CHAPITRE 19
TITRE RELATIF AUX TERRES INUIT
PARTIE 1 : DÉFINITIONS
19.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre :
«arpenteur en chef» L'arpenteur en chef des terres du Canada nommé de la manière autorisée par la loi ou la personne autorisée par le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada à exercer une partie ou l'ensemble des fonctions de l'arpenteur en chef.
«bureau des titres de biens-fonds» Le bureau du directeur du bureau des titres de biens-fonds.
«description foncière» S'entend :
a) dans le cas des terres dévolues conformément à l'article 19.3.1, de toute carte intitulée Inuit Owned Lands, Ownership Map qui fait partie de la série 1 à 237, ou de tout plan remplaçant l'une de ces cartes en application de l'article 19.8.4 ou 19.8.12;
b) dans le cas des terres dévolues conformément à un autre article de l'Accord, de la carte, du plan ou de toute autre description de ces terres.
«gisement important» Gisement de pierre à sculpter qui a été jugé par l'OID comme propice à l'exercice des droits reconnus aux Inuit aux articles 19.9.2 et 19.9.7.
«limite naturelle» Limite définie par rapport à la position d'une caractéristique naturelle.
PARTIE 2 : FORME DU TITRE
19.2.1 Les terres inuit sont détenues sous l'une ou l'autre des formes suivantes :
a) en fief simple, y compris les mines et les minéraux susceptibles d'être découverts dans les limites de ces terres, sur leur surface ou dans leur sous-sol;
b) en fief simple, à l'exclusion des mines et des minéraux susceptibles d'être découverts dans les limites de ces terres, sur leur surface ou dans leur sous-sol ainsi que du droit de les exploiter - mais y compris le droit à toutes les substances spécifiées.
19.2.2 Le droit d'exploiter les minéraux prévu à l'alinéa 19.2.1b) ne comporte pas le droit
) 155 ) )
d'autoriser une personne à chercher, à mettre en valeur, à produire ou à transporter des minéraux dans les limites de terres inuit, sur leur surface ou dans leur sous-sol, sauf conformément aux dispositions du chapitre 21.
19.2.3 Lorsqu'un tiers détient, à l'égard de terres dont le titre est détenu par des Inuit sous la forme prévue à l'alinéa 19.2.1a) ou b), un intérêt minier qui lui a été accordé par la Couronne, ce tiers a le droit d'enlever, d'exploiter et d'utiliser l'ensemble ou certaines des substances spécifiées qui se trouvent sur les terres faisant l'objet de cet intérêt minier, dans l'exercice des droits que lui accorde cet intérêt, pourvu que ces diverses activités soient strictement accessoires à l'exploitation de son intérêt. Le tiers n'est pas tenu de verser une indemnité à l'OID pour ces substances spécifiées, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) un tel paiement est prévu en vertu de la partie 7 du chapitre 21;
b) les substances spécifiées sont utilisées à une fin qui ne se rapporte pas directement à l'exercice de cet intérêt minier.
19.2.4 L'OID ou le tiers concerné peuvent renvoyer au Tribunal, pour décision, tout différend touchant soit le montant de l'indemnité payable, soit les circonstances dans lesquelles elle le devient en vertu de l'article 19.2.3.
19.2.5 Sauf disposition contraire d'une description foncière, le titre relatif à des terres inuit vise également les terres recouvertes d'eau, sauf dans les cas suivants :
a) la berge d'un fleuve, d'une rivière, d'un ruisseau, d'un lac ou de quelque autre plan d'eau constitue la limite d'une parcelle de terres inuit;
b) il s'agit d'un lac ou d'un autre plan d'eau qui n'est pas enclavé par les terres inuit visées.
19.2.6 Ni les aires décrites à l'annexe 19-1 et indiquées sur la carte qui est jointe à cette annexe à titre d'information ni les zones marines ne font partie des terres inuit.
19.2.7 Par dérogation à l'article 19.2.5, le Gouvernement a le droit, sous réserve des autres dispositions de l'Accord, de protéger et de gérer l'eau et les terres recouvertes d'eau - ainsi que d'utiliser l'eau dans l'exercice de ce droit - partout dans la région du Nunavut, à des fins publique, notamment :
a) les activités de gestion et de recherche touchant les ressources fauniques et les habitats aquatiques;
b) la gestion des activités de navigation et de transport ainsi que les mesures de protection à cet égard, l'installation de dispositifs d'aide à la navigation et le dragage des plans d'eau navigables;
c) la protection des ressources en eau contre la contamination et la dégradation;
) 156 ) )
d) la lutte contre les inondations et les incendies de forêt.
