CHAPITRE 21

ENTRÉE ET ACCÈS

PARTIE 1 : DÉFINITIONS 21.1.1Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre. «droits de surface» S'entend, pour l'application de l'article 21.7.11 :

a)soit des droits relatifs aux terres autres qu'un intérêt relatif aux minéraux;

b)soit des droits relatifs aux substances spécifiées. «estran» L'étendue de terre entre le bord de l'eau et la ligne des hautes eaux ordinaires. «intérêt appartenant à un tiers» S'entend, pour l'application des articles 21.7.1 à 21.7.6, d'un droit accordé en vertu de la Loi sur les terres territoriales ou de la Loi sur les concessions de terres domaniales et dont l'exécution peut être demandée contre la Couronne, à l'exclusion des licences de prospection visant des terres inuit détenues sous la forme prévue à l'alinéa 19.2.1a). Il est entendu que sont visés par l'expression «intérêt appartenant à un tiers» les permis d'utilisation de terres et les permis de prospection. «navigable» Propre à la navigation par bateau ou autre embarcation, à des fins commerciales ou non commerciales. «utilisation de l'eau» S'entend en outre de l'utilisation de l'énergie hydraulique.

PARTIE 2 : ACCÈS SUR CONSENTEMENT SEULEMENT 21.2.1Sauf disposition contraire prévue par l'Accord, les personnes qui ne sont pas des Inuit ne peuvent, sans le consentement de l'OID, entrer sur des terres inuit, les traverser ou y séjourner.

PARTIE 3 : ACCÈS DU PUBLIC 21.3.1Le public dispose - à des fins de loisirs et de déplacement par eau, y compris pour les déplacements liés aux activités de mise en valeur utilisant la bande de terre accessoire aux déplacements par eau - d'un droit d'accès à la bande de terres inuit de 100 pieds (environ 30,5 mètres) bordant soit le littoral, soit les fleuves et rivières navigables ou les lacs navigables accessibles par ces fleuves et rivières. Cette bande de terre est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires du littoral, des fleuves, rivières, lacs et autres plans d'eau. Ce droit d'accès comprend l'accès à l'estran adjacent à cette bande. 21.3.2Les membres du public qui exercent le droit d'accès prévu à l'article 21.3.1 peuvent récolter des ressources fauniques $ sauf pour des fins commerciales $, sous réserve toutefois des lois

d'application générale et des dispositions du chapitre 5. 21.3.3Les membres du public peuvent récolter des ressources fauniques dans les eaux visées à l'article 21.3.1, mais sous réserve des lois d'application générale et des dispositions du chapitre 5. 21.3.4Il est interdit à quiconque exerce le droit d'accès prévu à l'article 21.3.1 ou récolte des ressources fauniques conformément à l'article 21.3.2 d'exercer, au cours des déplacements, des activités de mise en valeur sur cette bande de terre ou d'y établir des camps ou structures, sauf à des fins de nature purement occasionnelle ou temporaire. 21.3.5Lorsque l'OID a besoin de la possession exclusive des terres visées, le droit d'accès prévu à l'article 21.3.1, le droit de récolte prévu à l'article 21.3.2 ainsi que le droit de traverser les terres inuit prévu à l'article 21.3.9 peuvent être supprimés avec l'accord de l'OID et du Gouvernement. 21.3.6Lorsque l'OID et le Gouvernement en conviennent, le droit de récolte prévu à l'article 21.3.3 peut être supprimé. 21.3.7Les députés fédéraux, les membres de l'Assemblée législative, des conseils municipaux ou des gouvernements régionaux, les candidats aux élections à ces organismes ainsi que les personnes qui les accompagnent et les assistent peuvent, dans le cadre d'une campagne électorale, entrer sur des terres inuit. 21.3.8Les membres du public peuvent, en cas d'urgence, entrer et séjourner sur des terres inuit. 21.3.9Les membres du public peuvent traverser des terres inuit dans le cadre de déplacements personnels ou occasionnels, par exemple pour se rendre à leur lieu de travail ou à un lieu de loisir et pour en revenir. Chaque fois que cela est possible, la traversée doit se faire par la route désignée par l'OID. Ce droit de traverser des terres inuit comporte le droit d'y effectuer les haltes nécessaires. 21.3.10Le public dispose, à l'égard des terres inuit décrites à l'annexe 21-1, du droit d'accès prévu à cette annexe. 21.3.11Avec le consentement de l'OID, les personnes qui effectuent des recherches dont les résultats sont accessibles au public disposent, selon le cas :

a)du même droit d'accès aux terres inuit que les mandataires, employés et entrepreneurs du Gouvernement;

