CHAPITRE 9
AIRES DE CONSERVATION
PARTIE 1 : DÉFINITION
9.1.1 La définition qui suit s'applique au présent chapitre. «aires de conservation» Aires de conservation qui existent à la date de ratification de l'Accord et qui sont énumérées à l'annexe 9-1, ainsi que toute aire établie par une mesure législative et appartenant à l'une des catégories suivantes :
a)les réserves nationales de faune;
b)les refuges d'oiseaux migrateurs;
c)les aires et sites écologiques du Programme biologique international;
d)les réserves de la biosphère (Programme sur l'homme et la biosphère);
e)les sites du patrimoine culturel et naturel au sens de la Convention du patrimoine mondial;
f)les refuges fauniques;
g)les aires fauniques critiques;
h)les lieux historiques nationaux;
i)les parcs historiques nationaux;
j)les zones humides d'importance internationale pour la sauvagine (Convention de Ramsar);
k)les sites d'intérêt historique canadiens;
l)les rivières du patrimoine canadien;
m)les sites historiques;
n)les autres aires qui revêtent une importance particulière soit sur le plan écologique, culturel ou archéologique, soit à des fins de recherches ou pour d'autres raisons analogues.
PARTIE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9.2.1 Outre les parcs, d'autres aires qui revêtent une importance particulière soit sur le plan écologique, culturel ou archéologique, soit à des fins de recherches ou pour d'autres raisons analogues exigent aussi des mesures spéciales de protection. Les Inuit jouissent de droits et avantages spéciaux à l'égard de ces aires.
PARTIE 3 : CONSERVATION ET GESTION
9.3.1 Le Gouvernement réalise, en consultation avec les Inuit, une étude visant à déterminer le besoin soit d'édicter, soit de modifier des mesures législatives en vue de désigner des aires de conservation en milieu terrestre et marin dans la région du Nunavut et de pourvoir à leur gestion. Cette étude est complétée et publiée par le Gouvernement dans les deux ans suivant la date de ratification de l'Accord.
9.3.2 Les mesures d'établissement, de suppression ou de modification des limites des aires de conservation qui sont prévues relativement à la gestion et à la protection des ressources fauniques et de leur habitat sont approuvées par le CGRFN conformément à l'alinéa 5.2.34a). Les aires de conservation sont gérées conjointement par le Gouvernement et l'OID, conformément à l'article 9.3.7.
9.3.3 Sans restreindre l'application de l'article 2.12.1, chaque parcelle de terres inuit indiquée à l'annexe 9-2 et située dans les limites d'une aire de conservation existante à la date de ratification de l'Accord continue de faire partie de cette aire - sauf si elle en est soustraite par la modification des limites de celle-ci - et d'être assujettie aux dispositions de la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs ou de la Loi sur la faune territoriale applicables à ces aires.
9.3.4 Sans restreindre l'application de l'article 2.12.1 et compte tenu du fait que le Gouvernement peut établir des aires de conservation dans la région générale mentionnée dans chaque article de l'annexe 9-3 - région générale qui comprend les parcelles de terres inuit précisées dans l'article en question - les Inuit et le Gouvernement conviennent qu'en cas d'établissement de telles aires de conservation, les parcelles de terres inuit mentionnées à l'annexe 9-3 sont alors assujetties aux dispositions de la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs ou de la Loi sur la faune du Canada applicable à ces aires.
9.3.5 Les dispositions des chapitres 11 et 12 s'appliquent aux aires de conservation. Toutefois, le chapitre 11 ne s'applique pas aux parcs historiques nationaux ou dans les limites de ceux-ci - une fois ces parcs créés - ni aux lieux historiques nationaux administrés par le Service canadien des parcs.
9.3.6 Les chapitres 13 et 20 s'appliquent aux aires de conservation.
9.3.7 Les articles 8.4.11 et 8.4.12 s'appliquent également aux aires de conservation. Toutefois, lorsqu'une ERAI n'est pas conclue dans le cours du processus d'établissement d'une aire de conservation, le Comité prévu par ces articles doit être constitué si le Gouvernement ou l'OID en font la demande.
9.3.8 Sous réserve de l'article 9.5.2, les articles 8.4.13 et 8.4.14 s'appliquent également aux aires de conservation.
PARTIE 4 : ENTENTE SUR LES RÉPERCUSSIONS ET LES AVANTAGES
POUR LES INUIT ET AUTRES QUESTIONS
9.4.1 Les articles 8.4.2 à 8.4.10 s'appliquent également aux aires de conservation et aux organismes gouvernementaux compétents en la matière. Par dérogation aux articles 8.4.2 à 8.4.4, dans les cas d'urgence, telle la création d'une aire faunique critique, l'ERAI peut être conclue dès la création de l'aire protégée plutôt qu'avant.
9.4.2 Par dérogation aux articles 8.4.2 à 8.4.4, l'obligation de conclure une ERAI à l'égard des aires de conservation :
a)ne s'applique pas à une aire de conservation donnée tant que cette aire ne crée pas de situation qui aurait des répercussions néfastes pour les Inuit ou qui pourrait raisonnablement leur conférer un avantage;
b)doit, dans le cas des aires de conservation établies avant la date de ratification de l'Accord et qui existent toujours à cette date, être satisfaite avant le cinquième anniversaire de la date de ratification de l'Accord;
c)s'applique dans tous les cas où il est prévu qu'une aire de conservation établie pour une fin donnée soit établie à nouveau pour une fin différente, s'il s'agit d'une mesure qui aurait des répercussions néfastes pour les Inuit ou qui pourrait raisonnablement leur conférer un avantage.
