CHAPITRE 1

DÉFINITIONS

PARTIE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent Accord, sauf disposition contraire expresse prévue par l'Accord ou sauf indication contraire du contexte. «Accord» Le présent accord dans son intégralité, y compris son préambule et ses annexes. «aire de conservation» S'entend au sens de l'article 9.1.1. «animal sauvage» ou «ressource faunique» S'entend des animaux sauvages terrestres, aquatiques, aviaires et amphibiens, de la flore terrestre et aquatique, ainsi que de leurs parties et de leurs produits. «Assemblée législative» Le Conseil des Territoires constitué par la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, ou les conseils qui pourraient lui succéder et qui auraient compétence sur tout ou partie de la région du Nunavut. «camps éloignés» S'entend au sens de l'article 7.1.1. «CAN» La Commission d'aménagement du Nunavut. «CGRFN» Le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut. «CNER» La Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions. «CNFMO» Le Comité du Nunavut chargé de la formation pour la mise en oeuvre. «Comité de mise en oeuvre» Le comité constitué en vertu de la partie 3 du chapitre 37. «Comité du Nunavut chargé de la formation pour la mise en oeuvre» (CNFMO) Le Comité constitué en vertu de la partie 5 du chapitre 37. «commissaire» Le commissaire des Territoires du Nord-Ouest ou son successeur. «commissaire en Conseil exécutif» Le commissaire en tant qu'il agit sur l'avis et avec le consentement du Conseil exécutif. «Commission» La Commission d'arbitrage. «Commission d'aménagement du Nunavut» (CAN) L'institution prévue à l'article 11.4.1.

«Commission d'arbitrage» (Commission) L'organisme constitué en vertu de la partie 1 du chapitre 38. «Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions» (CNER) L'institution prévue à l'article 12.2.1. «Conseil» Le Conseil du développement social du Nunavut. «Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut» (CGRFN) L'institution prévue à l'article 5.2.1. «Conseil du développement social du Nunavut» (Conseil) Le Conseil constitué en vertu de l'article 32.3.1. «Conseil exécutif» Le Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest ou l'organisme qui lui succède. «Couronne» La Couronne du chef du Canada. «date de ratification de l'Accord» La date d'entrée en vigueur de la loi de ratification. «directeur» Le directeur du bureau des titres de biens-fonds pour la région du Nunavut. «eau» L'ensemble des cours d'eau, lacs et autres plans d'eau internes situés à la surface ou dans le sous-sol de la région du Nunavut, y compris la glace et les nappes phréatiques internes. Ne sont pas comprises dans la présente définition les eaux et les glaces situées dans des zones marines. «entente intergouvernementale intérieure» Entente sur les ressources fauniques conclue par au moins deux des gouvernements suivants : le gouvernement du Canada, les gouvernements provinciaux du Canada et les gouvernements territoriaux du Canada. «ERAI» Toute entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit prévue aux chapitres 8, 9 et 26. «espèces marines» Les poissons et leurs parties, les mollusques, les crustacés, les animaux marins et leurs parties, ainsi que les oeufs, le sperme, la laitance, les larves et le naissain des animaux susmentionnés. «exploitant» La personne - ou son représentant, qui a le droit de chercher, de mettre en valeur, de produire ou de transporter des minéraux - autres que des substances spécifiées - sur des terres inuit ou dans leur sous-sol. «Fiducie» La Fiducie du patrimoine inuit. «Fiducie du Nunavut» La fiducie prévue à l'article 31.1.1.

«Fiducie du patrimoine inuit» (Fiducie) La fiducie constituée en vertu de l'article 33.4.1. «flore» Sont assimilés à la flore les matériaux requis par les Inuit pour usage local, pour des activités fondées sur les ressources de la terre et pour des activités de production artisanale. Ne sont pas compris dans la présente définition les arbres convenant à la production commerciale de bois de construction ou d'autres matériaux de construction. «gaz» Le gaz naturel et toutes les substances produites avec le gaz, à l'exclusion du pétrole. «Gouvernement» S'entend, selon le contexte, soit du gouvernement du Canada, soit du gouvernement territorial ou des deux, compte tenu de leurs compétences respectives et de la question concernée, soit du gouvernement désigné conformément à l'article 1.1.6. «gouvernement territorial» S'entend soit du gouvernement des Territoires du Nord- Ouest, soit du ou des gouvernements qui pourraient lui succéder et qui auraient compétence sur tout ou partie de la région du Nunavut. «hydrocarbures» Le pétrole et le gaz. «Inuit» : S'entend :

