CHAPITRE 19

TITRE RELATIF AUX TERRES INUIT

PARTIE 1 : DÉFINITIONS 19.1.1Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre : «arpenteur en chef» L'arpenteur en chef des terres du Canada nommé de la manière autorisée par la loi ou la personne autorisée par le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada à exercer une partie ou l'ensemble des fonctions de l'arpenteur en chef. «bureau des titres de biens-fonds» Le bureau du directeur du bureau des titres de biens-fonds. «description foncière» S'entend :

a)dans le cas des terres dévolues conformément à l'article 19.3.1, de toute carte intitulée Inuit Owned Lands, Ownership Map qui fait partie de la série 1 à 237, ou de tout plan remplaçant l'une de ces cartes en application de l'article

19.8.4 ou 19.8.12;

b)dans le cas des terres dévolues conformément à un autre article de l'Accord, de la carte, du plan ou de toute autre description de ces terres. «gisement important» Gisement de pierre à sculpter qui a été jugé par l'OID comme propice à l'exercice des droits reconnus aux Inuit aux articles 19.9.2 et 19.9.7. «limite naturelle» Limite définie par rapport à la position d'une caractéristique naturelle.

PARTIE 2 : FORME DU TITRE 19.2.1Les terres inuit sont détenues sous l'une ou l'autre des formes suivantes :

a)en fief simple, y compris les mines et les minéraux susceptibles d'être découverts dans les limites de ces terres, sur leur surface ou dans leur sous-sol;

b)en fief simple, à l'exclusion des mines et des minéraux susceptibles d'être découverts dans les limites de ces terres, sur leur surface ou dans leur sous-sol ainsi que du droit de les exploiter - mais y compris le droit à toutes les substances spécifiées. 19.2.2Le droit d'exploiter les minéraux prévu à l'alinéa 19.2.1b) ne comporte pas le droit

d'autoriser une personne à chercher, à mettre en valeur, à produire ou à transporter des minéraux dans les limites de terres inuit, sur leur surface ou dans leur sous-sol, sauf conformément aux dispositions du chapitre 21. 19.2.3Lorsqu'un tiers détient, à l'égard de terres dont le titre est détenu par des Inuit sous la forme prévue à l'alinéa 19.2.1a) ou b), un intérêt minier qui lui a été accordé par la Couronne, ce tiers a le droit d'enlever, d'exploiter et d'utiliser l'ensemble ou certaines des substances spécifiées qui se trouvent sur les terres faisant l'objet de cet intérêt minier, dans l'exercice des droits que lui accorde cet intérêt, pourvu que ces diverses activités soient strictement accessoires à l'exploitation de son intérêt. Le tiers n'est pas tenu de verser une indemnité à l'OID pour ces substances spécifiées, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a)un tel paiement est prévu en vertu de la partie 7 du chapitre 21;

b)les substances spécifiées sont utilisées à une fin qui ne se rapporte pas directement à l'exercice de cet intérêt minier. 19.2.4L'OID ou le tiers concerné peuvent renvoyer au Tribunal, pour décision, tout différend touchant soit le montant de l'indemnité payable, soit les circonstances dans lesquelles elle le devient en vertu de l'article 19.2.3. 19.2.5Sauf disposition contraire d'une description foncière, le titre relatif à des terres inuit vise également les terres recouvertes d'eau, sauf dans les cas suivants :

a)la berge d'un fleuve, d'une rivière, d'un ruisseau, d'un lac ou de quelque autre plan d'eau constitue la limite d'une parcelle de terres inuit;

b)il s'agit d'un lac ou d'un autre plan d'eau qui n'est pas enclavé par les terres inuit visées. 19.2.6Ni les aires décrites à l'annexe 19-1 et indiquées sur la carte qui est jointe à cette annexe à titre d'information ni les zones marines ne font partie des terres inuit. 19.2.7Par dérogation à l'article 19.2.5, le Gouvernement a le droit, sous réserve des autres dispositions de l'Accord, de protéger et de gérer l'eau et les terres recouvertes d'eau - ainsi que d'utiliser l'eau dans l'exercice de ce droit - partout dans la région du Nunavut, à des fins publique, notamment :

a)les activités de gestion et de recherche touchant les ressources fauniques et les habitats aquatiques;

b)la gestion des activités de navigation et de transport ainsi que les mesures de protection à cet égard, l'installation de dispositifs d'aide à la navigation et le dragage des plans d'eau navigables;

c)la protection des ressources en eau contre la contamination et la dégradation;

d)la lutte contre les inondations et les incendies de forêt.

PARTIE 3 : DÉVOLUTION DES TERRES INUIT DÈS LA RATIFICATION 19.3.1Dès la ratification de l'Accord, les terres inuit d'une superficie au moins égale aux superficies précisées aux annexes 19-2 à 19-7 et indiquées sur les cartes intitulées Inuit Owned Lands, Ownership Map et qui font partie de la série 1 à 237 sont dévolues à l'OID selon la forme indiquée sur ces cartes et conformément aux descriptions y figurant. 19.3.2Les cartes mentionnées à l'article 19.3.1 sont les cartes qui ont été remises conjointement par les parties au directeur le 15 avril 1993. 19.3.3Sont remis à chacune des parties, avant la remise des cartes conformément à l'article 19.3.2, des exemplaires - certifiés conformes par les deux parties - des cartes mentionnées à l'article 19.3.1. 19.3.4Le directeur inscrit, dès que possible après la date de ratification de l'Accord, le fait de la dévolution à l'OID du titre relatif aux terres visées à l'article 19.3.1.

PARTIE 4 : FUTURES TERRES INUIT 19.4.1Le Gouvernement concède à l'OID, en tant que terres inuit et sous la forme prévue à l'alinéa 19.2.1b), les terres décrites dans les différents articles de la partie I ou II de l'annexe 19-8 :

a)dans le cas de la partie I de l'annexe :

(i) soit six mois après que l'OID a remis au Gouvernement une lettre du locataire nommé dans l'article en question et indiquant que ce dernier consent à ce que son bail soit situé sur des terres inuit,

(ii) soit six mois après que le bail mentionné à cet article a pris fin, pourvu, toutefois, que le consentement soit donné ou que le bail prenne fin dans les deux ans suivant la date de ratification de l'Accord;

b)dans le cas de la partie II de l'annexe, si le Gouvernement déclare que les terres en question excèdent ses besoins et que l'OID paie au Gouvernement leur juste valeur marchande. 19.4.2Les terres décrites dans les différents articles de la partie III de l'annexe 19-8 sont dévolues à l'OID en tant que terres inuit - sous la forme prévue à l'alinéa 19.2.1b) - soit à la date prévue à cet article, soit lorsque survient l'événement qui y est précisé.

