CHAPITRE 8
PARCS
PARTIE 1 : DÉFINITIONS
8.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre. «régions naturelles des parcs nationaux» S'entend des régions naturelles terrestres
décrites dans le Projet de réseau des parcs nationaux (1990) publié par Environnement Canada. «Zone I - Conservation spéciale» Régions ou caractéristiques spécifiques qui méritent que soient prises à leur égard des mesures de conservation spéciale parce qu'elles renferment ou soutiennent soit des caractéristiques uniques, rares ou menacées, soit les meilleurs exemples de certaines caractéristiques naturelles. «Zone II - Réserves intégrales» Vastes régions qui constituent de bons exemples de chaque thème de l'histoire naturelle du parc et qui seront maintenues à l'état sauvage.
PARTIE 2 : PARCS NATIONAUX Création souhaitable
8.2.1 Il est souhaitable de créer des parcs nationaux dans les régions naturelles des parcs nationaux 39, 38, 37, 36, 28, 26, 25, 17, 16 et 15. Le Service canadien des parcs est tenu de collaborer avec l'OID, les collectivités touchées et le gouvernement territorial en vue de la création des parcs nationaux dont a besoin le gouvernement du Canada dans la région du Nunavut afin de parachever la représentation de ces régions naturelles des parcs nationaux. Il est toutefois reconnu que seules les régions naturelles des parcs nationaux 39, 37 et 26 sont situées exclusivement dans la région du Nunavut. Parc national d'Auyuittuq
8.2.2 La réserve foncière à vocation de parc national d'Auyuittuq deviendra un parc national à la date du premier anniversaire de la signature d'une ERAI conformément à l'article 8.4.4, sauf si le parc est créé plus tôt. Les parties s'engagent à négocier et à conclure une ERAI à l'égard du parc national d'Auyuittuq dans les deux ans suivant la date de ratification de l'Accord. Les limites du parc national d'Auyuittuq à la date de sa création et les limites de la réserve foncière à vocation de parc national d'Auyuittuq à la date de la ratification correspondent à celles définies à l'annexe 8-1.
Parc national - Île d'Ellesmere
8.2.3 La réserve foncière à vocation de parc national de l'Île d'Ellesmere deviendra un parc national à la date du premier anniversaire de la signature d'une ERAI conformément à l'article 8.4.4, sauf si le parc est créé plus tôt. Les parties s'engagent à négocier et à conclure une ERAI à l'égard de ce parc national dans les deux ans suivant la date de ratification de l'Accord. Les limites de ce parc national, à la date de sa création, correspondent à celles définies à l'annexe 8-2. Parc national - Région nord de l'île de Baffin
8.2.4 Les terres soustraites à l'aliénation par le décret C.P. 1992-345 daté du 27 février 1992 en vue de la création d'un parc national dans la région nord de l'île de Baffin deviendront un parc national à la date du premier anniversaire de la signature d'une ERAI conformément à l'article 8.4.4, sauf si ce parc est créé plus tôt. Les parties s'engagent à négocier et à conclure une ERAI à l'égard de ce parc national dans les trois ans suivant la date de ratification de l'Accord. Les limites de ce parc national, à la date de sa création, correspondent à celles définies par le décret, sauf convention contraire entre le gouvernement du Canada et l'OID. Projet de parc national - Wager Bay
8.2.5 Reconnaissant que les parcelles de terres inuit RE-31/56H et RE-32/56H peuvent se trouver dans les limites du projet de parc national à Wager Bay, le Gouvernement et l'OID sont tenus d'envisager la possibilité d'échanger certaines de ces terres pour d'autres durant le processus de consultation qui précédera la décision quant à la création d'un parc. Les terres acquises par l'OID dans le cadre d'un tel échange auront le statut de terres inuit alors que les terres cédées perdront ce statut. Changements apportés aux parcs nationaux
8.2.6 Si le gouvernement du Canada entend soustraire des terres d'un parc national, notamment en retraçant les limites de ce parc, il prend les mesures suivantes :
a)en premier lieu, il tient un vaste processus de consultation publique;
b)en deuxième lieu, il offre les terres en question à l'OID, selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :
(i) s'il entend se départir de ces terres, il offre à l'OID de les lui vendre à un prix favorable,
(ii) il les offre en échange de terres inuit d'une superficie comparable, si l'OID choisit cette option. Toutefois, ce choix n'est pas possible dans les cas où le gouvernement du Canada entend soustraire ces terres du parc national dans le seul but d'y établir ses propres installations ou activités.