b)d'un droit d'accès aux terres inuit assujetti aux conditions $ autres que le paiement de droits $ imposées par l'OID. 21.3.12L'exercice du droit d'accès aux terres inuit prévu par la présente partie est assujetti aux conditions suivantes :

a)aucun dommage important ne doit être causé;

b)il est interdit d'y commettre des méfaits;

c)il est interdit d'entraver de façon importante la jouissance paisible et l'utilisation de ces terres par les Inuit. 21.3.13Les personnes qui exercent les droits prévus par la présente partie sont :

a)responsables des dommages causés aux terres visées;

b)réputées être des intruses sur les terres visées et peuvent en être expulsées si elles ne se conforment pas aux conditions prévues par le présent chapitre. 21.3.14Les droits d'accès aux terres inuit prévus par la présente partie ne sont assujettis au paiement d'aucun droit ni à l'observation de quelque autre condition, sauf celles prévues par la présente partie.

PARTIE 4 : SERVITUDE D'ACCÈS DU PUBLIC VISANT LA MILNE INLET TOTE

ROAD 21.4.1Le public dispose, à l'égard des terres inuit décrites à l'annexe 21-2, du droit d'accès prévu par cette annexe.

PARTIE 5 : ACCÈS DU GOUVERNEMENT 21.5.1Les mandataires, employés et entrepreneurs du Gouvernement ainsi que les membres des Forces armées canadiennes et de la GRC ont le droit, conformément aux dispositions du présent chapitre, d'entrer sur des terres inuit et les eaux qui s'y trouvent, de les traverser et d'y séjourner en vue de la réalisation d'objectifs gouvernementaux légitimes, se rapportant à des activités licites d'exécution et de gestion de programmes et d'application des textes de loi. 21.5.2Si le Gouvernement, les Forces armées canadiennes ou la GRC ont besoin d'utiliser ou d'occuper en permanence des terres inuit pendant plus de deux ans, y compris de les utiliser pour y exploiter des installations sans personnel, l'OID concernée peut exiger du Gouvernement qu'il obtienne un intérêt dans les terres visées. 21.5.3Les mandataires, employés et entrepreneurs de l'usager mentionné dans un article de l'annexe 21-3 ont le droit d'entrer dans la zone précisée dans la description foncière relative aux parcelles de terres inuit énumérées dans cet article, de la traverser et d'y séjourner, pour l'objet y précisé, y compris le droit d'y faire ce qui est nécessaire pour réaliser cet objet. 21.5.4Le droit prévu aux articles 21.5.1 et 21.5.3 est assujetti aux dispositions de l'alinéa 21.3.12b) et de l'article 21.3.13. 21.5.5Si des dommages plus que négligeables risquent d'être causés aux terres visées ou si une entrave de cette nature risque d'être causée à la jouissance paisible et à l'utilisation par les Inuit des terres visées, le Gouvernement consulte l'OID et sollicite son accord relativement à la procédure à suivre en vue d'exercer les droits d'accès du gouvernement prévus aux

articles 21.5.1 et 21.5.3. Si les parties ne peuvent s'entendre, la question est renvoyée à la Commission d'arbitrage pour qu'elle détermine, conformément aux dispositions du chapitre 38, la procédure applicable. Les activités mentionnées à l'annexe 21-4 ne sont pas assujetties aux exigences prévues par le présent article. 21.5.6Sans restreindre la portée générale du présent chapitre, la procédure requise, en vertu de l'article 21.5.5 pour l'exercice du droit d'accès du gouvernement doit garantir le respect des conditions suivantes :

a)compatibilité des mesures de protection de l'environnement avec les dispositions de l'Accord;

b)communication des renseignements;