a)pour l'application des articles 2.7.1 et 2.7.2, de la partie 1 du chapitre 40 et des mentions générales d'ordre historique, de tous les membres du peuple autochtone - parfois appelé Esquimaux - qui a traditionnellement utilisé et occupé les terres et les eaux de la région du Nunavut, et qui les utilise et les occupe encore aujourd'hui, à l'exclusion des personnes inscrites en vertu d'un autre accord sur des revendications territoriales autochtones au Canada;

b)pour l'application de toutes les dispositions de l'Accord, à l'exception des articles 2.7.1 et 2.7.2, de la partie 1 du chapitre 40 et des articles 5.7.36,

35.3.1 et 35.3.2, et des dispositions comportant des mentions générales d'ordre historique :

(i) jusqu'à ce que la liste d'inscription des Inuit ait été établie conformément au chapitre 35, de toutes les personnes qui ont le droit d'être inscrites en vertu de ce chapitre,

(ii) après l'établissement de la liste d'inscription des Inuit, des personnes inscrites en vertu des dispositions du chapitre 35. «Inuk» Membre individuel du groupe de personnes visées par la définition d'"Inuit". «législation» ou «mesure législative» Les lois ou les règlements.

«ligne des hautes eaux ordinaires» ou «berge» La limite ou le bord du lit d'un plan d'eau. «lit» Dans le cas d'un plan d'eau, terrain que l'eau a recouvert suffisamment longtemps pour le dépouiller de sa végétation ou pour imprimer un caractère distinct soit à la végétation lorsqu'elle se prolonge sous l'eau, soit au sol lui-même. «loi» Loi du Parlement ou de l'Assemblée législative. Les règlements ne sont pas visés par la présente définition. «loi de ratification» La loi visée à l'alinéa 36.1.3b). «lois d'application générale» S'entend des règles de droit fédérales, territoriales et locales d'application générale, au sens donné à ce terme par la common law. «minéraux» S'entend des métaux précieux et communs, et des autres substances naturelles inertes, qu'elles soient à l'état solide, liquide ou gazeux, à l'exclusion de l'eau. Sont compris dans la présente définition le charbon et les hydrocarbures. «ministre» S'entend, selon le contexte, du ministre du gouvernement du Canada ou du membre du Conseil exécutif qui est nommé ministre et qui a compétence à l'égard du sujet traité. «OCT» S'entend d'une organisation de chasseurs et de trappeurs. «OEN» L'Office des eaux du Nunavut. «Office des eaux du Nunavut» (OEN) L'institution prévue à l'article 13.2.1. «organisation» S'entend, selon le cas, de l'une des organisations suivantes :

a)la Fiducie du Nunavut;

b)une Organisation régionale inuit;

c)une organisation de chasseurs et de trappeurs;

d)une Organisation régionale des ressources fauniques;

e)le Conseil du développement social du Nunavut;

f)la Fiducie du patrimoine inuit;

g)les organisations désignées conformément à l'article 39.1.3. «organisation de chasseurs et de trappeurs» (OCT) S'entend des organisations prévues aux articles 5.7.1 à 5.7.15. «organisation inuit désignée» (OID) : S'entend :

a)soit de la Tungavik;

b)soit, à l'égard d'une fonction prévue par l'Accord, de l'organisation désignée en vertu de l'article 39.1.3 pour assumer cette fonction. «Organisation régionale des ressources fauniques» (ORRF) S'entend des organisations prévues aux articles 5.7.1 et 5.7.5 à 5.7.14. «Organisation régionale inuit» La Kitikmeot Inuit Association, la Keewatin Inuit Association, la Baffin Region Inuit Association, ou leur successeur. «ORRF» S'entend d'une organisation régionale des ressources fauniques. «parc» S'entend d'un parc national ou d'un parc territorial. «parc national» : S'entend :

a)soit d'une aire officiellement et entièrement proclamée comme étant un parc national ou un parc marin national en vertu de la Loi sur les parcs nationaux;

