CHAPITRE 18

PRINCIPES GUIDANT LA DÉTERMINATION DES TERRES

INUIT

PARTIE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 18.1.1Le principe fondamental qui doit guider le processus de détermination des terres inuit est de fournir aux Inuit le plus de possibilités dans la détermination des terres en fonction de l'objet des terres inuit. Sous réserve de ce principe fondamental, le processus de détermination des terres inuit reflète les principes suivants :

a)la détermination peut viser des aires faisant l'objet d'intérêts appartenant à des tiers; lorsque des droits ou des intérêts appartenant à des tiers sont en cause, la question doit être réglée équitablement; la détermination peut se faire cas par cas;

b)en général, ne peuvent faire l'objet de la détermination des aires visées par des intérêts appartenant à des tiers sous la forme de domaines en fief simple détenus par des intérêts privés;

c)conformément aux dispositions concernant les terres détenues sur une base collective, la détermination des terres situées dans des collectivités ou près de celles-ci ne doit pas avoir pour effet d'empêcher les collectivités de s'acquitter de leurs fonctions habituelles ou de croître;

d)peuvent faire l'objet de la détermination des aires situées sur toute terre requise - actuellement ou dans un avenir raisonnablement prévisible - pour des refuges fauniques, des aires de conservation, des parcs, des sites archéologiques ou d'autres catégories analogues de terres vouées à la protection des ressources fauniques ou de leur habitat ou affectées à des fins récréatives ou culturelles, sous réserve des conditions suivantes :

(i) ces aires sont assujetties aux dispositions relatives aux ressources fauniques et à la gestion des terres, ainsi qu'aux lois d'application générale,

(ii) certaines aires situées dans des parcs éventuels et dans des aires revêtant une importance particulière sur les plans archéologique, historique ou culturel ne peuvent pas faire l'objet de la détermination; le processus de détermination est censé permettre d'établir les limites des parcs;

e)la détermination des terres situées dans des aires utilisées et occupées par d'autres peuples autochtones ne peut être complétée tant que les questions touchant ces chevauchements n'ont pas été réglées;

f)sous réserve d'un examen cas par cas, la détermination ne peut viser certaines aires requises - actuellement ou dans un avenir raisonnablement prévisible - pour des installations ou activités gouvernementales fédérales ou territoriales;

g)sous réserve d'un examen cas par cas, la détermination ne peut viser des terres nécessaires pour des services publics ou d'autres fins d'intérêt public, dont le besoin devient apparent au cours du processus de détermination;

h)sous réserve d'un examen cas par cas, la détermination ne peut viser des terres situées à moins de 100 pieds de certains rivages;

i)en général, la détermination des terres doit être faite de façon à éviter toute fragmentation excessive. 18.1.2Durant le processus de détermination des terres, les Inuit ont le droit de spécifier - en tant que terres inuit - des terres renfermant des gisements connus de pierre à sculpter. 18.1.3Les parties conviennent que les dispositions du présent chapitre ont été respectées à l'égard des terres inuit dévolues à la date de ratification de l'Accord. 18.1.4Ni le Gouvernement ni les Inuit ne disposent de quelque réclamation ou cause d'action qui serait fondée sur l'inobservation du présent chapitre en ce qui concerne les terres inuit dévolues à la date de ratification de l'Accord.

CHAPITRE 18

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