c)indication des dates, heure et lieu d'exercice du droit d'accès, et de la durée de l'accès. 21.5.7Le personnel du Gouvernement a besoin d'accéder aux terres inuit à des fins de gestion des ressources fauniques et de recherche à cet égard. Par dérogation à l'article 21.5.1, l'accès aux terres inuit, à ces fins, par le personnel du Gouvernement doit être approuvé par le CGRFN, après consultation avec l'ORRF compétente. 21.5.8L'exercice du droit prévu à l'article 21.5.1 n'est pas assujetti à l'obligation de fournir un cautionnement, mais il peut être assujetti au paiement de droits si cela est prévu par une mesure législative. 21.5.9Si, dans l'exercice du droit d'accès prévu à l'article 21.5.1, une personne cause des dommages à des terres inuit et que le Gouvernement et l'OID ne peuvent s'entendre sur l'indemnité payable à cet égard, la question est renvoyée à la Commission d'arbitrage pour que celle-ci statue sur la responsabilité et fixe l'indemnité appropriée, conformément aux dispositions du chapitre 38. 21.5.10Le ministère de la Défense nationale (MDN) ne dispose pas de droits plus étendus de se livrer à des manoeuvres militaires $ y compris à des exercices et à des mouvements $ sur des terres inuit qu'il n'en a sur d'autres terres non publiques en vertu des mesures législatives généralement applicables. Il est entendu que le présent article l'emporte sur les articles 21.5.11 et 21.5.12. 21.5.11Le ministre de la Défense nationale peut autoriser l'accès à des terres inuit et aux eaux qui s'y trouvent en vue de l'exécution de manoeuvres par les Forces armées canadiennes conformément à l'article 257 de la Loi sur la défense nationale, et, à l'exception de l'article 21.5.10, aucune autre disposition du présent chapitre ne s'applique à l'accès ainsi autorisé par le ministre de la Défense nationale ou n'y porte atteinte. 21.5.12Sauf en ce qui concerne l'accès pour les manoeuvres visées à l'article 21.5.11, l'accès aux terres inuit et aux eaux qui s'y trouvent - notamment pour les traverser - pour des manoeuvres données ne peut, dans chaque cas, avoir lieu qu'après la négociation et la conclusion, avec l'OID, d'une entente relative aux personnes-ressources, aux mécanismes de consultation, au calendrier des consultations et à l'indemnisation des dommages. Une

telle entente peut être modifiée. Aucun droit n'est exigé pour l'utilisation des terres. 21.5.13Le MDN donne, en inuktitut, un préavis suffisant des manoeuvres militaires aux habitants de la région visée. 21.5.14Les droits d'accès aux terres inuit prévus par la présente partie - à l'exception de ceux visés à l'article 21.5.2 - ne sont assujettis au paiement d'aucun droit ni à quelque autre condition, sauf celles prévues par la présente partie. 21.5.15Dans la présente partie, le terme «Gouvernement» s'entend en outre des municipalités.

PARTIE 6 : SABLE ET GRAVIER 21.6.1Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 19.2.1b), si le Gouvernement a besoin, à des fins publique, de sable, de gravier et d'autres matériaux de construction analogues se trouvant sur des terres inuit, mais que l'OID refuse de lui permettre de prélever ces matériaux, le Gouvernement peut demander au Tribunal une ordonnance l'autorisant à entrer sur les terres visées pour y prélever les matériaux en question. 21.6.2Le Tribunal ne rend une ordonnance autorisant l'entrée que s'il est convaincu :

a)que les matériaux sont nécessaires à des fins publique;

b)qu'aucune autre source d'approvisionnement n'est raisonnablement disponible. 21.6.3Si une ordonnance autorisant l'entrée est accordée, le Gouvernement paie à l'OID, pour les matériaux ainsi prélevés, le plus élevé des montants calculés selon les modalités prévues aux alinéas suivants :

a)un dollar le mètre cube, en dollars évalués à la date de ratification de l'Accord et indexés suivant l'indice implicite de prix de la demande intérieure finale;

b)le taux de redevance $ et ses modifications éventuelles $ imposé par la Couronne pour l'extraction de ces matériaux sur des terres de la Couronne. 21.6.4Le Tribunal fixe les conditions d'accès ainsi que l'indemnité payable à cet égard, laquelle est déterminée conformément à l'article 21.8.3. Ne sont pas pris en compte, dans le calcul de cette indemnité, ni les montants visés à l'article 21.6.3 ni le paiement de quelque droit d'entrée prévu par une mesure législative. 21.6.5L'ordonnance autorisant l'entrée doit comporter des conditions visant à réduire au minimum les dommages aux terres inuit et l'entrave à l'utilisation qu'en font les Inuit, en plus de prévoir l'obligation pour le Gouvernement de remettre les lieux en état.