PARTIE 5 : STATUT DE FUTURES TERRES INUIT 19.5.1Toute portion des terres situées à Pangnirtung et décrites dans un article de l'annexe 19-9 devient des terres inuit - sous la forme prévue à l'alinéa 19.2.1b) - lorsque l'OID acquiert, sans frais pour le Gouvernement, l'intérêt en fief simple à l'égard de cette portion.

PARTIE 6 : FUTURES CONCESSIONS AU GOUVERNEMENT Sites de répéteurs de faisceau hertzien du système d'alerte du Nord 19.6.1Lorsque l'OID reçoit du Gouvernement une description plus précise de l'emplacement des parcelles de terres inuit et de la servitude mentionnées ci-après, elle lui concède, sans frais, aux fins de l'aménagement de répéteurs de faisceau hertzien faisant partie du système d'alerte du Nord :

a)son intérêt complet dans les parcelles de terres inuit énumérées à la partie I de l'annexe 19-10;

b)jusqu'à deux servitudes sur les parcelles de terres inuit énumérées à la partie II de l'annexe 19-10. Le gouvernement arpente les parcelles concédées en application de l'alinéa a). Servitude pour réapprovisionnement du système d'alerte du Nord 19.6.2Les terres inuit décrites aux articles de la partie III de l'annexe 19-10 deviennent grevées - sans frais pour le Gouvernement - d'une servitude permettant l'utilisation d'un chemin servant au réapprovisionnement en hiver du système d'alerte du Nord entre les endroits mentionnés dans ces articles, lorsque survient l'un ou l'autre des événements suivants :

a)la signature par l'OID et le Gouvernement d'une entente concédant à ce dernier la servitude;

b)la détermination par un tribunal d'arbitrage, conformément aux dispositions du chapitre 38, de l'emplacement de cette servitude et des conditions de son utilisation. Servitudes d'utilité publique 19.6.3Les terres inuit décrites dans un des articles de l'annexe 19-11 font l'objet de la servitude qui y est précisée, sauf que l'emplacement précis de cette servitude et les conditions de son exercice peuvent être déterminés :

a)soit par voie d'entente entre le Gouvernement et l'OID;

b)soit par un tribunal d'arbitrage, conformément aux dispositions du chapitre 38,

à la demande du Gouvernement ou de l'OID.

PARTIE 7 : ALIÉNATION DU TITRE RELATIF À DES TERRES INUIT 19.7.1Sous réserve de l'article 19.7.2, une OID ne peut céder, transférer ou aliéner de quelque autre façon le titre relatif à des terres inuit sauf à une autre OID ou au gouvernement du Canada ou conformément aux modalités prévues à cet égard par l'Accord. 19.7.2Dans une municipalité, le titre relatif à des terres inuit peut, le cas échéant, être cédé, transféré ou aliéné d'une autre façon par l'OID au gouvernement du Canada, au gouvernement territorial ou à la municipalité. 19.7.3Les articles 19.7.1 et 19.7.2 n'ont pas pour effet d'empêcher l'OID de concéder, à l'égard de terres inuit, des baux, des permis ou quelque autre intérêt inférieur au titre en fief simple.

PARTIE 8 : DESCRIPTIONS FONCIÈRES, ARPENTAGES ET LIMITES Plans cartographiques descriptifs 19.8.1Le Gouvernement prépare, dans les deux ans suivant la date de ratification de l'Accord, sans frais pour l'OID, des plans cartographiques descriptifs visant toutes les terres inuit dévolues conformément à l'article 19.3.1 ou de l'alinéa 19.4.1a), qui n'ont pas été arpentées et qui n'ont pas à l'être en application de l'alinéa 19.8.8d). 19.8.2Sous réserve de l'article 19.8.3, les plans cartographiques descriptifs préparés conformément à l'article 19.8.1 contiennent des annotations inscrites directement sur des plans tirés des cartes du Système national de référence cartographique, faisant état de toutes les particularités nécessaires, au moins à l'échelle 1/250 000, et décrivant en détail les limites des terres inuit. 19.8.3Sur les plans cartographiques descriptifs préparés en application de l'article 19.8.1, les limites des terres inuit situées dans des municipalités sont décrites sur des cartes municipales dressées à l'échelle 1/2 000 ou sur des plans tirés des cartes du Système national de référence cartographique et faisant état de toutes les particularités nécessaires, au moins à l'échelle 1/50 000. 19.8.4Une fois approuvés par l'OID et le Gouvernement, les plans cartographiques descriptifs préparés en application de l'article 19.8.1 sont remis conjointement par les parties au directeur, sans frais pour l'OID. Dès leur remise, ces plans constituent les descriptions foncières des terres inuit, remplacent les descriptions foncières initiales et produisent leurs effets à compter de la date de ratification de l'Accord. 19.8.5Sur remise, conformément à l'article 19.8.4, de tout plan cartographique descriptif visant une parcelle de terres inuit dévolue en vertu soit de l'article 19.3.1, soit de

l'alinéa 19.4.1a), le ministre dépose auprès du directeur une notification portant que cette parcelle de terres inuit a été dévolue à l'OID. Cette notification est acceptée et traitée par le directeur, à tous égards - y compris pour la délivrance d'un certificat de titre -, comme des lettres patentes en faveur de l'OID, même si aucun plan d'arpentage n'a été préparé et indépendamment de la taille de la parcelle. 19.8.6La notification prévue à l'article 19.8.5 précise que le titre est assujetti à toutes les réserves prévues par l'Accord. 19.8.7Après le dépôt de la notification prévue à l'article 19.8.5, l'avis donné au directeur par une OID à laquelle le titre relatif à des terres inuit a été dévolu et portant qu'une autre OID a pleine autorité à l'égard de ces terres est traité, à tous égards, comme une concession de titre par la première OID en faveur de la seconde. Arpentages 19.8.8La plupart des terres inuit n'auront pas à être arpentées pour faire établir leurs limites, toutefois :

