CHAPITRE 11

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

PARTIE 1 : APPLICATION 11.1.1Jusqu'à la constitution de la Commission d'aménagement du Nunavut, l'aménagement du territoire dans la région du Nunavut se fait conformément au document intitulé Basis of an Agreement for Land Use Planning in the NWT, daté du 28 juillet 1983, sous réserve des modifications provisoires dont conviennent la Fédération Tungavik du Nunavut ou son successeur et le Gouvernement. 11.1.2Dans le présent chapitre, sont comprises dans les mots «terre» et «territoire» les eaux et les ressources - notamment les ressources fauniques. 11.1.3La mise en oeuvre des plans d'aménagement du territoire approuvés conformément à l'article 11.5.9 relève des ministères et organismes gouvernementaux compétents. 11.1.4Le présent chapitre s'applique à la fois aux terres et aux zones marines de la région du Nunavut et de la Zone de banquise côtière externe.

PARTIE 2 : PRINCIPES, POLITIQUES, PRIORITÉS ET OBJECTIFS

EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT 11.2.1Les principes suivants guident l'élaboration des politiques, priorités et objectifs en matière d'aménagement :

a)les humains constituent un élément actif du milieu biophysique en évolution et l'utilisation des terres ne peut être planifiée et gérée sans tenir compte de leur présence; en conséquence, les initiatives sociales, culturelles et économiques des humains doivent être au centre des activités d'élaboration et de mise en oeuvre des plans d'aménagement du territoire;

b)l'aménagement du territoire dans la région du Nunavut vise avant tout à protéger et à favoriser le bien-être actuel et futur des collectivités et des résidants habituels de la région du Nunavut, tout en tenant compte des intérêts de l'ensemble des Canadiens; une attention particulière doit être accordée à la protection et à la promotion du bien-être actuel et futur des Inuit et des terres inuit;

c)le processus d'aménagement fait en sorte que les plans d'aménagement du territoire tiennent compte des priorités et des valeurs des résidants des régions d'aménagement;

d)le processus public d'aménagement assure aux Inuit et aux autres résidants touchés par les plans d'aménagement du territoire l'occasion de participer de

façon active et éclairée, et leur fournit l'appui nécessaire à cette fin; cette participation est favorisée par divers moyens, notamment en leur facilitant l'accès à tous les documents pertinents, en établissant des calendriers de travail appropriés et réalistes et en recrutant et en formant des résidants des endroits visés pour qu'ils puissent participer à l'aménagement global des terres;

e)les plans pourvoient à la conservation, la mise en valeur et l'utilisation des terres;

f)le processus d'aménagement est systématique et est intégré aux autres processus et activités de planification, notamment au processus d'examen des répercussions prévu par l'Accord;

g)la participation active, tant du Gouvernement que des Inuit, est nécessaire pour assurer l'efficacité du processus d'aménagement du territoire. 11.2.2Le processus d'aménagement vise les objectifs suivants :

a)élaborer, en matière d'aménagement, des politiques, des priorités et des objectifs visant la conservation, la mise en valeur, la gestion et l'utilisation des terres de la région du Nunavut;

b)conformément à l'alinéa a), préparer des plans d'aménagement du territoire ayant pour objet de guider et de régir l'utilisation et la mise en valeur des ressources dans la région du Nunavut;

c)mettre en oeuvre des plans d'aménagement du territoire. 11.2.3Dans l'élaboration de ces politiques, priorités et objectifs, divers facteurs doivent être pris en considération, notamment :

a)les possibilités et les besoins sur le plan économique;

b)les besoins d'infrastructure des collectivités, notamment en matière de logement, de santé, d'éducation et d'autres services sociaux, ainsi qu'en matière de services et de corridors de transport et de communication;

c)les facteurs et priorités d'ordre culturel;

d)les besoins en matière de protection et de gestion de l'environnement, notamment la conservation, la protection et la gestion des ressources fauniques;

e)les besoins énergétiques, les sources d'énergie et leur disponibilité.

