CHAPITRE 14

TERRES MUNICIPALES

PARTIE 1 : DÉFINITIONS 14.1.1Dans le présent chapitre, «terres municipales» s'entend des terres situées dans les limites d'une municipalité, à l'exclusion :

a)des terres inuit;

b)des terres de la Couronne qui :

(i) constituent le lit de plans d'eau,

(ii) sous réserve de la partie 5, se trouvent à l'intérieur d'une bande de 100 pieds le long des rives du littoral et des rives des fleuves, rivières et lacs navigables et mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires,

(iii) sont inscrites dans l'Inventory of Government and Crown Agency Lands and Municipalities qui est conservé par le directeur, et qui comprennent des terres requises soit actuellement, soit dans un avenir raisonnablement prévisible pour des installations ou activités gouvernementals,

(iv) sont acquises par la Couronne après la date de ratification de l'Accord;

c)des terres détenues en fief simple, à l'exception des terres appartenant à une municipalité;

d)des mines et des minéraux, à l'exception du granulat, de matériaux tirés de carrières et d'autres matériaux de construction.

PARTIE 2 : STATUT DE MUNICIPALITÉ 14.2.1L'annexe 14-1 dresse la liste des collectivités qui, avant la date de ratification de l'Accord, se sont vues accorder le statut de municipalité en vertu de la législation applicable du gouvernement territorial.

PARTIE 3 : CESSION DES TERRES MUNICIPALES 14.3.1Dès que possible - mais au plus tard trois ans après la date de ratification de l'Accord - le commissaire cède à la municipalité le domaine en fief simple sur les terres municipales situées dans la zone construite de la municipalité. Sont comprises dans la zone construite les infrastructures nécessaires à la municipalité, notamment les réservoirs d'eau et les installations d'alimentation en eau, les

dépotoirs des collectivités, les lagunes de décantation et les usines de traitement des eaux usées, les carrières de granulats, de matériaux tirés de carrières et d'autres matériaux de construction et les cimetières. Les arpentages correctifs nécessaires à l'égard de la zone construite sont effectués par le gouvernement territorial dans les meilleurs délais et à ses frais. 14.3.2Après la cession, conformément à l'article 14.3.1, du domaine en fief simple de la zone construite de la municipalité, et sur demande en ce sens de la municipalité, est cédé sans délai à celle-ci le domaine en fief simple sur l'ensemble ou certaines des parties des terres municipales ayant fait l'objet d'un arpentage officiel. 14.3.3Les cessions visées aux articles 14.3.1 et 14.3.2 sont assujetties aux intérêts appartenant à des tiers qui existent au moment de la cession.

PARTIE 4 : GESTION DES TERRES MUNICIPALES 14.4.1À la date de ratification de l'Accord, le commissaire a la gestion et la maîtrise, pour l'usage et au profit de la municipalité, de toutes les terres municipales à l'égard desquelles le domaine en fief simple n'a pas été cédé à la municipalité. 14.4.2Le commissaire ne peut créer ou aliéner quelque intérêt ou domaine sur les terres municipales sans obtenir au préalable la permission écrite - conditionnelle ou autre - de la municipalité. 14.4.3Par dérogation aux articles 14.4.1 et 14.4.2, après la date de ratification de l'Accord mais avant leur cession à la municipalité, le commissaire peut transférer la gestion et la maîtrise de terres municipales à un ministre, à un mandataire ou à un préposé de la Couronne, mais ce transfert est subordonné :

a)soit à l'approbation - conditionnelle ou autre - de la municipalité;

b)soit au paiement à la municipalité d'une indemnité déterminée comme si le transfert était une expropriation. À compter du transfert, les terres en question cessent d'être des terres municipales.

PARTIE 5 : GESTION DE LA BANDE DE 100 PIEDS 14.5.1À compter de la date de ratification de l'Accord, le commissaire a la gestion et la maîtrise, pour l'usage et au profit de la municipalité, de la bande de 100 pieds

mentionnée au sous-alinéa 14.1.1b)(ii). 14.5.2Le commissaire ne peut :

a)ni aliéner de façon permanente tout ou partie de la bande de 100 pieds

mentionnée au sous-alinéa 14.1.1b)(ii);

b)ni créer quelque intérêt visant tout ou partie de la bande de 100 pieds

mentionnée au sous-alinéa 14.1.1b)(ii), sans obtenir au préalable la permission écrite - conditionnelle ou autre - de la municipalité. 14.5.3Par dérogation aux articles 14.5.1 et 14.5.2, après la date de ratification de l'Accord, le commissaire peut transférer la gestion et la maîtrise de tout ou partie

de la bande de 100 pieds mentionnée au sous-alinéa 14.1.1b)(ii) à un ministre, à un mandataire ou à un préposé de la Couronne, mais ce transfert est subordonné :

a)soit à l'approbation - conditionnelle ou autre - de la municipalité;

b)soit au paiement à la municipalité d'une indemnité déterminée comme si le transfert constituait une expropriation. À compter de ce transfert, la gestion et la maîtrise des terres cessent d'être assurées pour l'usage et au profit de la municipalité.

