cadre d'une entente négociée, et l'arbitre, dans le cadre d'une décision rendue aux termes d'un arbitrage, soumettent l'ERAI révisée au ministre et aux parties dans les sept jours suivant la réception des motifs écrits du ministre.
26.8.5 L'ERAI révisée entre en vigueur sept jours après sa réception par le ministre.
PARTIE 9 : EXÉCUTION DE L'ERAI
26.9.1 L'une ou l'autre des parties à une ERAI peut exercer à cet égard tous les recours que lui confère la common law en matière de contrat. Les parties peuvent négocier des clauses dommages-intérêts liquidés en cas d'inexécution, auquel cas ces clauses, quel que soit leur libellé, ne constituent pas une pénalité. Avant de rendre une décision concernant le recours fondé sur l'exécution en nature, le décideur tient toujours compte du fait qu'il est souhaitable de protéger le mode de vie et la culture des Inuit et de leur fournir des possibilités d'améliorer leur situation sur le plan économique.
26.9.2 La négociation et la conclusion d'une ERAI sont sans préjudice de la participation de l'OID, d'une autre organisation inuit ou des Inuit à des audiences ou d'autres travaux de la CNER, de l'Office national de l'énergie ou de tout autre organisme administratif, et sans préjudice de l'exécution ou de la contestation de quelque décision ou ordonnance d'un tel organisme.
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PARTIE 10 : RENÉGOCIATION
26.10.1 Sauf convention contraire entre le promoteur et l'OID, chaque ERAI comporte une clause de renégociation.
PARTIE 11 : AUTRES QUESTIONS
ERAI non nécessaire
26.11.1 L'OID et le promoteur d'un projet de mise en valeur important peuvent convenir qu'une ERAI n'est pas nécessaire.
Urgence militaire ou nationale
26.11.2 En cas d'urgence militaire ou nationale, le ministre peut autoriser le commencement d'un projet de mise en valeur important avant qu'une ERAI ait été conclue.
Démarrage anticipé du projet
26.11.3 Si, une fois que les négociations concernant l'ERAI ont commencé, le promoteur juge qu'il est nécessaire de démarrer le projet avant la date de démarrage prévue, le ministre peut, si le projet a été approuvé, par les organismes compétents, autoriser le démarrage du projet dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) les parties sont d'accord;
b) le fait d'attendre compromettrait le projet.
Lorsque le ministre se propose d'exercer son pouvoir à cet égard, il consulte les parties et, le cas échéant, l'arbitre qui a été nommé.
26.11.4 Si, conformément à l'article 26.11.2 ou 26.11.3, un projet de mise en valeur important commence avant la conclusion d'une ERAI, l'arbitre s'assure que les avantages reçus par les Inuit comportent une indemnité - qui peut prendre la forme d'avantages de remplacement - pour les bénéfices perdus en raison du démarrage anticipé du projet de mise en valeur important.
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Autres exigences du Gouvernement
26.11.5 Lorsqu'a été conclue une ERAI qui comporte des exigences au moins égales aux exigences gouvernementales en ce qui concerne l'atténuation des répercussions ou les avantages conférés aux peuples autochtones, le Gouvernement peut accepter l'ERAI et considérer qu'elle satisfait ces exigences.
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