PARTIE 3 : PLANS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 11.3.1Les plans d'aménagement du territoire sont des documents - contenant textes, annexes, chiffres et cartes - qui servent à l'établissement d'objectifs et de lignes directrices visant les activités de développement à court et à long terme et qui tiennent compte notamment des facteurs suivants :

a)les considérations d'ordre démographique;

b)les ressources naturelles et les habitudes existantes en matière d'utilisation de ces ressources;

c)les possibilités et besoins sur le plan économique;

d)les services et les corridors de transport et de communication;

e)les besoins énergétiques, les sources d'énergie et leur disponibilité;

f)les besoins d'infrastructure des collectivités, notamment en matière de santé, de logement, d'éducation et d'autres services sociaux;

g)les considérations d'ordre environnemental, notamment les parcs, les aires de conservation et l'habitat des ressources fauniques;

h)les facteurs et priorités d'ordre culturel, notamment la protection et la préservation des lieux archéologiques et des camps éloignés;

i)les considérations spéciales de nature locale et régionale. 11.3.2Le but des plans d'aménagement du territoire est de protéger et de promouvoir le bien-être actuel et futur des résidants et des collectivités de la région du Nunavut, tout en tenant compte des intérêts de l'ensemble des Canadiens, ainsi que de protéger et, au besoin, de rétablir l'intégrité environnementale de la région du Nunavut. 11.3.3Chaque plan d'aménagement du territoire comporte une stratégie de mise en oeuvre.

PARTIE 4 : COMMISSION D'AMÉNAGEMENT DU NUNAVUT (CAN) Constitution 11.4.1Doit être constituée la Commission d'aménagement du Nunavut (CAN) qui a pour principales responsabilités :

a)l'établissement, de concert avec le Gouvernement, de politiques et d'objectifs généraux en matière d'aménagement pour la région du Nunavut;

b)l'élaboration, conformément aux autres dispositions du présent chapitre, de plans d'aménagement du territoire ayant pour objet de guider et de régir l'utilisation et la mise en valeur des ressources dans la région du Nunavut;

c)de façon générale, la réalisation des objectifs de l'Accord, de la manière prévue et conformément aux principes généraux énoncés à l'article 11.2.1, ainsi que l'accomplissement des autres fonctions dont conviennent le Gouvernement et l'OID. 11.4.2Le siège social de la CAN est fixé dans la région du Nunavut. 11.4.3Les dépenses de la CAN sont à la charge du Gouvernement. La CAN prépare un budget annuel qu'elle soumet à l'examen et à l'approbation du Gouvernment. Rôle et responsabilités 11.4.4Conformément aux dispositions de l'Accord, la CAN a les responsabilités suivantes :

a)déterminer les régions d'aménagement;

b)préciser les objectifs et variables spécifiques en matière d'aménagement applicables aux régions d'aménagement et conformes aux objectifs généraux;

c)collaborer à l'élaboration et à l'examen d'une politique touchant le milieu marin dans l'Arctique;

d)diffuser des renseignements et des données;

e)demander l'avis des municipalités, des résidants et des autres personnes intéressées relativement aux objectifs et possibilités de la région visée en matière d'aménagement;

f)préparer et faire circuler des plans provisoires d'aménagement du territoire;

g)sensibiliser le public, susciter les discussions et tenir des audiences et des débats publics tout au long du processus d'aménagement;

h)recommander des plans aux ministres;

i)étudier les modifications demandées par les ministres en cas de rejet d'un plan provisoire;

j)étudier les modifications qui sont proposées à un plan d'aménagement du territoire conformément à la partie 6;

k)déterminer si un projet est conforme au plan d'aménagement du territoire applicable;

l)surveiller les projets pour s'assurer de leur conformité avec les plans d'aménagement du territoire;

m)faire rapport chaque année aux ministres et à l'OID en ce qui a trait à la mise en oeuvre des plans d'aménagement du territoire. Composition de la CAN et nomination de ses membres 11.4.5Le nombre de membres de la CAN ainsi que sa composition peuvent varier, mais le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial recommandent chacun la nomination d'au moins un membre et l'OID propose un nombre de membres égal au nombre total de membres recommandés par le Gouvernement. Les membres de la CAN sont nommés par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien à partir des recommandations et propositions susmentionnées. 11.4.6Les fonctionnaires fédéraux et territoriaux ne peuvent être nommés à la CAN. 11.4.7Au moins la moitié des membres de la CAN doivent être des résidants de la région du Nunavut. 11.4.8L'OID a le droit de substituer des remplaçants aux membres qu'elle a proposés afin d'assurer une représentation adéquate de la région d'aménagement visée. Ces remplaçants doivent être nommés d'une manière conforme à l'article 11.4.5. 11.4.9Sous réserve de l'article 11.4.11, les membres sont nommés pour un mandat de trois ans. 11.4.10À partir de la liste de noms fournie par la CAN, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, en consultation avec le ministre des Ressources renouvelables du gouvernement territorial, nomme un membre supplémentaire qui agit comme président. Un membre de la CAN peut être proposé comme président, auquel cas un autre membre est nommé en application de l'article 11.4.5. 11.4.11Le président et les autres membres de la CAN peuvent être destitués pour un motif valable. 11.4.12En cas de vacance, un remplaçant peut être proposé ou recommandé - pour le reste du mandat du membre dont le poste est vacant - par l'organisme qui a proposé ou recommandé ce dernier en vertu de l'article 11.4.5 ou 11.4.10. Sur réception de la recommandation ou de la proposition, le ministre nomme le remplaçant. 11.4.13Les mandats des membres sont renouvelables. Questions liant la Commission d'aménagement du Nunavut 11.4.14Le président et les autres membres s'acquittent de leurs fonctions conformément :