PARTIE 3 : DÉVOLUTION DES TERRES INUIT DÈS LA RATIFICATION
19.3.1 Dès la ratification de l'Accord, les terres inuit d'une superficie au moins égale aux superficies précisées aux annexes 19-2 à 19-7 et indiquées sur les cartes intitulées Inuit Owned Lands, Ownership Map et qui font partie de la série 1 à 237 sont dévolues à l'OID selon la forme indiquée sur ces cartes et conformément aux descriptions y figurant.
19.3.2 Les cartes mentionnées à l'article 19.3.1 sont les cartes qui ont été remises conjointement par les parties au directeur le 15 avril 1993.
19.3.3 Sont remis à chacune des parties, avant la remise des cartes conformément à l'article 19.3.2, des exemplaires - certifiés conformes par les deux parties - des cartes mentionnées à l'article 19.3.1.
19.3.4 Le directeur inscrit, dès que possible après la date de ratification de l'Accord, le fait de la dévolution à l'OID du titre relatif aux terres visées à l'article 19.3.1.
PARTIE 4 : FUTURES TERRES INUIT
19.4.1 Le Gouvernement concède à l'OID, en tant que terres inuit et sous la forme prévue à l'alinéa 19.2.1b), les terres décrites dans les différents articles de la partie I ou II de l'annexe 19-8 :
a) dans le cas de la partie I de l'annexe :
(i) soit six mois après que l'OID a remis au Gouvernement une lettre du locataire nommé dans l'article en question et indiquant que ce dernier consent à ce que son bail soit situé sur des terres inuit,
(ii) soit six mois après que le bail mentionné à cet article a pris fin,
pourvu, toutefois, que le consentement soit donné ou que le bail prenne fin dans les deux ans suivant la date de ratification de l'Accord;
b) dans le cas de la partie II de l'annexe, si le Gouvernement déclare que les terres en question excèdent ses besoins et que l'OID paie au Gouvernement leur juste valeur marchande.
19.4.2 Les terres décrites dans les différents articles de la partie III de l'annexe 19-8 sont dévolues à l'OID en tant que terres inuit - sous la forme prévue à l'alinéa 19.2.1b) - soit à la date prévue à cet article, soit lorsque survient l'événement qui y est précisé.
) 157 ) )
PARTIE 5 : STATUT DE FUTURES TERRES INUIT
19.5.1 Toute portion des terres situées à Pangnirtung et décrites dans un article de l'annexe 19-9 devient des terres inuit - sous la forme prévue à l'alinéa 19.2.1b) - lorsque l'OID acquiert, sans frais pour le Gouvernement, l'intérêt en fief simple à l'égard de cette portion.
PARTIE 6 : FUTURES CONCESSIONS AU GOUVERNEMENT
Sites de répéteurs de faisceau hertzien du système d'alerte du Nord
19.6.1 Lorsque l'OID reçoit du Gouvernement une description plus précise de l'emplacement des parcelles de terres inuit et de la servitude mentionnées ci-après, elle lui concède, sans frais, aux fins de l'aménagement de répéteurs de faisceau hertzien faisant partie du système d'alerte du Nord :
a) son intérêt complet dans les parcelles de terres inuit énumérées à la partie I de l'annexe 19-10;
b) jusqu'à deux servitudes sur les parcelles de terres inuit énumérées à la partie II de l'annexe 19-10.
Le gouvernement arpente les parcelles concédées en application de l'alinéa a).
Servitude pour réapprovisionnement du système d'alerte du Nord
19.6.2 Les terres inuit décrites aux articles de la partie III de l'annexe 19-10 deviennent grevées - sans frais pour le Gouvernement - d'une servitude permettant l'utilisation d'un chemin servant au réapprovisionnement en hiver du système d'alerte du Nord entre les endroits mentionnés dans ces articles, lorsque survient l'un ou l'autre des événements suivants :
a) la signature par l'OID et le Gouvernement d'une entente concédant à ce dernier la servitude;
b) la détermination par un tribunal d'arbitrage, conformément aux dispositions du chapitre 38, de l'emplacement de cette servitude et des conditions de son utilisation.
Servitudes d'utilité publique
19.6.3 Les terres inuit décrites dans un des articles de l'annexe 19-11 font l'objet de la servitude qui y est précisée, sauf que l'emplacement précis de cette servitude et les conditions de son exercice peuvent être déterminés :
a) soit par voie d'entente entre le Gouvernement et l'OID;
b) soit par un tribunal d'arbitrage, conformément aux dispositions du chapitre 38,
) 158 ) )
à la demande du Gouvernement ou de l'OID.