9.4.3 Les articles 8.4.16 et 8.4.18 s'appliquent également aux aires de conservation et aux organismes gouvernementaux compétents en la matière.
PARTIE 5 : REFUGE DE GIBIER DE THELON
9.5.1 Au deuxième anniversaire de la date de ratification de l'Accord, la parcelle de terres inuit BL-44/66C cesse de faire partie du refuge de gibier de Thelon sauf si, avant cet anniversaire, le CGRFN détermine qu'il est essentiel que cette parcelle conserve son statut de refuge afin de permettre la réalisation de l'objectif de conservation visé par le refuge dans son ensemble.
9.5.2 Dans les cinq ans suivant la date de ratification de l'Accord, le gouvernement territorial coordonne la préparation d'un plan de gestion visant à assurer la conservation et la gestion conjointes du refuge de gibier de Thelon. Cette mesure comporte, d'une part, l'obligation d'appliquer le processus énoncé aux articles
8.4.11 et 8.4.12 pour la partie du refuge qui est située dans la région du Nunavut et, d'autre part, d'en coordonner l'application avec le processus applicable à la partie du refuge qui se trouve à l'extérieur de la région du Nunavut. Le plan de gestion du refuge de gibier de Thelon doit être fondé sur les recommandations de l'OID et des collectivités touchées. Il doit être approuvé par les gouvernements fédéral et territorial. Aucune modification n'est apportée au statut du refuge de
gibier de Thelon ou à ses limites, jusqu'à ce que le plan de gestion de ce refuge soit approuvé par les gouvernements fédéral et territorial. Après l'approbation de ce plan, les propositions visant la modification des limites du refuge de gibier de Thelon, l'abolition du refuge ou la modification de son statut font l'objet d'un examen public mené conjointement par le CGRFN et l'organisme compétent à l'égard de la gestion et de la protection des ressources fauniques et de leur habitat dans la partie du refuge qui est située à l'extérieur de la région du Nunavut. L'article 9.3.2 s'applique aux décisions du CGRFN touchant la partie du refuge située dans la région du Nunavut.
PARTIE 6 : APPLICATION
9.6.1 En cas de conflit, les dispositions du chapitre 5 l'emportent sur les dispositions du présent chapitre.
9.6.2 Le présent chapitre s'applique aux zones marines situées dans les aires de conservation.
9.6.3 La participation des Inuit à la planification et à la gestion des aires de conservation peut être négociée soit par région, soit par catégorie de lieux, si l'OID et le Gouvernement responsable de l'établissement de ces aires de conservation en conviennent.
ANNEXE 9-1
AIRES DE CONSERVATION EXISTANTES (Article 9.1.1)
PARTIE I Refuges d'oiseaux migrateurs établis par règlement pris en application de la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs : 1.Refuge d'oiseaux de l'île Bylot 2.Refuge d'oiseaux de Dewey Soper 3.Refuge d'oiseaux de la baie Est 4.Refuge d'oiseaux Harry Gibbons 5.Refuge d'oiseaux de la rivière McConnell 6.Refuge d'oiseaux du golfe Reine-Maud 7.Refuge d'oiseaux de Cape Dorset 8.Refuge d'oiseaux de l'île Seymour
PARTIE II Réserve de faune établie par règlement pris en application de la Loi sur la faune du Canada : 1.Réserve de faune nationale de Polar Bear Pass
PARTIE III Refuge faunique territorial établi conformément à la Loi sur la faune territoriale : 1.Refuge faunique de Bowman Bay
PARTIE IV Rivières du patrimoine canadien désignées comme telles par le ministre de l'Environnement du Canada, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ainsi que le ministre du Développement économique et du Tourisme du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest : 1.Rivière Kazan (sections inférieures seulement) 2.Rivière Thelon (sections inférieures seulement)
ANNEXE 9-2
PARCELLES DE TERRES INUIT SITUÉES DANS LES AIRES
DE CONSERVATION EXISTANTES (Article 9.3.3) Emplacement Parcelle 1.Refuge d'oiseaux de l'île Bylot PI-29/38B 2.Refuge d'oiseaux de l'île Bylot PI-28/38B 3.Refuge d'oiseaux de Dewey Soper et Refuge d'oiseaux de Bowman Bay CD-01/36H 4.Refuge d'oiseaux de la baie Est CH-13/45O,P,46A,B 5.Refuge d'oiseaux Harry Gibbons CH-06/45N 6.Refuge d'oiseaux de la rivière McConnellAR-04/55D AR-05/55D AR-06/55D 7.Refuge d'oiseaux du golfe Reine-MaudGH-20/660 GH-21/660,P,67A CB-01/66M CB-02/66M CB-03/66M CB-04/66M,67B,76P CB-05/66M,67B,76P,77A CB-06/77A CB-07/77A CB-08/77A CB-10/77A CB-11/77A CB-17/77A BB-19/76I,P
ANNEXE 9-3
PARCELLES DE TERRES INUIT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE SITUÉES
DANS DES AIRES DE CONSERVATION DANS LE FUTUR (Article 9.3.4) Région générale Parcelle 1.Ballarge Bay, île de Baffin AB-16/48C 2.Scott Inlet, île de Baffin CR-18/27F,G 3.Buchan Gulf, île de Baffin PI-07/37H PI-08/37H 4.Browne Island RB-31/68E 5.Reid Bay, île de Baffin BI-01/16L,K
BI-02/16K 6.Cape Searle, île de Baffin BI-16/16M 7.Coast Island, baie d'Hudson CH-02/45I,J 8.Rasmussen Lowlands SB-04/57B SB-05/57B SB-06/57B 9.Hantzsch Island IQ-10/25H