a)le Gouvernement arpente tout ou partie des limites de terres inuit lorsqu'il convient avec l'OID que leur arpentage est nécessaire afin d'éviter ou de résoudre tout conflit avec un autre détenteur de titre ou d'intérêt;

b)le Gouvernement peut, à son appréciation, arpenter tout ou partie de terres inuit pour quelque fin que ce soit;

c)les limites des parcelles qui sont exclues des terres inuit et décrites à l'annexe 19-12 doivent être arpentées par le Gouvernement dans l'année qui suit la date de ratification de l'Accord;

d)les limites des terres inuit qui sont situées à l'intérieur de limites municipales et qui sont décrites à l'annexe 19-13 doivent être arpentées par le Gouvernement dans les trois années qui suivent la date de ratification de l'Accord. 19.8.9Sont à la charge du gouvernement du Canada les frais relatifs à chaque arpentage officiel effectué conformément à l'article 19.8.8, sous réserve du fait que la présente disposition n'empêche pas le Gouvernement d'exiger, à l'égard de tels arpentages, le paiement de certains frais par les personnes dont les terres sont attenantes aux terres inuit. 19.8.10Le Gouvernement n'est pas tenu d'acquitter les frais des arpentages relatifs à la location ou au lotissement des terres inuit. 19.8.11Dans le cadre de chaque arpentage effectué en application de l'article 19.8.8, l'arpentage est réalisé et les bornes-signaux sont installées conformément aux instructions de l'arpenteur en chef et de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, comme s'il s'agissait de terres de la Couronne.

19.8.12Lorsqu'un arpentage officiel est réalisé afin d'établir tout ou partie des limites de terres inuit, le plan d'arpentage, une fois qu'il a été signé par l'OID et le Gouvernement et remis au directeur, constitue la description foncière de ces limites ou partie de limites. Il remplace ainsi toute description foncière antérieure et produit ses effets à compter de la date de ratification de l'Accord. Limites naturelles 19.8.13Sauf indication contraire dans les descriptions foncières, les limites naturelles des terres inuit situées le long des eaux correspondent à la ligne des hautes eaux ordinaires. 19.8.14Pour plus de certitude et par dérogation aux articles 19.3.1, 19.8.4 et 19.8.12, les limites naturelles, y compris les limites en retrait d'une limite naturelle, des terres inuit se déplacent au gré des phénomènes naturels d'érosion et d'accroissement, y compris le relèvement isostatique des zones côtières, et de tous les autres mouvements naturels - graduels et imperceptibles d'un instant à l'autre - de la caractéristique topographique en regard de laquelle la limite est définie. 19.8.15Sous réserve de l'article 19.8.12, si, dans le cadre de l'arpentage de terres inuit, on découvre qu'une limite naturelle des terres inuit n'est pas clairement définie, l'arpenteur en chef a le pouvoir d'installer une série de bornes-signaux marquant d'aussi près que possible la position moyenne de la limite prévue. 19.8.16Les terres situées à moins de 100 pieds des limites de la région du Nunavut ne peuvent constituer des terres inuit, sauf si la berge d'un fleuve, d'une rivière ou d'un lac fait partie de ces limites et peut être utilisée pour indiquer de façon claire que la parcelle de terres inuit se trouve dans la région du Nunavut. Différends quant aux limites du sous-sol 19.8.17Est réglé, conformément aux dispositions du Règlement sur l'exploitation minière au Canada en vigueur à la date de ratification de l'Accord, tout différend relatif à des limites opposant des titulaires de claims miniers enregistrés dont au moins un est situé entièrement ou partiellement sur des terres inuit détenues sous la forme prévue à l'alinéa 19.2.1a) et, selon le cas :

a)existe à la date de ratification de l'Accord;

b)est enregistré après la date de ratification de l'Accord, mais conformément aux conditions d'un permis de prospection en vigueur à la date de ratification de l'Accord. 19.8.18Tout différend relatif à des limites opposant le titulaire d'un claim minier enregistré visé à l'alinéa 19.8.17a) ou b) et le titulaire d'un intérêt créé par l'OID à l'égard de terres inuit détenues sous la forme prévue à l'alinéa 19.2.1a) est réglé conformément aux dispositions du Règlement sur l'exploitation minière au Canada en vigueur à la date de ratification de l'Accord.

19.8.19Dès le dépôt au bureau des titres de biens-fonds d'une décision fondée sur l'article

19.8.17 ou 19.8.18, le directeur modifie en conséquence les documents pertinents qui sont enregistrés au bureau.

PARTIE 9 : DROITS RELATIFS À LA PIERRE À SCULPTER 19.9.1Après la date de ratification de l'Accord, le Gouvernement avise l'OID de la découverte de tout gisement de pierre à sculpter sur des terres de la Couronne. 19.9.2Après la date de ratification de l'Accord, l'OID a, sous réserve des obligations du Gouvernement relativement aux droits appartenant à des tiers, le droit :

a)soit d'obtenir un bail exclusif d'exploitation de carrière visant les gisements importants de pierre à sculpter;

b)soit d'acquérir, en échange d'autres terres inuit, le titre relatif aux terres renfermant des gisements importants de pierre à sculpter. Les terres acquises en application de l'alinéa b) deviennent des terres inuit. 19.9.3Si le Gouvernement et l'OID ne peuvent s'entendre quant aux terres à échanger en application de l'alinéa 19.9.2b), la question est soumise à l'arbitrage conformément aux dispositions du chapitre 38. 19.9.4Chaque Inuk a le droit de prélever annuellement, sans permis, jusqu'à 50 verges cubes de pierre à sculpter sur des terres de la Couronne. Ce droit peut être exercé sur des terres de la Couronne faisant l'objet d'autres intérêts, à la condition :

a)de ne pas causer des dommages importants;

b)de ne pas porter atteinte de façon importante à la jouissance paisible et à l'utilisation des terres en question par le titulaire de l'intérêt. 19.9.5En cas de conflit entre une OID détenant un permis ou un bail autorisant l'exploitation d'une carrière de pierre à sculpter et une personne ayant le droit de chercher, de mettre en valeur ou de produire des minéraux autres que des substances spécifiées, le conflit, s'il porte sur le droit de cette personne, est tranché par le Tribunal. 19.9.6Seules les OID peuvent se voir accorder un permis ou un bail autorisant l'exploitation - soit pour l'exercice d'activités de sculpture, soit pour l'aliénation de pierre à sculpter destinée à de telles activités - d'une carrière de pierre à sculpter située sur des terres de la Couronne. 19.9.7Avant la création d'un parc national dans la région du Nunavut, si les Inuit des collectivités touchées en font la demande, l'organisme chargé de la création du parc réalise, lorsque les terres devant constituer le parc sont susceptibles de renfermer des gisements de pierre à sculpter, une étude détaillée en vue de déterminer