PARTIE 7 : ACCÈS DES TIERS Intérêts existants 21.7.1Lorsque des terres inuit font l'objet soit d'un intérêt appartenant à un tiers $ autre qu'un intérêt relatif aux minéraux $, soit d'un intérêt appartenant à un tiers relatif aux substances spécifiées, intérêt qui existait juste avant la dévolution de ces terres à l'OID, cet intérêt continue d'exister, conformément aux conditions prévues, mais l'OID exerce les droits et assume les obligations de la Couronne relativement à cet intérêt. L'OID reçoit toute contrepartie qui est payée ou payable par le titulaire de l'intérêt relativement à l'utilisation ou à l'exploitation de ces terres et des substances spécifiées, pour toute période postérieure à la date de la dévolution. 21.7.2Lorsque des terres inuit détenues sous la forme prévue à l'alinéa 19.2.1a) font l'objet d'un intérêt relatif aux minéraux - autres que des substances spécifiées- appartenant à un tiers, intérêt qui existait juste avant la dévolution de ces terres à l'OID, cet intérêt continue d'exister, conformément aux conditions prévues; son titulaire continue également de jouir des droits qui lui sont accordés par les mesures législatives en vigueur à la date de la dévolution et conformément auxquelles l'intérêt est détenu ou de toutes mesures législatives remplaçant les premières et applicables aux intérêts analogues situés sur des terres de la Couronne. Les dispositions de telles mesures législatives qui auraient pour effet de diminuer les droits de l'OID ne s'appliquent aux terres inuit qu'avec le consentement de celle-ci. L'OID reçoit toute contrepartie qui est payée ou payable par le titulaire de l'intérêt relativement à l'utilisation ou à l'exploitation des minéraux - autres que des substances spécifiées - pour toute période postérieure à la date de la dévolution. 21.7.3Les intérêts appartenant à des tiers visés à l'article 21.7.2 continuent d'être administrés par le Gouvernement conformément aux mesures législatives applicables aux intérêts analogues situés sur des terres de la Couronne. À moins que l'OID n'ait donné le consentement requis par l'article 21.7.2, de telles mesures législatives, y compris celles leur succédant, sont réputées s'appliquer à de tels intérêts sauf si leur titulaire et l'OID conviennent que l'administration de ces intérêts relèvera de cette dernière. Dès la notification, par le titulaire de l'intérêt et l'OID, de la conclusion d'une entente en ce sens, les mesures législatives ne sont plus réputées s'appliquer à cet intérêt et le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour en transférer l'administration à l'OID. 21.7.4Sous réserve de l'article 21.7.5, le Gouvernement, en consultation avec l'OID, exerce tous les pouvoirs - discrétionnaires ou autres - qui se rapportent aux intérêts appartenant à des tiers visés à l'article 21.7.2 et qui touchent les intérêts de l'OID en tant que détenteur du titre. 21.7.5Si le Gouvernement a le pouvoir discrétionnaire de réduire la redevance payable par le titulaire d'un intérêt appartenant à un tiers visé à l'article 21.7.2, ou d'y renoncer, il n'exerce ce pouvoir discrétionnaire qu'avec le consentement écrit de l'OID. 21.7.6Le Gouvernement partage avec l'OID les renseignements qu'il reçoit du titulaire d'un intérêt appartenant à un tiers visé à l'article 21.7.2 et que celui-ci est tenu de fournir aux termes d'une mesure législative, lorsque ces renseignements sont nécessaires pour permettre à

l'OID :

a)soit de vérifier la contrepartie payée ou payable au Gouvernement par le titulaire de l'intérêt pour l'utilisation ou l'exploitation de minéraux autres que des substances spécifiées;

b)soit pour participer, conformément aux dispositions du présent chapitre, aux consultations avec le Gouvernement relativement aux intérêts appartenant à des tiers. 21.7.7L'OID ne divulgue pas les renseignements ou documents qu'elle reçoit en application de l'article 21.7.6. Exercice des droits relatifs aux minéraux 21.7.8Les exploitants ne peuvent exercer que conformément aux dispositions de l'Accord des droits de recherche, de mise en valeur, de production ou de transport visant des minéraux sur des terres inuit ou dans leur sous-sol. 21.7.9La personne qui a le droit de prospecter pour chercher des minéraux et dont les activités, de par leur nature, n'exigeraient pas l'obtention d'un permis d'utilisation des terres en vertu du Règlement sur l'utilisation des terres territoriales (DORS/77-210, 4 mars 1977) si elles étaient exercées sur des terres de la Couronne, dispose, avec le consentement de l'OID, d'un droit d'accès aux terres inuit, afin d'y exercer ces activités. L'OID accorde son consentement si les activités sont exercées en conformité avec le code permettant l'octroi expéditif de l'accès pour prospection approuvé conformément à l'article 21.7.10. 21.7.10Pour l'application de l'article 21.7.9, l'OID propose, en vue d'un examen avec le Gouvernement et les organisations industrielles concernées, un code permettant l'octroi expéditif de l'accès aux terres inuit pour fins de prospection. Ce code entre en vigueur après avoir été approuvé par le Gouvernement et l'OID. Ce code tient compte des besoins des prospecteurs en matière de confidentialité des renseignements. 21.7.11Sauf s'il exerce un droit d'accès prévu à l'article 21.7.1 ou 21.7.9, un exploitant ne peut exercer les droits visés à l'article 21.7.8 qu'après avoir obtenu le consentement de l'OID en vue de l'exercice de droits de surface sur les terres inuit visées. Si l'exploitant ne parvient pas à obtenir le consentement de l'OID, il peut demander au Tribunal de rendre une ordonnance l'autorisant à y entrer pour les fins requises. 21.7.12La personne qui dispose d'un droit de prospecter pour chercher des minéraux doit, lorsqu'elle s'adresse au Tribunal, présente une demande distincte à l'égard de chaque parcelle de terres inuit, en utilisant le code la désignant, sur laquelle elle entend exercer un droit d'accès. Le Tribunal tient compte des besoins des prospecteurs en matière de confidentialité des renseignements. 21.7.13Lorsqu'une personne, qui ne dispose d'aucun autre droit d'accès en vertu du présent Accord, a besoin d'accéder à des terres inuit pour y exercer le droit - prévu par une mesure législative - de chercher, de mettre en valeur, de produire ou de transporter des minéraux sur des terres autres que des terres inuit, les dispositions de la partie 8 s'appliquent, s'il est