a)au serment prévu à l'annexe 5-4, qu'ils ont prêté, avant d'entrer en fonction, devant une personne autorisée par la loi à faire prêter les serments;

b)aux règles relatives aux conflits d'intérêt prévues par les règles de droit fédérales et territoriales applicables, sous réserve du fait que si une question dont est saisie la CAN touche les Inuit de façon générale, un membre n'est pas considéré être en conflit d'intérêt du seul fait qu'il est un Inuk;

c)aux conditions prévues par l'Accord. 11.4.15La CAN conduit ses travaux dans les langues officielles du Canada, conformément aux mesures législatives ou aux politiques applicables en la matière, ainsi qu'en inuktitut, si un membre en fait la demande. Règlements administratifs et pouvoirs 11.4.16La CAN peut prendre des règlements administratifs et des règles régissant :

a)la convocation de ses réunions et de ses séances;

b)la conduite de ses réunions et l'établissement de comités techniques;

c)la procédure applicable aux demandes, aux observations et aux plaintes qui lui sont présentées;

d)la procédure à suivre pour recueillir des renseignements et des opinions, y compris la procédure régissant la tenue d'audiences publiques formelles et informelles;

e)de façon générale, la conduite de ses travaux et l'instruction des affaires dont elle est saisie;

f)l'admissibilité de la preuve. 11.4.17Dans le cadre de ses audiences, la CAN :

a)accorde, dans tous les cas, une grande importance aux traditions inuit en matière de communication orale et de prise de décisions;

b)reconnaît aux OID qualité pour agir à toutes les audiences. 11.4.18La CAN peut, dans les limites du budget qui a été approuvé, retenir les services d'experts ou de personnes possédant des connaissances techniques ou spécialisées afin de l'aider dans ses travaux, et fixer leur rémunération.

PARTIE 5 : ÉLABORATION ET EXAMEN DES PLANS D'AMÉNAGEMENT DU

TERRITOIRE

11.5.1La CAN formule, conformément à l'article 11.5.4, un plan d'aménagement du territoire du Nunavut qui a pour objet de guider et régir le développement à court et à long terme dans la région du Nunavut. Une fois ce plan approuvé conformément à l'article 11.5.9, ses composants régionaux ou sous-régionaux sont mis en oeuvre. 11.5.2Après avoir tenu les consultations qu'elle juge indiquées, la CAN s'affaire à la première étape de la formulation du plan d'aménagement du territoire qui consiste à préparer une ébauche de plan d'aménagement du territoire. 11.5.3La CAN prépare l'ébauche du plan d'aménagement du territoire conformément à l'article 11.5.4 et, une fois celle-ci terminée, elle la communique au public et sollicite des observations écrites et orales des organismes gouvernementaux fédéraux et territoriaux compétents, des OID, des collectivités et du grand public. 11.5.4La CAN :

a)tient des audiences publiques relativement aux ébauches de plans;

b)évalue les ébauches de plans en regard des observations qui lui sont présentées aux audiences publiques;

c)au besoin, révise les ébauches de plans. 11.5.5Une fois le processus prévu à l'article 11.5.4 terminé, la CAN présente l'ébauche de plan - révisée, le cas échéant, et accompagnée d'un rapport écrit concernant les audiences publiques - au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et au ministre des Ressources renouvelables du gouvernement territorial. La CAN communique également au public l'ébauche de plan révisé. 11.5.6Après avoir reçu une ébauche révisée de plan d'aménagement du territoire, les ministres prennent conjointement, dès que possible, l'une ou l'autre des décisions suivantes :

a)ils acceptent le plan;

b)ils renvoient celui-ci à la CAN pour réexamen, accompagné de motifs écrits; la CAN peut communiquer au public les motifs donnés par les ministres. 11.5.7La CAN réexamine le plan à la lumière de ces motifs écrits et le présente à nouveau aux ministres pour examen définitif. 11.5.8Après avoir accepté un plan, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et le ministre des Ressources renouvelables du gouvernement territorial sollicitent l'approbation et l'engagement du Cabinet et du Conseil exécutif respectivement. 11.5.9Une fois approuvé par le Cabinet et le Conseil exécutif, le plan est mis en oeuvre par les autorités compétentes. Les ministères et organismes gouvernementaux