l'emplacement, l'importance et la qualité de ces gisements dans les limites proposées du parc. À la demande des Inuit, les gisements importants de pierre à sculpter et les voies d'accès à ces gisements sont exclus des limites du parc, dans la mesure où ces exclusions ne portent pas atteinte, de façon appréciable, au but ou aux objectifs visés par le parc. 19.9.8Les articles 19.9.1 à 19.9.6 ne s'appliquent pas dans les parcs nationaux. Les Inuit ont le droit de prélever de la pierre à sculpter dans les parcs nationaux, sous réserve, d'une part, des conditions que prévoit une ERAI conclue en application du chapitre 8 en ce qui concerne les moyens techniques à utiliser, les quantités devant être prélevées et l'accès à cette ressource, ainsi que la protection de l'environnement et de l'intégrité du parc, et, d'autre part, de toute autre condition jugée appropriée. À moins d'y être autorisés par l'organisme responsable, les Inuit n'utilisent pas des outils mécaniques ou des explosifs afin d'extraire de la pierre à sculpter dans les parcs nationaux. 19.9.9Dans les parcs territoriaux et les aires de conservation, les Inuit n'exercent les droits prévus aux articles 19.9.2 et 19.9.4 que conformément à une ERAI conclue en application du chapitre 8 ou 9.

PARTIE 10 : FRAIS DE MISE EN VALEUR DES TERRES MUNICIPALES 19.10.1L'OID rembourse au gouvernement territorial les frais prévus à l'annexe 19-14 et qui ont été engagés avant la date de ratification de l'Accord aux fins de la mise en valeur de chacune des parcelles de terres inuit mentionnées dans cette annexe. Le paiement doit être effectué au moment où un permis de mise en valeur est délivré à l'égard de chaque parcelle.

PARTIE 11 : CONDITION DE LA DÉVOLUTION 19.11.1La dévolution - en vertu de l'article 19.3.1 - du titre relatif :

a)aux parcelles RE-28/46O,P situées sur la Melville Peninsula est assujettie aux troubles de jouissance en surface ou améliorations créés avant la date de ratification de l'Accord par Borealis Exploration Limited;

b)au lot 52, plan 737 (ancien poste de la GRC), à Lake Harbour, est assujettie aux améliorations créées avant la date de ratification de l'Accord par la Gendarmerie royale du Canada. Le Gouvernement n'est pas responsable envers les Inuit ou l'OID des pertes ou dommages relatifs à ces troubles de jouissance ou améliorations ni des frais engagés à leur égard.

ANNEXE 19-1

ZONES DE L'EXTRÊME-ARCTIQUE SOUSTRAITES

À LA DÉTERMINATION COMME TERRES INUIT (Article 19.2.6) Melville Island Commençant au point d'intersection du parallèle de 75E00' et du méridien de 110E00', à la limite est de la région visée par le règlement des revendications territoriales des Inuvialuit; de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du parallèle de 75E10' et du méridien de 109E00'; de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du parallèle de 75E18' et du méridien de 107E00'; de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du parallèle de 76E00' et du méridien de 106E00'; Byam Martin Channel de là, vers l'est, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du parallèle de 76E00' et du méridien de 105E00', dans le Byam Martin Channel; de là, vers le sud-est, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du parallèle de 75E51' et du littoral ouest de Ile Marc, à environ 103E49' de longitude; de là, vers le sud-est, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du parallèle de 75E45' et le littoral ouest de Alexander Island, à environ 103E21' de longitude; de là, vers l'est, le long du littoral sud de Alexander Island jusqu'à l'intersection du parallèle de 75E47' et du méridien de 102E32'; Bathurst Island ouest de là, plein est, suivant ce parallèle, jusqu'à son intersection avec le méridien de 101E00', sur Bathurst Island; de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du littoral nord de Dundee Bight et du parallèle de 76E00', à environ 99E57' de longitude; de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu'à l'embouchure de Stuart River sur le littoral est de Stuart Bay, à environ 76E10' de latitude et 99E24' de longitude; de là, vers le nord-ouest, en ligne droite, jusqu'à Cape Mary, à l'intersection du parallèle de 76E38' et du méridien de 99E40';

Allard et Richards Islands de là, plein est, suivant ce parallèle, jusqu'à la côte ouest de Allard Island, à environ 99E23' de longitude, puis, vers l'est, en ligne droite, le long de la côte nord jusqu'au point le plus au nord de ladite île; de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu'à la côte ouest de Richards Island à environ 76E40' de latitude et 99E09' de longitude, puis, vers l'est le long de la côte nord jusqu'au point le plus au nord-est de ladite île; Bathurst Island nord de là, vers l'est, en ligne droite, jusqu'à la côte de Bathurst Island à environ 76E41' de latitude et 98E46' de longitude, au nord de Cracroft Sound; de là, vers l'est, le long de la côte nord de Bathurst Island, jusqu'à Cape Lady Franklin, à 76E40' de latitude et à environ 98E27' de longitude; Pioneer Island de là, vers le nord-est, en ligne droite, le long de la côte nord de Pioneer Island, jusqu'au point d'intersection de cette côte et du méridien de 96E55' à environ 76E59' de latitude; Devon Island de là, en ligne droite, le long de la côte nord de Grinnell Peninsula de Devon Island jusqu'à Cape Briggs, à 77E12' de latitude et à environ 95E43' de longitude; de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du parallèle de 77E26' et du méridien de 93E30', dans Norwegian Bay au sud-ouest de Cornwall Island; Axel Heiberg Island de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu'à Cape Southwest sur Axel Heiberg Island, à 78E12' de latitude et à environ 92E02' de longitude; de là, vers l'est le long de la côte de Axel Heiberg Island jusqu'à Hyperite Point, à 78E09' de latitude et à environ 88E51' de longitude; de là, vers le nord, le long du littoral ouest de Wolf Fiord, jusqu'à l'intersection du parallèle de 78E38' environ et du méridien de 88E45'; de là, vers le nord, en ligne droite, jusqu'à un point à l'ouest de Skaare Fiord, au parallèle de 79E00' et au méridien de 88E20'; de là, vers le nord, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du parallèle de 79E43' et du méridien de 88E00'; Eureka Sound de là, vers l'est, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du parallèle de 80E00' et du méridien de 87E00', dans Eureka Sound; Île d'Ellesmere de là, vers l'est, en ligne droite jusqu'au littoral de Slidre Fiord, à 79E58' de latitude et à environ 86E25' de longitude, près de Cape Hare;