démontré au Tribunal que cet accès est raisonnablement nécessaire. Autres fins commerciales 21.7.14Lorsque l'OID a consenti à ce qu'un tiers soit autorisé à traverser des terres inuit à des fins commerciales, mais que les intéressés ne peuvent s'entendre sur l'indemnité appropriée, la question est renvoyée au Tribunal pour décision. 21.7.15La personne qui a besoin de traverser des terres inuit à des fins commerciales, mais qui n'est pas visée par d'autres dispositions du présent chapitre, doit se voir autoriser l'accès à ces terres $ y compris sur une base saisonnière s'il y a lieu $ soit avec le consentement de l'OID soit, si ce consentement tarde à être donné, après que, conformément aux dispositions de l'article 38 et dans les trente jours suivant la présentation d'une demande à cet égard, un tribunal d'arbitrage :

a)a établi que cette personne a tenté pendant une période d'au moins 60 jours de négocier de bonne foi l'obtention de l'accès demandé;

b)a statué que l'accès demandé est essentiel à des fins commerciales et qu'il serait malaisé, physiquement ou économiquement, pour cette personne d'accéder à l'endroit voulu par d'autres moyens;

c)a déterminé l'itinéraire qui sera emprunté pour l'exercice de cet accès de façon à réduire au minimum les dommages aux terres inuit et les entraves à l'utilisation qu'en font les Inuit, et que, en se fondant sur les conclusions du tribunal d'arbitrage, le Tribunal, conformément à la partie 8, a rendu une ordonnance autorisant l'entrée. Cette ordonnance est assortie de conditions visant à réduire au minimum les dommages aux terres inuit et les entraves à l'utilisation qu'en font les Inuit.

PARTIE 8 : TRIBUNAL DES DROITS DE SURFACE Constitution et pouvoirs 21.8.1Toute OID a le droit d'exiger du Gouvernement qu'il constitue et maintienne un tribunal des droits de surface indépendant («Tribunal») qui a, dans la région du Nunavut, les attributions suivantes :

a)délivrer aux exploitants qui en font la demande des ordonnances les autorisant à entrer sur les terres visées afin de les utiliser et de les occuper, dans la mesure nécessaire à leurs activités et moyennant le paiement au propriétaire ou à l'occupant des terres en question, compte tenu du caractère forcé de l'entrée, des droits prévus par la législation applicable;

b)tenir des audiences en vue de l'établissement de l'indemnité payable aux titulaires des droits de surface;

c)revoir périodiquement le montant de l'indemnité payable en application d'une

ordonnance autorisant l'entrée;

d)révoquer une telle ordonnance, après audition, lorsque les terres visées ne sont plus utilisées pour les fins autorisées;

e)exécuter les autres fonctions prévues par l'Accord ou par mesures législatives. 21.8.2Lorsque l'OID est le détenteur du titre relatif à la surface, elle n'est pas tenue de prendre à sa charge les frais de constitution ou de fonctionnement du Tribunal. Même si aucune OID n'en fait la demande, le Gouvernement peut constituer et maintenir le Tribunal, à la condition que celui-ci s'acquitte des attributions prévues à l'article 21.8.1. 21.8.3Lorsqu'il détermine le montant de l'indemnité payable à l'OID concernée à l'égard de terres inuit, le Tribunal tient compte des facteurs suivants :

a)la valeur marchande des terres visées;

b)la perte d'utilisation pour l'OID et les Inuit;

c)les effets sur les activités de récolte des ressources fauniques des Inuit;

d)les effets négatifs de l'utilisation ou de l'occupation visée sur d'autres terres inuit qui ne font pas l'objet de cette utilisation ou occupation;

e)les dommages susceptibles d'être causés aux terres utilisées ou occupées;

f)les nuisances, les inconvénients et le bruit pour l'OID et les Inuit;