b)soit d'une réserve foncière à vocation de parc national, pour ce qui est des dispositions de la partie 4 du chapitre 8 et des autres dispositions accordant aux Inuit la possibilité de tirer parti des activités de création, de planification et d'administration d'un parc national dans la région du Nunavut. «parc territorial» Aire officiellement et entièrement désignée comme étant un parc territorial en vertu de la Loi sur les parcs territoriaux. «parcelle de terres inuit» Zone de terres inuit désignée par un code distinct sur les cartes intitulées Inuit Owned Lands, Ownership Map, qui font partie de la série 1 à 237. «Parlement» Le Parlement du Canada. «parties» Les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada. «pétrole» Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, extrait à la tête de puits sous une forme liquide et les autres hydrocarbures, à l'exclusion du charbon et du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains, de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux, ou d'autres sortes de gisements, ou du fond ou du sous-sol de la mer. «pierre à sculpter» L'utkuhighak et l'hananguagahaq, c'est-à-dire la serpentine, l'argillite et la stéatite de la région du Nunavut qui conviennent à la sculpture. «principes de la conservation» Les principes énoncés à l'article 5.1.5.

«projet» Proposition par un promoteur visant soit la réalisation - y compris la construction, l'exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture - d'un ouvrage soit le démarrage ou l'exercice d'une activité concrète, ouvrage ou activité dont la réalisation ou le démarrage ou l'exercice, selon le cas, se déroulerait dans la région du Nunavut, sous réserve des dispositions de l'article 12.11.1. «récolte» S'entend des activités d'appropriation de ressources fauniques, notamment de la chasse, du piégeage, de la pêche - au sens de la Loi sur les pêches -, de la capture au filet, de la cueillette, du ramassage, notamment des oeufs, du harponnage, de l'abattage, de la capture ou de la prise par quelque moyen que ce soit. «redevance» Part de la production - en espèces ou en nature - payée ou payable au Gouvernement, en sa qualité de propriétaire, à l'égard d'une ressource produite par une personne sur des terres de la Couronne dans la région du Nunavut ou dans son sous-sol. Ne sont toutefois pas visés par la présente définition :

a)les paiements faits à l'égard d'un service, de la création de fonds affectés à des fins spéciales ou de l'octroi d'un droit, d'un intérêt, d'une approbation ou d'une autorisation;

b)les paiements obligatoires, quel que soit le propriétaire de la ressource;

c)les paiements au titre d'encouragements. «région du Nunavut» La région décrite à l'article 3.1.1. «règlement» Sont assimilés à un règlement les ordonnances, arrêtés, décrets, décrets portant règlement, règles, règles de pratique, formulaires, tarifs de droits, de frais ou d'honoraires, lettres patentes, commissions, mandats, proclamations, règlements administratifs, résolutions ou tout autre texte pris :

a)soit dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi;

b)soit par le gouverneur en conseil ou le commissaire en Conseil exécutif, ou sous leur autorité. «réserve foncière à vocation de parc national» Les zones mises de côté à titre de réserves foncières à vocation de parc national en vertu de la Loi sur les parcs nationaux. «ressources» S'entend, pour l'application des chapitres 25 à 27, du charbon, des hydrocarbures, des métaux précieux et communs et des autres substances naturelles qui peuvent être exploitées, à l'exception des substances spécifiées. «ressource faunique» ou «animal sauvage» S'entend des animaux sauvages terrestres, aquatiques, aviaires et amphibiens, de la flore terrestre et aquatique, ainsi que de leurs parties et de leurs produits.

«substances spécifiées» La pierre de construction, le sable et le gravier, le calcaire, le marbre, le gypse, le shale, l'argile, les cendres volcaniques, la terre, le sol, la terre à diatomées, l'ocre, la marne, la tourbe et la pierre à sculpter. «terres» Sont assimilées aux terres les terres submergées qui sont situées dans les zones côtières et extracôtières. L'eau n'est pas visée par la présente définition. «terres de la Couronne» Terres appartenant à Sa Majesté ou à l'égard desquelles le gouvernement a un pouvoir d'aliénation. «terres inuit» S'entend des terres définies ci-après, tant qu'elles conservent le statut de terres inuit en vertu de l'Accord :

a)les terres qui sont dévolues à l'OID à titre de terres inuit conformément à l'article 19.3.1;