Fosheim Peninsula de là, vers l'est le long du littoral sud de Slidre Fiord, jusqu'à l'intersection du parallèle de 79E55' et du méridien de 85E00' environ; de là, vers le sud-est, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du parallèle de 79E38' et du méridien de 83E45', dans les Sawtooth Mountains; de là, vers le nord, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du parallèle de 79E41' et du méridien de 83E40'; de là, vers le sud, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du parallèle de 79E37' et du méridien de 83E35'; Canon Fiord de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du parallèle de 79E43' et du littoral ouest de Canon Fiord, à environ 81E58' de longitude; de là, vers l'est le long du littoral sud de Canon Fiord, jusqu'à l'intersection du parallèle de 79E39' et du méridien de 79E50'; de là, vers l'est, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du parallèle de 79E42' et du méridien de 79E05', près de la pointe sud de Agassiz Ice Cap; de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du parallèle de 79E38' et du méridien de 79E43'; de là, vers le sud, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du parallèle de 79E12' et du méridien de 80E00'; Sawyer Bay de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu'au littoral ouest de Sawyer Bay, à 79E21' de latitude et à environ 78E05' de longitude; Copes Bay de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu'au littoral ouest de Copes Bay, à environ 79E30' de latitude et à 77E10' de longitude; Dobbin Bay de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu'au littoral sud-ouest de Dobbin Bay, à environ 79E47' de latitude et à 74E45' de longitude; de là, vers l'est et le sud le long du littoral sud de Dobbin Bay, à 79E32' de latitude et à environ 73E06' de longitude, près de Cape Hawks; de là, plein est, vers le large, jusqu'à la limite de la mer territoriale; Limite de la mer territoriale de là, vers le nord et l'ouest, le long de la limite de la mer territoriale au large des côtes est et nord de l'île d'Ellesmere, jusqu'à son intersection avec la limite est de la région visée par le règlement des revendications territoriales des Inuvialuit, au méridien de 110E00'; et enfin

Région visée par le règlement des revendications territorriales des Inuvialuit de là, plein sud, suivant ce méridien, jusqu'à son intersection avec le parallèle de 75E00', au point de départ.

ANNEXE 19-1

APPENDICE : Carte des zones de l'Extrême-Arctique soustraites à la détermination (pour fins d'information générale seulement)

ANNEXE 19-2

SUPERFICIE DES TERRES : RÉGION D'AMÉNAGEMENT

DU NORD-DE-BAFFIN (Article 19.3.1) 1.La Région d'aménagement du Nord-de-Baffin comprend les collectivités de Arctic Bay, Clyde River, Grise Fjord, Hall Beach, Igloolik, Pond Inlet et Resolute Bay, ainsi que toutes les parcelles de terres inuit identifiées par un des codes suivants : AB, CR, GF, HB, IG, PI ou RB. 2.À la date de ratification de l'Accord, est dévolu à l'OID le titre relatif à au moins 86 060 kilomètres carrés (environ 33 230 milles carrés) de terres inuit situées dans la Région d'aménagement du Nord-de-Baffin et détenues selon les formes suivantes : au moins 6 010 kilomètres carrés (environ 2 320 milles carrés) sous la forme prévue à l'alinéa 19.2.1a); environ 80 050 kilomètres carrés (30 910 milles carrés) sous la forme prévue à l'alinéa 19.2.1b).

ANNEXE 19-3

SUPERFICIE DES TERRES : RÉGION D'AMÉNAGEMENT

DU SUD-DE-BAFFIN (Article 19.3.1) 1.La Région d'aménagement du Sud-de-Baffin comprend les collectivités de Broughton Island, Cape Dorset, Igaluit, Lake Harbour et Pangnirtung, ainsi que toutes les parcelles de terres inuit identifiées par un des codes suivants : BI, CD, IQ, LH ou PA. 2.À la date de ratification de l'Accord, est dévolu à l'OID le titre relatif à au moins 64 745 kilomètres carrés (environ 25 000 milles carrés) de terres inuit situées dans la Région d'aménagement du Sud-de-Baffin et détenues sous les formes suivantes : au moins 4 480 kilomètres carrés (environ 1 730 milles carrés) sous la forme prévue à l'alinéa 19.2.1a); environ 60 265 kilomètres carrés (23 270 milles carrés) sous la forme prévue à l'alinéa 19.2.1b). Ces superficies ne comprennent par les terres décrites à l'annexe 40-2.

ANNEXE 19-4

SUPERFICIE DES TERRES : RÉGION D'AMÉNAGEMENT DE

KEEWATIN (Article 19.3.1) 1.La Région d'aménagement de Keewatin comprend les collectivités de Arviat, Baker Lake, Chesterfield Inlet, Coral Harbour, Rankin Inlet, Repulse Bay et Whale Cove, ainsi que toutes les parcelles de terres inuit identifiées par un des codes suivants : AR, CH, CI, RI, RE ou WC. 2.À la date de ratification de l'Accord, est dévolu à l'OID le titre relatif à au moins 95 540 kilomètres carrés (environ 36 890 milles carrés) de terres inuit situées dans la Région d'aménagement de Keewatin et détenues sous les formes suivantes : au moins 12 845 kilomètres carrés (environ 4 960 milles carrés) sous la forme prévue à l'alinéa 19.2.1a); environ 82 695 kilomètres carrés (31 931 milles carrés) sous la forme prévue à l'alinéa 19.2.1b).