PARTIE 7 : ALIÉNATION DU TITRE RELATIF À DES TERRES INUIT
19.7.1 Sous réserve de l'article 19.7.2, une OID ne peut céder, transférer ou aliéner de quelque autre façon le titre relatif à des terres inuit sauf à une autre OID ou au gouvernement du Canada ou conformément aux modalités prévues à cet égard par l'Accord.
19.7.2 Dans une municipalité, le titre relatif à des terres inuit peut, le cas échéant, être cédé, transféré ou aliéné d'une autre façon par l'OID au gouvernement du Canada, au gouvernement territorial ou à la municipalité.
19.7.3 Les articles 19.7.1 et 19.7.2 n'ont pas pour effet d'empêcher l'OID de concéder, à l'égard de terres inuit, des baux, des permis ou quelque autre intérêt inférieur au titre en fief simple.
PARTIE 8 : DESCRIPTIONS FONCIÈRES, ARPENTAGES ET LIMITES
Plans cartographiques descriptifs
19.8.1 Le Gouvernement prépare, dans les deux ans suivant la date de ratification de l'Accord, sans frais pour l'OID, des plans cartographiques descriptifs visant toutes les terres inuit dévolues conformément à l'article 19.3.1 ou de l'alinéa 19.4.1a), qui n'ont pas été arpentées et qui n'ont pas à l'être en application de l'alinéa 19.8.8d).
19.8.2 Sous réserve de l'article 19.8.3, les plans cartographiques descriptifs préparés conformément à l'article 19.8.1 contiennent des annotations inscrites directement sur des plans tirés des cartes du Système national de référence cartographique, faisant état de toutes les particularités nécessaires, au moins à l'échelle 1/250 000, et décrivant en détail les limites des terres inuit.
19.8.3 Sur les plans cartographiques descriptifs préparés en application de l'article 19.8.1, les limites des terres inuit situées dans des municipalités sont décrites sur des cartes municipales dressées à l'échelle 1/2 000 ou sur des plans tirés des cartes du Système national de référence cartographique et faisant état de toutes les particularités nécessaires, au moins à l'échelle 1/50 000.
19.8.4 Une fois approuvés par l'OID et le Gouvernement, les plans cartographiques descriptifs préparés en application de l'article 19.8.1 sont remis conjointement par les parties au directeur, sans frais pour l'OID. Dès leur remise, ces plans constituent les descriptions foncières des terres inuit, remplacent les descriptions foncières initiales et produisent leurs effets à compter de la date de ratification de l'Accord.
19.8.5 Sur remise, conformément à l'article 19.8.4, de tout plan cartographique descriptif visant une parcelle de terres inuit dévolue en vertu soit de l'article 19.3.1, soit de
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l'alinéa 19.4.1a), le ministre dépose auprès du directeur une notification portant que cette parcelle de terres inuit a été dévolue à l'OID. Cette notification est acceptée et traitée par le directeur, à tous égards - y compris pour la délivrance d'un certificat de titre -, comme des lettres patentes en faveur de l'OID, même si aucun plan d'arpentage n'a été préparé et indépendamment de la taille de la parcelle.
19.8.6 La notification prévue à l'article 19.8.5 précise que le titre est assujetti à toutes les réserves prévues par l'Accord.
19.8.7 Après le dépôt de la notification prévue à l'article 19.8.5, l'avis donné au directeur par une OID à laquelle le titre relatif à des terres inuit a été dévolu et portant qu'une autre OID a pleine autorité à l'égard de ces terres est traité, à tous égards, comme une concession de titre par la première OID en faveur de la seconde.
Arpentages
19.8.8 La plupart des terres inuit n'auront pas à être arpentées pour faire établir leurs limites, toutefois :
a) le Gouvernement arpente tout ou partie des limites de terres inuit lorsqu'il convient avec l'OID que leur arpentage est nécessaire afin d'éviter ou de résoudre tout conflit avec un autre détenteur de titre ou d'intérêt;
b) le Gouvernement peut, à son appréciation, arpenter tout ou partie de terres inuit pour quelque fin que ce soit;
c) les limites des parcelles qui sont exclues des terres inuit et décrites à l'annexe 19-12 doivent être arpentées par le Gouvernement dans l'année qui suit la date de ratification de l'Accord;
d) les limites des terres inuit qui sont situées à l'intérieur de limites municipales et qui sont décrites à l'annexe 19-13 doivent être arpentées par le Gouvernement dans les trois années qui suivent la date de ratification de l'Accord.