8.2.7 L'alinéa 8.2.6b) ne s'applique pas aux zones marines situées dans les parcs nationaux. Gestion des parcs
8.2.8 Sous réserve des dispositions prévues par une ERAI relativement à un parc national, chaque parc national de la région du Nunavut doit être constitué de façon prédominante de terres de catégorie Zone I - Conservation spéciale et de catégorie Zone II - Réserve intégrale.
8.2.9 Les chapitres 11 et 12 s'appliquent à la création de nouveaux parcs nationaux dans la région du Nunavut après la date de ratification de l'Accord, mais ils ne s'appliquent pas au parc national d'Auyuittuq, au parc national de l'île d'Ellesmere ni au parc national de la région nord de l'île de Baffin. 8.2.10Dès qu'un parc national a été créé, les dispositions du chapitre 11 cessent de s'appliquer à ce parc ou dans les limites de celui-ci. 8.2.11Les dispositions du chapitre 12 s'appliquent aux projets dans les parcs nationaux. 8.2.12L'utilisation de l'eau dans les parcs nationaux est réglementée conformément aux plans de gestion des parcs et aux lois d'application générale. Les pouvoirs de l'OEN dans les parcs nationaux sont définis par des mesures législatives pertinentes. Si l'utilisation qui est faite de l'eau dans des parcs nationaux porte atteinte aux droits des Inuit relatifs à l'eau sur des terres inuit, ceux-ci ont le droit d'être indemnisés conformément aux dispositions du chapitre 20 ou des ERAI applicables.
PARTIE 3 : PARCS TERRITORIAUX Création souhaitable
8.3.1 De façon générale, il est souhaitable que des parcs territoriaux soient créés dans la région du Nunavut.
8.3.2 Si le gouvernement territorial entend soustraire des terres d'un parc territorial, notamment en retraçant les limites de ce parc, il prend les mesures suivantes :
a)en premier lieu, il tient un vaste processus de consultation publique;
b)en deuxième lieu, il offre les terres en question à l'OID, selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :
(i) s'il entend se départir de ces terres, il offre à l'OID de les lui vendre à un prix favorable,
(ii) il les offre en échange de terres inuit d'une superficie comparable, si l'OID choisit cette option. Toutefois, ce choix n'est pas possible dans les cas où le gouvernement territorial entend soustraire ces terres du
parc territorial dans le seul but d'y établir ses propres installations ou activités.
8.3.3 L'alinéa 8.3.2b) ne s'applique pas aux zones marines situées dans les parcs territoriaux. Participation des Inuit - dispositions générales
8.3.4 Le gouvernement territorial et les Inuit conviennent qu'il est, de façon générale, souhaitable que les Inuit et les autres résidants locaux participent à la planification et la gestion des parcs territoriaux de la région du Nunavut. En conséquence, en plus des autres droits et avantages prévus par les présentes dispositions, les Inuit et les autres résidants locaux de la région du Nunavut participent à la planification et à la gestion des parcs territoriaux dans cette région. Gestion des parcs
8.3.5 La création de nouveaux parcs territoriaux dans la région du Nunavut après la date de ratification de l'Accord est assujettie aux dispositions des chapitres 11 et 12.
8.3.6 Dès qu'un parc territorial a été créé, les dispositions du chapitre 11 cessent de s'appliquer à ce parc ou dans les limites de celui-ci.
8.3.7 Les dispositions du chapitre 12 s'appliquent aux projets dans les parcs territoriaux.
8.3.8 Les dispositions des chapitres 13 et 20 s'appliquent aux eaux situées dans les parcs territoriaux de la région du Nunavut.