ANNEXE 19-5

SUPERFICIE DES TERRES : RÉGION D'AMÉNAGEMENT

DE L'EST DE KITIKMEOT (Article 19.3.1) 1.La Région d'aménagement de l'est de Kitikmeot comprend les collectivités de Gjoa Haven, Pelly Bay et Spence Bay, ainsi que toutes les parcelles de terres inuit identifiées par un des codes suivants : GH, PB ou SB. 2.À la date de ratification de l'Accord, est dévolu à l'OID le titre relatif à au moins 36 970 kilomètres carrés (environ 14 275 milles carrés) de terres inuit situées dans la Région d'aménagement de l'est de Kitikmeot et détenues sous les formes suivantes : au moins 1 500 kilomètres carrés (environ 580 milles carrés) sous la forme prévue à l'alinéa 19.2.1a); environ 35 470 kilomètres carrés (13 696 milles carrés) sous la forme prévue à l'alinéa 19.2.1b).

ANNEXE 19-6

SUPERFICIE DES TERRES : RÉGION D'AMÉNAGEMENT

DE L'OUEST DE KITIKMEOT (Article 19.3.1) 1.La Région d'aménagement de l'ouest de Kitikmeot comprend les collectivités de Bathurst Inlet, Bay Chimo, Cambridge Bay et Coppermine, ainsi que toutes les parcelles de terres inuit identifiées par un des codes suivants : BB, CB ou CO. 2.À la date de ratification de l'Accord, est dévolu à l'OID le titre relatif à au moins 66 390 kilomètres carrés (environ 25 635 milles carrés) de terres inuit situées dans la Région d'aménagement de l'ouest de Kitikmeot et détenues sous les formes suivantes : au moins 9 645 kilomètres carrés (environ 3 724 milles carrés) sous la forme prévue à l'alinéa 19.2.1a); environ 56 745 kilomètres carrés (21 911 milles carrés) sous la forme prévue à l'alinéa 19.2.1b).

ANNEXE 19-7

SUPERFICIE DES TERRES : RÉGION D'AMÉNAGEMENT

DE SANIKILUAQ (Article 19.3.1) 1.La Région d'aménagement de Sanikiluaq est la région décrite à l'article 3.3.1. 2.La collectivité de Sanikiluaq est la seule collectivité située dans la Région d'aménagement de Sanikiluaq. 3.À la date de ratification de l'Accord, est dévolu à l'OID le titre relatif à au moins 2 486 kilomètres carrés (environ 960 milles carrés) de terres inuit situées dans la Région d'aménagement de Sanikiluaq et détenues sous la forme prévue à l'alinéa 19.2.1a). Ces superficies ne comprennent par les terres décrites à l'annexe 40-2.

ANNEXE 19-8

FUTURES TERRES INUIT

PARTIE I (Alinéa 19.4.1a)) Description de la parcelle Locataire 1.L'ensemble de la parcelle de terre de la Couronne située à Chantry Inlet, y compris la zone visée par le bail n o 3371 (tourisme) (dossier foncier n o 56L/13-1), attenante à la parcelle de terres inuit GH-07/56L,M, 66I,P. Chantry Inlet Lodge Ltd. 2.L'ensemble de la parcelle de terre de la Couronne située à Char Lake, Victoria Island, y compris la zone visée par le bail n o 67C/12-3-2 (tourisme) (dossier foncier n o 67C/12-3), attenante à la parcelle de terres inuit CB-21/67C, 77D. Northern Emak Outfitting Ltd. (Adventures Northwest Ltd.) 3.L'ensemble de la parcelle de terre de la Couronne située à Merkely Lake, Victoria Island, y compris la zone visée par le bail n o 3773 (tourisme) (dossier foncier n o 77D/13-1), attenante à la parcelle de terres inuit CB-41/77C,D,E,F. High Arctic Sportsfishing Camps Ltd. 4.L'ensemble de la parcelle de terre de la Couronne située à Read Island, Victoria Island, y compris la zone visée par le bail n o 87D/2-1-5 (institution) (dossier foncier n o 87D/2-1), attenante à la parcelle de terres inuit CO-79/87D. A. and E. Joss

PARTIE II (Alinéa 19.4.1b))

SITES D'AIDES À LA NAVIGATION - CHESTERFIELD INLET Emplacement généralDescription de la parcelle 1.Monark Reef réserve en faveur du gouvernement fédéral n o 55N/15-1-2 indiquée sur la carte figurant dans le dossier foncier n o 55N/15-1. 2.Big Bay réserve en faveur du gouvernement fédéral n o 55N/15-2-2 indiquée sur la carte figurant dans le dossier foncier n o 55N/15-2. 3.Skwa Reef réserve en faveur du gouvernement fédéral n o 55N/15-3-2 indiquée sur la carte figurant dans le dossier foncier n o 55N/15-3. 4.Deer Island réserve en faveur du gouvernement fédéral n o 55O/11-1-2 indiquée sur la carte figurant dans le dossier foncier n o 55O/11-1. 5.Ranger Seal Islandréserve en faveur du gouvernement fédéral n o 55O/12-1-2 indiquée sur la carte figurant dans le dossier foncier n o 55O/12-1. 6.Fox Point réserve en faveur du gouvernement fédéral n o 55O/12-2-2 indiquée sur la carte figurant dans le dossier foncier n o 55O/12-2. 7.Big Island réserve en faveur du gouvernement fédéral n o 55O/12-4-4 indiquée sur la carte figurant dans le dossier foncier n o 55O/12-4. 8.Bittern Point réserve en faveur du gouvernement fédéral n o 55O/12-5-2 indiquée sur la carte figurant dans le dossier foncier n o 55O/12-5.

SITES D'ARPENTAGE DES EAUX - BAKER LAKE Emplacement Description de la parcelle 1.Kunwak River réserve en faveur du gouvernement fédéral n o 65P/14-1-2 indiquée sur la carte figurant dans le dossier foncier n o 65P/14-1. Emplacement Description de la parcelle 2.Schultz Lake réserve en faveur du gouvernement fédéral n o 66A/14-1-2 indiquée sur la carte figurant dans le dossier foncier n o 66A/14-1. 3.Dubawnt River réserve en faveur du gouvernement fédéral n o 66B/3-1-2 indiquée sur la carte figurant dans le dossier foncier n o 66B/3-1. 4.Dubawnt River réserve en faveur du gouvernement fédéral n o 66B/5-2-2 indiquée

sur la carte figurant dans le dossier foncier n o 66B/5-2.