g)l'attachement culturel des Inuit aux terres visées;

h)la valeur particulière et spéciale des terres visées pour les Inuit;

i)la somme nécessaire pour couvrir les frais raisonnables liés aux inspections jugées appropriées par le Tribunal et effectuées par l'OID;

j)la somme nécessaire pour couvrir les frais raisonnables de l'OID relativement à la demande d'une ordonnance autorisant l'entrée et à son traitement;

k)les autres facteurs prévus par des mesures législatives. Toutefois, le Tribunal ne peut tenir compte de la valeur de réversion ou des droits d'entrée payables. 21.8.4Avant de se prévaloir d'une ordonnance l'autorisant à entrer sur des terres inuit, l'auteur de la demande est tenu de verser à l'OID les droits d'entrée payables ainsi que 80 % de la dernière offre d'indemnité qu'il a présentée à l'OID avant que la question soit renvoyée au Tribunal.

21.8.5Le terme OID utilisé aux articles 21.8.3 et 21.8.4 s'entend en outre, dans les cas appropriés, de l'occupant des terres visées, auquel cas le Tribunal peut répartir l'indemnité entre l'occupant et l'OID. 21.8.6Pour ce qui est des terres inuit, la période de révision prévue à l'alinéa 21.8.1c) est soit cinq ans, soit la période plus courte prévue par la législation applicable. L'OID et l'auteur de la demande peuvent renoncer conjointement à l'exigence de révision. 21.8.7La législation applicable prévoit qu'au moins la moitié des membres de tout tribunal saisi d'une affaire concernant des terres inuit doivent être des résidants de la région du Nunavut. 21.8.8Le Tribunal conduit ses travaux dans les langues officielles du Canada, conformément aux mesures législatives ou aux politiques applicables en la matière, ainsi qu'en inuktitut, si une OID en fait la demande.

PARTIE 9 : EXPROPRIATION 21.9.1La personne $ ou le représentant autorisé d'une telle personne $ qui a, en vertu d'une mesure législative fédérale ou territoriale, le pouvoir d'exproprier (l'«autorité expropriante») peut exercer ce pouvoir d'expropriation conformément aux lois d'application générale, compte tenu des réserves prévues par l'Accord. 21.9.2La présente partie n'a pas pour effet de conférer au gouvernement territorial des pouvoirs plus étendus en matière d'expropriation que ceux accordés aux assemblées législatives des provinces. 21.9.3Toute expropriation, à l'exception des expropriations visées à l'article 21.9.14, est approuvée par un décret spécifique du gouverneur en conseil. 21.9.4Toute mesure législative en matière d'expropriation qui entre en vigueur après la date de ratification de l'Accord, dans la mesure où elle s'applique aux terres inuit, prévoit au moins les conditions suivantes en matière de procédure :

a)signification à l'OID de l'avis d'intention d'exproprier;

b)possibilité pour l'OID de s'opposer à l'expropriation pour le motif que l'autorité expropriante ne s'est pas conformée aux mesures législatives en matière d'expropriation, et possibilité de se faire entendre à l'égard de cette opposition;

c)établissement de l'indemnité par voie de négociation et de médiation ou, à défaut d'entente, par renvoi de la question aux tribunaux d'arbitrage ou comités d'arbitrage visés à l'article 21.9.8. 21.9.5Lorsque l'autorité expropriante acquiert un domaine en fief simple, les terres visées cessent d'être des terres inuit et les terres cédées à titre d'indemnité pour l'expropriation deviennent des terres inuit. Lorsqu'il est déterminé que des terres ayant fait l'objet d'une expropriation ne sont plus requises, l'OID a le choix, dans les six mois qui suivent cette détermination, d'acquérir de nouveau ces terres à titre de terres inuit. Si les parties sont incapables de

s'entendre sur le prix, la question est renvoyée, selon le cas, au tribunal d'arbitrage ou au comité d'arbitrage visé à l'article 21.9.8. 21.9.6Si des terres inuit sont expropriées, l'autorité expropriante, s'il lui est raisonnablement possible de le faire, offre à titre d'indemnité soit d'autres terres situées dans la région du Nunavut et ayant une utilité et une valeur équivalente, soit des terres et de l'argent. 21.9.7L'OID n'est pas tenue d'accepter d'autres terres à titre d'indemnité. 21.9.8Si l'OID et l'autorité expropriante ne parviennent pas à s'entendre sur l'indemnité et que, le cas échéant, la médiation échoue, la décision finale en ce qui concerne l'indemnité payable est prise par voie d'arbitrage :

a)soit conformément aux dispositions du chapitre 38, s'il ne s'agit pas d'une expropriation visée par la Loi sur l'Office national de l'énergie;