PARTIE 6 : LIMITES MUNICIPALES 14.6.1Le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher la modification des limites d'une municipalité ou la création d'une nouvelle municipalité après la date de ratification de l'Accord. De telles mesures :

a)n'ont pas, en soi, d'incidence sur les titres relatifs aux terres;

b)ne peuvent viser des terres inuit sans la permission écrite - conditionnelle ou autre - de l'OID;

c)n'exigent pas la modification de l'Accord. 14.6.2Les modifications apportées à des limites municipales existantes et les limites d'une nouvelle municipalité sont tracées de manière à permettre à la municipalité de disposer de suffisamment de terres - compte tenu de ses besoins actuels et futurs - pour inclure :

a)les besoins prévus de la collectivité aux fins d'expansion;

b)l'approvisionnement en eau de la collectivité;

c)des lieux d'élimination des déchets solides;

d)des aires suffisantes pour approvisionner la collectivité en granulat, matériaux tirés de carrières et autres matériaux de construction;

e)les réseaux de transport et de communication existants ou proposés de la collectivité;

f)les pistes d'atterrissage et les débarcadères de la collectivité;

g)autour du périmètre de la collectivité urbaine projetée, une zone tampon nécessaire pour contrôler l'expansion et décourager l'expansion désordonnée;

h)les zones contiguës à la collectivité qui sont activement utilisées par celle-ci - sur une base permanente ou saisonnière - à des fins récréatives ou autres, et qui présentent un intérêt en matière d'aménagement immobilier;

i)les zones qui ont un caractère unique pour une collectivité donnée et dont celle-ci peut avoir besoin pour s'acquitter de ses responsabilités municipales.

PARTIE 7 : DROIT D'ACQUÉRIR DES TERRES EXCÉDENTAIRES

DU GOUVERNEMENT 14.7.1Si, après la date de ratification de l'Accord, le gouvernement décide que des terres qu'il détient à la date de ratification de l'Accord dans les limites d'une municipalité ne sont plus nécessaires à des fins gouvernementales, et que ces terres ont été déclarées excédentaires, le gouvernement cède le domaine en fief simple sur ces terres à la municipalité, en échange d'une contrepartie symbolique.

PARTIE 8 : RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'ALIÉNATION DES TERRES

MUNICIPALES 14.8.1Entre le premier et le deuxième anniversaire de la date de ratification de l'Accord, le gouvernement territorial tient un référendum dans chaque municipalité afin de déterminer si la majorité des votants est en faveur de restreindre l'aliénation de terres municipales. 14.8.2Si la majorité des votants décident, par voie de référendum, de restreindre l'aliénation de terres municipales, la municipalité ne peut vendre, céder ou créer, relativement à ces terres, des intérêts ou droits qui :

a)soit sont d'une durée supérieure à 99 ans, y compris toute période de renouvellement;

b)soit prennent naissance dans plus de 99 ans. 14.8.3Avant de tenir le référendum visé à l'article 14.8.1, les restrictions prévues à l'article 14.8.2 s'appliquent aux terres municipales. 14.8.4En tout temps après l'expiration d'une période de 20 ans, les votants d'une municipalité peuvent décider, par voie de référendum, de lever les restrictions applicables en matière d'aliénation. 14.8.5S'il n'existe pas de plan municipal en vigueur à l'égard de tout ou partie des terres municipales d'une municipalité, la municipalité ne peut créer d'intérêts ou de domaines reconnus en common law ou en equity sur ces terres, ni autoriser de quelque autre manière la réalisation d'activités de mise en valeur sur celles-ci, sans obtenir au préalable la permission écrite du commissaire.

PARTIE 9 : TRANSFERT TEMPORAIRE DE LA GESTION 14.9.1Une municipalité peut, soit par l'échange d'engagements avec le commissaire, soit par la conclusion d'ententes avec celui-ci, transférer temporairement à ce dernier les responsabilités administratives qui lui incombent à l'égard de tout ou partie des terres municipales dont elle est propriétaire.

PARTIE 10 : MUNICIPALITÉS ABANDONNÉES 14.10.1Si une municipalité cesse d'exister, que ses terres municipales sont abandonnées et que celles-ci ne sont plus requises à des fins gouvernementales, l'OID dispose d'un droit de premier refus lui permettant :

a)soit d'acheter ces terres;

b)soit, à son gré, d'échanger ces terres pour des terres inuit d'une valeur comparable. Si le gouvernement et l'OID ne peuvent s'entendre sur les terres à échanger, la question est réglée conformément au chapitre 38.

PARTIE 11 : EXPROPRIATION DE TERRES MUNICIPALES 14.11.1L'expropriation de terres municipales se fait conformément aux lois d'application générale.

PARTIE 12 : NOUVELLES MUNICIPALITÉS 14.12.1Le présent chapitre, à l'exception de l'article 14.2.1, s'applique aux municipalités constituées après la date de ratification de l'Accord et, à cette fin, «la date de ratification de l'Accord» est réputée être «la date de la constitution de la municipalité».

ANNEXE 14-1

MUNICIPALITÉS EXISTANTES (Article 14.2.1) Région de Baffin Région de Keewatin Arctic Bay Arviat Broughton Island Baker Lake Cape Dorset Chesterfield Inlet Clyde River Coral Harbour Hall Beach Rankin Inlet Grise Fiord Repulse Bay Igloolik Whale Cove Iqaluit Lake Harbour Région de Kitikmeot Pangnirtung Pond Inlet Cambridge Bay Resolute Bay Coppermine Sanikiluaq Gjoa Haven Pelly Bay Spence Bay

CHAPITRE 14

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