PARTIE III (Article 19.4.2) Description de la parcelle Titulaire de l'intérêt Date de la dévolution 1.L'ensemble de la parcelle de terre de la Couronne située à Hiukitak Lake, Bathurst Bay, y compris la zone visée par le bail n o 76J/16-1-7 (dossier foncier n o 76J/16-1), attenante à la parcelle de terres inuit BB-32/76I,J,O,P. Bathurst Inlet

Developments (1984) Ltd. 31 mars 2001 2.L'ensemble de la parcelle de terre de la Couronne située à Wilberforce Falls, Hood River, y compris la zone visée par le bail n o 76N/2-3-2 (dossier foncier n o 76N/2-3), attenante à la parcelle de terres inuit BB-39/76K,N. Bathurst Inlet

Developments (1984) Ltd. 31 janvier 1997 3.L'ensemble de la parcelle de terre de la Couronne située à Tree River, Coronation Gulf, y compris la zone visée par le bail n o 76 M/12-2-6 (camps) (dossier foncier n o 76M/12-2) et le bail n o 76 M/12-3-5 (piste d'atterrissage) (dossier foncier n o 76M/12-3), attenante à la parcelle de terres inuit CO-33/76M. Great Bear Lake Lodge Ltd. 31 décembre 2008 Description de la parcelle Titulaire de l'intérêt Date de la dévolution

4.L'ensemble de la parcelle de terre de la Couronne située à Char Lake, Victoria Island, y compris la zone visée par le bail n o 2149 (dossier foncier n o 67C/12-2), attenante à la parcelle de terres inuit CB-21/67C, 77D. Arctic Outpost Camps Ltd. 31 décembre 1998 5.L'ensemble de la parcelle de terre de la Couronne située à Coppermine River, à Melville Creek, y compris la zone visée par le bail n o 86O/4-1-2 (dossier foncier n o 86O/4-1), attenante à la parcelle de terres inuit CO-60/86O. 352732 Alberta Ltd.31 août 2005 6.Emprise pour pipeline à Iqaluit entre le lot 536, plan 911, et le lot 56, plan 674. Date à laquelle la municipalité d'Iqaluit confirme par écrit qu'elle n'a plus besoin de l'emprise. 7.Deux parcelles exclues de la parcelle des terres inuit PI-29/38B située dans la région de Button Point, Bylot Island, qui sont visées par les certificats de titre 91 et 93 indiqués sur la description foncière de cette parcelle. 15519 Canada Inc. (Northwest Company) Date à laquelle le titulaire de l'intérêt cède son intérêt en fief simple sur ces deux parcelles exclues de la parcelle de terres inuit PI-29/38B. 8.L'ensemble de la parcelle de terre de la Couronne située à South Henik Lake, y compris la zone visée par le bail n o 3378 (tourisme) (dossier foncier n o 65H/11-1), attenante à la parcelle de terres inuit AR-27/65H. Keewatin Arctic Camps Co. Ltd. 31 décembre 1998

ANNEXE 19-9

STATUT DES FUTURES TERRES INUIT (Article 19.5.1) Propriétaire Description

1.155191 Canada Inc. (Northwest Company)Lot 351, LTO 1526 2.Bishop of the Arctic (Anglican) Lot 445, LTO 2059

ANNEXE 19-10

SYSTÈME D'ALERTE DU NORD

PARTIE I (Alinéa 19.6.1a)) 1.Six parcelles de 1,3 kilomètre carré (environ un demi-mille carré) chacune située sur des parcelles de terres inuit : BI-01/16L,K BI-10/16L,M,26I BI-19/26P BI-20/26P,27A BI-21/26P,27A BI-31/27A,B 2.Quatre parcelles carrées de 61 mètres de côté (environ 200 pieds) situées sur des parcelles de terres inuit : SB-06/57B SB-08/57B CB-37/77D CB-39/77A,C,D

PARTIE II (Alinéa 19.6.1b)) 1.Parcelles de terres inuit : HB-06/47A,D HB-10/47B

PARTIE III (Article 19.6.2) Parcelles touchéesServitude 1.HB-06/47A,D Entre Lailor Lakes et Hall Beach HB-07/47A,D HB-10/47B 2.PB-49/57A Entre Pelly Bay et Shepherd Bay PB-51/57A SB-05/57B SB-06/57B

ANNEXE 19-11

SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE (Article 19.6.3) Parcelles touchées Servitude 1.CD-21/36B,C Voie de déplacement publique de 91,5 mètres (environ 300 pieds) de largeur, située entre Tasiujaquaq et Ipitaup Qungua, près de Cape Dorset. 2.IQ-24/25J Accès du public aux sites d'atterrissage pour aéronefs situés au nord de York River et qui sont actuellement utilisés par des équipes de chercheurs. 3.PA-19/26L,E Accès du public aux sites d'atterrissage pour aéronefs situés à Burwash Bay, Nettilling Lake. 4.BL-19/66A BL-21/66A BL-22/66A Voie de transport publique qui sera située sur les chemins d'hiver utilisés de 1980 à 1990 entre Baker Lake et la région de Kiggavik. 5.BL-14/56D,E,66A,H Voie de transport publique qui sera située sur les chemins d'hiver utilisés de 1980 à 1990 entre Baker Lake et la région de Meadowbank River. 6.AR-09/55E Voie de déplacement publique située entre Arviat et Maguse Lake. 7.RI-24/55L,65I RI-25/55L,65I,P Voie de déplacement publique longeant la partie terrestre du chemin d'hiver existant entre Ferguson Lake et Kaminuriak Lake.

8.RI-07/55J,K Voie de déplacement publique traversant la Pangnirqtuuq Peninsula, entre Rankin Inlet et Whale Cove. Parcelles touchées Servitude 9.PB-01/56P PB-02/56P PB-03/56P PB-04/56P PB-31/57A PB-32/57A RE-21/46L,M,56I Voie de déplacement publique entre Pelly Bay et Repulse Bay. 10.HB-05/47A Voie de déplacement publique entre Hall Beach et Hall Lake.