b)soit, s'il s'agit d'une expropriation visée par la Loi sur l'Office national de l'énergie , par un comité d'arbitrage constitué en vertu de cette loi et comptant au moins une personne dont la nomination a été recommandée par l'OID. Le ministre choisit comme membres du comité d'arbitrage des personnes qui possèdent des connaissances spécialisées ainsi que de l'expérience en ce qui concerne les critères énoncés à l'article 21.9.9. 21.9.9Dans la détermination du montant de l'indemnité payable à l'OID, le tribunal d'arbitrage ou le comité d'arbitrage saisi de la question est guidé par les facteurs suivants :

a)la valeur marchande des terres visées;

b)la perte d'utilisation de ces terres pour l'OID et les Inuit;

c)les effets sur les activités de récolte de ressources fauniques des Inuit;

d)les effets négatifs de cette expropriation sur les terres conservées par l'OID;

e)les dommages susceptibles d'être causés aux terres faisant l'objet de la l'expropriation;

f)les nuisances, les inconvénients et le bruit pour l'OID et les Inuit;

g)l'attachement culturel des Inuit aux terres visées;

h)la valeur particulière et spéciale des terres visées pour les Inuit;

i)la somme nécessaire pour couvrir les frais raisonnables liés aux inspections jugées appropriées par le tribunal d'arbitrage ou le comité d'arbitrage saisi de la question et effectuées par l'OID;

j)la somme nécessaire pour couvrir les frais raisonnables engagés par l'OID dans le cadre de l'arbitrage;

k)les autres facteurs prévus par des mesures législatives. 21.9.10Lorsque l'autorité expropriante a le pouvoir d'exproprier des terres inuit ou un intérêt dans de telles terres en vertu de l'article 21.9.1, elle ne peut exercer ce pouvoir dans les cas suivants :

a)12 pour 100 de l'ensemble des terres inuit dévolues à la date de ratification de l'Accord ou un intérêt dans ces terres a déjà été exproprié et l'est toujours;

b)dans une région d'aménagement du territoire mentionnée dans l'une ou l'autre des annexes 19-2 à 19-7, 12 pour 100 des terres inuit situées dans cette région dévolues à la date de ratification de l'Accord ou un intérêt dans ces terres a déjà été exproprié et l'est toujours. 21.9.11Dans le calcul des superficies expropriées effectué en application de l'article 21.9.10, il ne faut pas tenir compte des terres acceptées par l'OID à titre d'indemnité conformément à l'article 21.9.6. 21.9.12Si le Gouvernement a, en vertu de l'article 21.9.1, le droit $ assujetti aux réserves prévues par le présent chapitre $ d'exproprier les terres inuit dont il a besoin à des fins de transport public, il n'est pas tenu de verser une indemnité pour ces terres, sauf pour les améliorations qui s'y trouvent et ce, jusqu'à concurrence d'une somme n'excédant pas, selon le cas :

a)à l'égard de chaque parcelle de terres inuit, cinq pour cent (5 %) de la parcelle visée;

b)deux pour cent (2 %) des terres inuit situées dans la région d'aménagement du territoire mentionnée dans l'une ou l'autre des annexes 19-2 à 19-7 et où se trouvent les terres faisant l'objet de l'expropriation. Lorsque des terres ayant fait l'objet d'une expropriation ne sont plus requises aux fins pour lesquelles elles ont été prises, elles retournent sans frais à l'OID. 21.9.13Dans le calcul des superficies expropriées effectué en application de l'article 21.9.10, il faut tenir compte des terres ayant fait l'objet d'une expropriation conformément à l'article 21.9.12. 21.9.14L'expropriation, à des fins municipales, de terres inuit situées dans les limites d'une municipalité doit être approuvée par un décret spécifique du commissaire en Conseil exécutif. Il faut tenir compte des terres inuit expropriées à des fins municipales dans le calcul des superficies effectué en application des articles 21.9.10 et 21.9.12.

PARTIE 10 : APPLICATION ET RÉSERVES Gestion 21.10.1Il est entendu que les personnes qui exercent des droits d'accès prévus par le présent chapitre $ à l'exception des droits prévus à la partie 3 et aux articles 21.5.10 à 21.5.12 $ doivent, lorsque cela est requis, se procurer avant d'exercer ces droits, les autorisations appropriées qui sont exigées en vertu des chapitres 12 et 13.

Autres dispositions 21.10.2Nul ne peut acquérir, par prescription, un domaine ou un intérêt visant des terres inuit. 21.10.3Les personnes qui exercent des droits prévus par le présent chapitre ne disposent d'aucun droit d'action contre l'OID à l'égard des dommages ou pertes qui découleraient de l'exercice de ces droits. 21.10.4Il est entendu qu'un Inuk peut être titulaire d'un droit appartenant à un tiers.