fédéraux et territoriaux exercent leurs activités conformément au plan approuvé. 11.5.10La CAN examine toutes les demandes de projet. Après avoir reçu et examiné un projet, la CAN, ses membres ou ses cadres :

a)décident si les projets sont conformes aux plans;

b)communiquent aux organismes fédéraux et territoriaux compétents les projets accompagnés de leurs décisions et, le cas échéant, de leurs recommandations. Les plans d'aménagement du territoire peuvent prévoir la possibilité pour la CAN d'approuver des dérogations mineures. 11.5.11Si la CAN détermine qu'un projet n'est pas conforme au plan, le promoteur peut demander une exemption au ministre compétent. Ce dernier peut exempter le projet de l'obligation d'être conforme au plan, mais il doit, sous réserve des articles

12.3.2 et 12.3.3, le renvoyer à la CNER pour examen préalable. Les projets non conformes ne peuvent être renvoyés à la CNER tant que cette exemption n'a pas été obtenue ou qu'une dérogation n'a pas été approuvée. 11.5.12Si un projet fait l'objet d'une exemption accordée par le ministre compétent, celui- ci communique par écrit à la CAN les motifs de sa décision. Ces motifs doivent être rendus publics. 11.5.13Les articles 11.5.10 à 11.5.12 s'appliquent dans les cas où un plan d'aménagement du territoire a été approuvé conformément à l'article 11.5.9.

PARTIE 6 : MODIFICATION ET EXAMEN PÉRIODIQUE DES PLANS

D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 11.6.1Le Gouvernement, une OID ou toute personne touchée par un plan peuvent proposer à la CAN des modifications à ce plan. 11.6.2La CAN considère les modifications proposées et, si elle juge la chose opportune, elle examine les propositions publiquement. 11.6.3Au terme du processus prévu à l'article 11.6.2, la CAN recommande au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et au ministre des Ressources naturelles du gouvernement territorial :

a)soit de rejeter l'ensemble ou certaines des modifications proposées;

b)soit d'accepter l'ensemble ou certaines des modifications proposées. 11.6.4Si les ministres rejettent les recommandations de la CAN, les articles 11.5.6 et

11.5.7 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires. 11.6.5Les modifications apportées à un plan entrent en vigueur après avoir été

approuvées par les ministres compétents.

PARTIE 7 : MUNICIPALITÉS 11.7.1Les articles 11.7.2 à 11.7.5 guident l'aménagement du territoire dans les municipalités ainsi que la participation de ces dernières à l'aménagement du territoire à l'échelle régionale. 11.7.2Les principes d'aménagement du territoire énoncés dans le présent chapitre s'appliquent à l'élaboration des plans municipaux. L'élaboration de ces plans incombe aux municipalités, conformément à la législation territoriale applicable. 11.7.3Dans l'élaboration d'un plan régional d'aménagement du territoire, la CAN accorde une importance considérable aux vues et aux désirs des municipalités situées dans les secteurs visés par le plan d'aménagement. 11.7.4La CAN et les autorités d'aménagement municipales collaborent afin d'assurer la compatibilité des plans régionaux et municipaux d'aménagement du territoire.

PARTIE 8 : INTERPRÉTATION 11.8.1Les plans d'aménagement du territoire doivent être élaborés et mis en oeuvre conformément aux chapitres 5 et 7. 11.8.2Le processus d'aménagement du territoire s'applique aux terres inuit. Les plans d'aménagement du territoire doivent tenir compte des objectifs des Inuit à l'égard de ces terres.

PARTIE 9 : NETTOYAGE DES DÉPÔTS DE DÉCHETS 11.9.1La CAN doit préciser - en établissant un ordre de priorité - l'obligation de nettoyer les dépôts de déchets dans la région du Nunavut, notamment les dépôts de déchets dangereux, les ouvrages miniers non exploités, les stations abandonnées du réseau DEW et les dépôts de déchets non dangereux situés près des collectivités. La CAN doit accorder la priorité aux dépôts de déchets situés dans la région de Kikitmeot. Autant que possible, ces mesures sont coordonnées à l'élaboration des plans d'aménagement du territoire.

CHAPITRE 11

Original Document

Download the Nunavut Land Claims Agreement in the following languages.

Plain Language Guide

A simplified version of the agreement for easier understanding.