ANNEXE 19-12

PARCELLES EXCLUES DES TERRES INUIT ET QUI DOIVENT

ÊTRE ARPENTÉES DANS UN DÉLAI D'UN AN (Alinéa 19.8.8c)) Emplacement Description de la parcelle 1.Koluktoo Bay, île de Baffin La partie de la parcelle des terres de la Couronne $ y compris le site d'atterrissage pour aéronef et la bande de 30,5 mètres (environ 100 pieds) située entre ce site d'atterrissage et la ligne des hautes eaux ordinaires de la rive nord de Koluktoo Bay $ qui est exclue de la parcelle de terres inuit PI-31/48A. 2.Walrus Island, Southampton Island, baie d'Hudson La partie du site d'aide à la navigation non réservé $ qui comprend le phare existant et une aire de ravitaillement - et qui a été jalonnée par le Gouvernement et la CLINT de Coral Harbour, attenante à la parcelle de terres inuit CH-12/45O. 3.Sentry Island, baie d'Hudson La partie du site d'aide à la navigation existant, indiquée comme étant la réserve n o 55F/4-2-2 au dossier foncier n o 55F/4-2 $ qui comprend l'aide à la navigation et le site d'atterrissage pour hélicoptères existants - et qui a été jalonnée par le Gouvernement et la CLINT d'Arviat, attenante à la parcelle de terres inuit AR-18/55F.

4.McConnell River, rive droite La parcelle de terre de la Couronne $ qui comprend les installations existantes de recherche faunique situées dans le Refuge d'oiseaux de la rivière McConnell et qui est indiquée comme étant la réserve n o 55D/16-1-2 au dossier foncier n o 55D/16-1 $ attenante à la parcelle de terres inuit AR-04/55D. Emplacement Description de la parcelle 5.Walrus Island, baie d'Hudson La partie du site d'aide à la navigation existant indiquée comme étant la réserve n o 55F/16-1-2 au dossier foncier n o 55F/16-1 $ qui comprend l'aide à la navigation et le site d'atterrissage pour hélicoptères existants - et qui a été jalonnée par le Gouvernement et par la CLINT d'Arviat, attenante à la parcelle de terres inuit AR-22/55F. 6.Long Point, Victoria Island La partie du site d'aide à la navigation existant, indiquée comme étant la réserve n o 77D/2-38-4 au dossier foncier n o 77D/2-38 $ qui comprend l'aide à la navigation existant et une aire de ravitaillement - et qui a été jalonnée par le Gouvernement et la CLINT de Cambridge Bay, attenante à la parcelle de terres inuit CB-37/77D. 7.Colborne Cape, Victoria Island La partie du site d'aide à la navigation existant, indiquée comme étant la réserve n o 77A/15-1-4 au dossier foncier n o 77A/15-1 $ qui comprend l'aide à la navigation existant et une aire de ravitaillement - et qui a été jalonnée par le Gouvernement et par la CLINT de Cambridge Bay, attenante à la parcelle de terres inuit CB-20/67B,C,77A,D.

ANNEXE 19-13

TERRES SITUÉES DANS LES MUNICIPALITÉS ET QUI DOIVENT

ÊTRE ARPENTÉES DANS UN DÉLAI DE TROIS ANS (Alinéa 19.8.8d)) Collectivité Parcelle de terres inuit

Description générale 1.Coppermine : 501 - SK - 062 sud-ouest de la zone de groupement parcellaire (land assembly) 501 - SK - 063 sud-ouest de la zone de groupement parcellaire

2.Rankin Inlet : 600 - SK - 150 partie des lots commerciaux 41, 280, 349 600 - SK - 151 partie des lots commerciaux 41, 280, 349 600 - SK - 152 bloc de subdivision Nuvuk 200 600 - SK - 153 bloc de subdivision Nuvuk 206 600 - SK - 154 lot de subdivision Nuvuk 196 600 - SK - 155 lot de subdivision Nuvuk 217 600 - SK - 156 lot de subdivision Nuvuk 218 600 - SK - 157 parcelle située entre Williamson Lake et le lot 1001 quad 55/K Collectivité Parcelle de terres inuit

Description générale 3.Pangnirtung : 804 - SK - 095 804 - SK - 096 804 - SK - 097 804 - SK - 098 804 - SK - 099 côté est de Duval River côté ouest de Duval River Duval River (Island) adjacente au lot 351 partie du lot 474 4.Iqaluit : 800 - SK - 197 parcelle de basse plage non arpentée adjacente à la réserve du MOT, y compris la servitude pour la conduite d'égout enfouie, à l'exclusion de la parcelle arpentée et identifiée comme étant le lot provisoire 2, bloc 47 800 - SK - 199 parcelle non arpentée adjacente aux lots 433 et 504 800 - SK - 200 partie du bloc provisoire 200 $ près de la résidence Ukiivik 800 - SK - 201 parcelle non arpentée à North 40 ainsi que les servitudes pour le réseau de distribution aérien sous coffrage (utilidor) et le réseau de distribution d'électricité 5.Cape Dorset : 803 - SK - 081 adjacente au bloc 16 803 - SK - 082 parcelle adjacente à LTO 87 6. Lake Harbour : 801 - SK - 028 parcelle incluant la servitude POL 801 - SK - 027 parcelle située à l'extrémité sud de la piste d'atterrissage existante 7.Whale Cove : 608 - SK - 054 parcelle située le long de la côte, à l'ouest de la zone construite, à l'exclusion de la marge de reculement de 6,1 mètres (environ 20 pieds) de la route existante 8.Spence Bay : 504 - SK - 089 parcelle adjacente au lot 74 LTO 2042 504 - SK - 090 parcelle située du côté ouest du groupement parcellaire

9.Cambridge Bay :500 - SK - 103 500 - SK - 104 500 - SK - 105 500 - SK - 106 500 - SK - 107 500 - SK - 108 500 - SK - 109 lot provisoire P15 lot provisoire P67 lot provisoire P68 lot provisoire P71 lot provisoire P72 lot provisoire P75 parcelle industrielle non arpentée, située du côté ouest de la collectivité

ANNEXE 19-14

FRAIS DE MISE EN VALEUR DES TERRES MUNICIPALES (Article 19.10.1) Collectivité Parcelle Frais 1.Cambridge Bay 500 - SK - 103/104/105 6 400 $ le lot 2.Cape Dorset Lot 1, B1.16, Plan 1552 Lot 2, B1.16, Plan 1552 3 887,46 $ 3 887,46 $ 3.Rankin Inlet 600 - SK - 150 600 - SK - 151 600 - SK - 152 600 - SK - 153 600 - SK - 154/155/156 11 600 $ 11 600 $ 40 000 $ 51 200 $ 19 829 $ 4.Pond Inlet Lot 277, Plan 1954 Lot 279, Plan 1954 3 769,37 $ 2 108,54 $

CHAPITRE 19

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