b)les terres qui sont soit dévolues à l'OID, soit acquises ou acquises de nouveau par cette OID, à titre de terres inuit conformément à l'Accord. «tiers» Personnes, physiques ou morales, à l'exception du Gouvernement, des Inuit et des OID. «Tribunal» Le Tribunal des droits de surface. «tribunal d'arbitrage» Les tribunaux constitués en application du chapitre 38. «Tribunal des droits de surface» (Tribunal) L'institution prévue à l'article 21.8.1. «Tungavik» La société sans capital-actions qui a été constituée en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes, par lettres patentes datées du 3 avril 1990 et par lettre patentes supplémentaires datées du 16 décembre 1992, et qui est désignée Tungavik Incorporated, ou son successeur. «zone I» Les eaux qui se trouvent au nord du 61E de latitude et assujetties à la compétence du Canada au large de la limite de la mer territoriale, mesurée suivant des lignes tracées conformément au Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale (région 7) DORS/85-872, et qui ne font partie ni de la région du Nunavut, ni d'une autre région visée par un règlement sur des revendications territoriales. «zone II» Les eaux de la baie James, de la baie d'Hudson et du détroit d'Hudson qui ne font partie ni de la région du Nunavut, ni d'une autre région visée par un règlement sur des revendications territoriales. «Zone de banquise côtière externe» La zone délimitée :

a)au nord, par 73E40' de latitude au large de Cape Liverpool sur Bylot Island;

b)au sud, par 66E37' de latitude N, au large de Cape Dyer sur l'île de Baffin;

c)à l'ouest, par la limite de la mer territoriale au large de la côte est de l'île de Baffin;

d)à l'est, par la limite maximale de la banquise côtière (1963-1989) indiquée sur la carte intitulée Limit of Land Fast Ice - East Baffin Coast, laquelle a été remise conjointement par les parties au directeur et est reproduite, pour fins d'information générale seulement, à l'annexe 16-1. «zones marines» Partie des eaux intérieures ou de la mer territoriale du Canada - recouvertes de glace ou non - située dans la région du Nunavut, à l'exclusion des eaux internes. Il est entendu que les renvois aux eaux intérieures et à la mer territoriale visent aussi le fonds de l'eau et son sous-sol. Renvois à la législation

1.1.2 Les renvois à une mesure législative se rapportent à sa version éventuellement modifiée :

a)sauf si une date précise est indiquée;

b)de plus, il est entendu que les renvois à la Loi constitutionnelle de 1982 comprennent les modifications de 1983 et toute modification ultérieure. Réserve

1.1.3 Dans l'Accord, les renvois à la limite de la mer territoriale ou au Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale (région 7) - DORS/85-872 sont faits sous réserve des négociations menées par le Canada ou des positions arrêtées par celui-ci relativement aux limites de sa compétence maritime. Description des terres

1.1.4 Dans l'Accord, les codes utilisés pour renvoyer à des parcelles spécifiques de terres inuit sont les codes prévus par les cartes intitulées Inuit Owned Lands, Ownership Map, qui font partie de la série 1 à 237 et qui sont mentionnées à l'article 19.3.1.

1.1.5 Les Lands Files («dossiers fonciers») dont il est fait mention dans l'Accord relativement à des parcelles de terre sont les dossiers détenus par la Division des ressources foncières du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien à Yellowknife (T.N.-O.). Désignation du gouvernement compétent

1.1.6 Sans pour autant diminuer ou modifier de quelque autre façon les responsabilités qui incombent à Sa Majesté du chef du Canada aux termes de l'Accord, si, dans celui-ci, le contexte n'indique pas clairement quel Gouvernement doit exécuter une fonction ou s'il ressort du contexte que les deux Gouvernements sont tenus d'exécuter une fonction, ceux-ci peuvent désigner le Gouvernement qui sera chargé de l'exécuter au nom de l'autre ou des deux, sans que cela n'ait pour effet de mettre

fin ou de porter atteinte à leurs obligations aux termes de l'Accord ou de modifier leurs compétences respectives. L'OID doit être avisée d'une telle désignation.

1.1.7 L'article 1.1.6 n'a pas pour effet de modifier le statut du plan de mise en oeuvre prévu au chapitre 37 ni son interprétation.

CHAPITRE 1

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