19.8.9 Sont à la charge du gouvernement du Canada les frais relatifs à chaque arpentage officiel effectué conformément à l'article 19.8.8, sous réserve du fait que la présente disposition n'empêche pas le Gouvernement d'exiger, à l'égard de tels arpentages, le paiement de certains frais par les personnes dont les terres sont attenantes aux terres inuit.
19.8.10 Le Gouvernement n'est pas tenu d'acquitter les frais des arpentages relatifs à la location ou au lotissement des terres inuit.
19.8.11 Dans le cadre de chaque arpentage effectué en application de l'article 19.8.8, l'arpentage est réalisé et les bornes-signaux sont installées conformément aux instructions de l'arpenteur en chef et de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, comme s'il s'agissait de terres de la Couronne.
) 160 ) )
19.8.12 Lorsqu'un arpentage officiel est réalisé afin d'établir tout ou partie des limites de terres inuit, le plan d'arpentage, une fois qu'il a été signé par l'OID et le Gouvernement et remis au directeur, constitue la description foncière de ces limites ou partie de limites. Il remplace ainsi toute description foncière antérieure et produit ses effets à compter de la date de ratification de l'Accord.
Limites naturelles
19.8.13 Sauf indication contraire dans les descriptions foncières, les limites naturelles des terres inuit situées le long des eaux correspondent à la ligne des hautes eaux ordinaires.
19.8.14 Pour plus de certitude et par dérogation aux articles 19.3.1, 19.8.4 et 19.8.12, les limites naturelles, y compris les limites en retrait d'une limite naturelle, des terres inuit se déplacent au gré des phénomènes naturels d'érosion et d'accroissement, y compris le relèvement isostatique des zones côtières, et de tous les autres mouvements naturels - graduels et imperceptibles d'un instant à l'autre - de la caractéristique topographique en regard de laquelle la limite est définie.
19.8.15 Sous réserve de l'article 19.8.12, si, dans le cadre de l'arpentage de terres inuit, on découvre qu'une limite naturelle des terres inuit n'est pas clairement définie, l'arpenteur en chef a le pouvoir d'installer une série de bornes-signaux marquant d'aussi près que possible la position moyenne de la limite prévue.
19.8.16 Les terres situées à moins de 100 pieds des limites de la région du Nunavut ne peuvent constituer des terres inuit, sauf si la berge d'un fleuve, d'une rivière ou d'un lac fait partie de ces limites et peut être utilisée pour indiquer de façon claire que la parcelle de terres inuit se trouve dans la région du Nunavut.
Différends quant aux limites du sous-sol
19.8.17 Est réglé, conformément aux dispositions du Règlement sur l'exploitation minière au Canada en vigueur à la date de ratification de l'Accord, tout différend relatif à des limites opposant des titulaires de claims miniers enregistrés dont au moins un est situé entièrement ou partiellement sur des terres inuit détenues sous la forme prévue à l'alinéa 19.2.1a) et, selon le cas :
a) existe à la date de ratification de l'Accord;
b) est enregistré après la date de ratification de l'Accord, mais conformément aux conditions d'un permis de prospection en vigueur à la date de ratification de l'Accord.
19.8.18 Tout différend relatif à des limites opposant le titulaire d'un claim minier enregistré visé à l'alinéa 19.8.17a) ou b) et le titulaire d'un intérêt créé par l'OID à l'égard de terres inuit détenues sous la forme prévue à l'alinéa 19.2.1a) est réglé conformément aux dispositions du Règlement sur l'exploitation minière au Canada en vigueur à la date de ratification de l'Accord.
) 161 ) )
19.8.19 Dès le dépôt au bureau des titres de biens-fonds d'une décision fondée sur l'article 19.8.17 ou 19.8.18, le directeur modifie en conséquence les documents pertinents qui sont enregistrés au bureau.
PARTIE 9 : DROITS RELATIFS À LA PIERRE À SCULPTER
19.9.1 Après la date de ratification de l'Accord, le Gouvernement avise l'OID de la découverte de tout gisement de pierre à sculpter sur des terres de la Couronne.