PARTIE 11 : ACCÈS AUX TERRES DE LA COURONNE 21.11.1Si aucune voie publique convenable n'est disponible, le Gouvernement ne peut soit par l'édiction ou l'administration de lois d'application générale, soit par la gestion des terres de la Couronne ou l'aliénation de telles terres, priver les Inuit d'un accès raisonnable, par des terres de la Couronne, à des terres inuit pour fins d'usage et de jouissance bénéficiaires de ces terres. La façon d'exercer cet accès est assujettie aux lois d'application générale.

ANNEXE 21-1

SERVITUDE D'ACCÈS PUBLIC À KINGNAIT (Article 21.3.10) Description de la servitudeEmplacement Droit d'accès du public, du 1 er novembre au 31 mars de chaque année, pour fins de transport. Bande de terres inuit de 30,5 mètres (environ 100 pieds) :

a) mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires des voies d'eau suivantes situées à l'intérieur de Kingnait Pass entre le cap du Kingnait Fiord et le cap du Padle Fiord :

(i) Padle Lake et Padle River,

(ii) Tundra Lake,

(iii) Circle Lake,

(iv) Terrace Lake,

(v) Island Lake,

(vi) la rivière sans nom par laquelle s'écoulent les eaux du Island Lake jusqu'au Kingnait Fiord,

(vii) les rivières et les lacs reliant directement les voies

d'eau énumérées aux sous-alinéas (i) à (vi);

b) située à l'intérieur des lignes reliant Terrace Lake et Circle Lake qui sont tracées sur les descriptions foncières de la parcelle de terres inuit BI- 10/16L,M,26I.

ANNEXE 21-2

SERVITUDE D'ACCÈS PUBLIC VISANT

LA MILNE INLET TOTE ROAD (Article 21.4.1) Description de la servitudeEmplacement Droit d'accès du public pour fins de transport. De Milne Inlet à la mine Mary River sur l'île de Baffin, sur la route appelée Milne Inlet Tote Road sur les descriptions foncières des parcelles de terres inuit suivantes : PI-16/37G,47H PI-17/37G PI-19/37G,47H,48A

ANNEXE 21-3

SERVITUDES À L'INTÉRIEUR DES MUNICIPALITÉS (Article 21.5.3) Municipalité EmplacementObjet Utilisateur 1.Iqaluit : située sur la basse plage sur la parcelle de terres inuit 800 - SK - 197; largeur : 10 mètres réparations, entretien et remplacement des conduites d'égout enfouies Town of Iqaluit 2.Iqaluit : située sur la basse plage sur la parcelle de terres inuit 800 - SK - 197; largeur : 6 mètres réparations, entretien et remplacement de deux fossés de drainage Town of Iqaluit 3.Iqaluit : parcelle de terres inuit 800 - SK - 201; largeur : 6 mètres réparations, entretien et remplacement d'une conduite en surface d'alimentation en eau Town of Iqaluit 4.Iqaluit : parcelle de terres inuit 800 - SK - 201; largeur : 10 mètres réparations, entretien et remplacement d'un fossé de drainage Town of Iqaluit

5.Iqaluit : parcelle de terres inuit 800 - SK - 201; largeur : 10 mètres réparations, entretien et remplacement d'une ligne de transmission d'énergie électrique Société d'énergie des Territoires du Nord-Ouest 6.Lake Harbour : parcelle de terres inuit 801 - SK - 028; largeur : 10 mètres réparations, entretien et remplacement d'une conduite d'alimentation en combustible (POL) Gouvernement ou propriétaire de la conduite 7.Pangnirtung : parcelle de terres inuit 804 - SK - 101 accès, en cas d'urgence, à l'autre source d'approvision- nement en eau de la collectivité que constitue la rivière qui se déverse dans le côté nord du Pangnirtung Fiord, de l'autre côté de la collectivité Municipal Corporation of Pangnirtung 8.Cambridge Bay : parcelle de terres inuit 500 - SK - 112/113 réparations, entretien, amélioration et utilisation de la route existante reliant Cambridge Bay aux régions de Greiner Lake et Mount Pelly Utilisation publique, réparations, entretien et amélioration par le gouvernement territorial ou par la Municipal Corporation of Cambridge Bay.

ANNEXE 21-4

ACTIVITÉS GOUVERNEMENTALES NON ASSUJETTIES

À L'ARTICLE 21.5.5 (Article 21.5.5) 1.Activités d'inspection sur le terrain. 2.Application des textes de loi. 3.Activités non liées à la construction.

CHAPITRE 21

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