19.9.2 Après la date de ratification de l'Accord, l'OID a, sous réserve des obligations du Gouvernement relativement aux droits appartenant à des tiers, le droit :
a) soit d'obtenir un bail exclusif d'exploitation de carrière visant les gisements importants de pierre à sculpter;
b) soit d'acquérir, en échange d'autres terres inuit, le titre relatif aux terres renfermant des gisements importants de pierre à sculpter.
Les terres acquises en application de l'alinéa b) deviennent des terres inuit.
19.9.3 Si le Gouvernement et l'OID ne peuvent s'entendre quant aux terres à échanger en application de l'alinéa 19.9.2b), la question est soumise à l'arbitrage conformément aux dispositions du chapitre 38.
19.9.4 Chaque Inuk a le droit de prélever annuellement, sans permis, jusqu'à 50 verges cubes de pierre à sculpter sur des terres de la Couronne. Ce droit peut être exercé sur des terres de la Couronne faisant l'objet d'autres intérêts, à la condition :
a) de ne pas causer des dommages importants;
b) de ne pas porter atteinte de façon importante à la jouissance paisible et à l'utilisation des terres en question par le titulaire de l'intérêt.
19.9.5 En cas de conflit entre une OID détenant un permis ou un bail autorisant l'exploitation d'une carrière de pierre à sculpter et une personne ayant le droit de chercher, de mettre en valeur ou de produire des minéraux autres que des substances spécifiées, le conflit, s'il porte sur le droit de cette personne, est tranché par le Tribunal.
19.9.6 Seules les OID peuvent se voir accorder un permis ou un bail autorisant l'exploitation - soit pour l'exercice d'activités de sculpture, soit pour l'aliénation de pierre à sculpter destinée à de telles activités - d'une carrière de pierre à sculpter située sur des terres de la Couronne.
19.9.7 Avant la création d'un parc national dans la région du Nunavut, si les Inuit des collectivités touchées en font la demande, l'organisme chargé de la création du parc réalise, lorsque les terres devant constituer le parc sont susceptibles de renfermer des gisements de pierre à sculpter, une étude détaillée en vue de déterminer
) 162 ) )
l'emplacement, l'importance et la qualité de ces gisements dans les limites proposées du parc. À la demande des Inuit, les gisements importants de pierre à sculpter et les voies d'accès à ces gisements sont exclus des limites du parc, dans la mesure où ces exclusions ne portent pas atteinte, de façon appréciable, au but ou aux objectifs visés par le parc.
19.9.8 Les articles 19.9.1 à 19.9.6 ne s'appliquent pas dans les parcs nationaux. Les Inuit ont le droit de prélever de la pierre à sculpter dans les parcs nationaux, sous réserve, d'une part, des conditions que prévoit une ERAI conclue en application du chapitre 8 en ce qui concerne les moyens techniques à utiliser, les quantités devant être prélevées et l'accès à cette ressource, ainsi que la protection de l'environnement et de l'intégrité du parc, et, d'autre part, de toute autre condition jugée appropriée. À moins d'y être autorisés par l'organisme responsable, les Inuit n'utilisent pas des outils mécaniques ou des explosifs afin d'extraire de la pierre à sculpter dans les parcs nationaux.
19.9.9 Dans les parcs territoriaux et les aires de conservation, les Inuit n'exercent les droits prévus aux articles 19.9.2 et 19.9.4 que conformément à une ERAI conclue en application du chapitre 8 ou 9.
PARTIE 10 : FRAIS DE MISE EN VALEUR DES TERRES MUNICIPALES
19.10.1 L'OID rembourse au gouvernement territorial les frais prévus à l'annexe 19-14 et qui ont été engagés avant la date de ratification de l'Accord aux fins de la mise en valeur de chacune des parcelles de terres inuit mentionnées dans cette annexe. Le paiement doit être effectué au moment où un permis de mise en valeur est délivré à l'égard de chaque parcelle.
PARTIE 11 : CONDITION DE LA DÉVOLUTION
19.11.1 La dévolution - en vertu de l'article 19.3.1 - du titre relatif :
a) aux parcelles RE-28/46O,P situées sur la Melville Peninsula est assujettie aux troubles de jouissance en surface ou améliorations créés avant la date de ratification de l'Accord par Borealis Exploration Limited;
b) au lot 52, plan 737 (ancien poste de la GRC), à Lake Harbour, est assujettie aux améliorations créées avant la date de ratification de l'Accord par la Gendarmerie royale du Canada.
Le Gouvernement n'est pas responsable envers les Inuit ou l'OID des pertes ou dommages relatifs à ces troubles de jouissance ou améliorations ni des frais engagés à leur égard.