8.3.9 Le gouvernement territorial et les OID touchées peuvent convenir de négocier la participation des Inuit à la planification et à la gestion des parcs territoriaux, soit à l'échelle régionale, soit par catégorie de parcs territoriaux. Parc territorial Katannilik projeté 8.3.10Si le parc territorial Katannilik projeté est créé avant la date de ratification de l'Accord et qu'il englobe la parcelle de terres inuit LH-5/25K, la création de ce parc n'a pas pour effet de limiter les droits d'accès qui sont reconnus à l'OID par la common law et par l'Accord - du fait qu'elle est propriétaire des minéraux - mais ces droits d'accès sont assujettis aux conditions prévues par l'ERAI applicables en ce qui concerne la protection de l'environnement et de l'intégrité du parc. 8.3.11Si le projet de parc territorial Katannilik n'est pas réalisé avant la date de ratification de l'Accord, l'OID a le droit d'acquérir - à titre de terres inuit détenues sous la forme visée à l'alinéa 19.2.1b) $ tout ou partie des Inuit Owned Lands Identification Parcels (parcelles de terres inuit identifiées par les codes suivants) LH-25K-01, LH-25K-01(SS01) et LH-25N-01 - qui sont indiquées sur les deux cartes intitulées Inuit Owned Lands Identification Parcels et qui ont été déposées auprès du directeur - en échange de terres inuit de superficie égale situées dans la région d'aménagement du Sud-de-Baffin décrite à l'annexe 19-3.
PARTIE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA FOIS AUX PARCS
NATIONAUX ET AUX PARC TERRITORIAUX Dispositions générales
8.4.1 La présente partie s'applique aux parcs nationaux créés par le gouvernement du Canada ainsi qu'aux parcs territoriaux créés par le gouvernement territorial. Ententes sur les répercussions et les avantages pour les Inuit (ERAI)
8.4.2 Aucun parc ne peut être établi dans la région du Nunavut tant que les obligations prévues aux articles 8.4.4 et 8.4.5 n'ont pas été satisfaites.
8.4.3 Si le gouvernement du Canada, le gouvernement territorial et l'OID en conviennent, le gouvernement territorial peut être partie aux négociations et à la signature de l'ERAI visant un parc national.
8.4.4 Avant la création d'un parc dans la région du Nunavut, le gouvernement compétent - et, s'il s'agit du gouvernement du Canada, le Service canadien des parcs, en collaboration avec les autres organismes fédéraux touchés - et l'OID concernée négocient, de bonne foi, la conclusion d'une ERAI. L'ERAI négociée en application du présent chapitre touche tous les aspects du parc proposé qui sont susceptibles d'avoir des répercussions néfastes pour les Inuit ou qui pourraient raisonnablement avoir pour effet de conférer à ces derniers un avantage à l'échelle du Nunavut, à l'échelle régionale ou à l'échelle locale. De façon plus particulière, mais sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les questions énumérées à l'annexe 8-3 sont des questions qu'il convient de négocier et d'inclure dans une ERAI relativement à un parc.
8.4.5 Si le gouvernement compétent et l'OID ne peuvent s'entendre dans un délai raisonnable sur les conditions de l'ERAI, ils choisissent un conciliateur qui présente un rapport au ministre, lequel l'examine et prend une décision. L'obligation de conclure une ERAI à l'égard de tout parc proposé ne s'applique que tant et aussi longtemps que l'autre partie agit de bonne foi et de manière raisonnable. Le présent article ne permet pas de déroger aux exigences prévues par les articles 8.4.11 à 8.4.14.
8.4.6 Le gouvernement territorial et l'OID sont tenus de conclure, avant le cinquième anniversaire de la date de ratification de l'Accord, une ERAI à l'égard des parcs territoriaux qui existent à cette date et qui ont été créés avant celle-ci.
8.4.7 Sauf disposition contraire d'une ERAI en règle, chacune de ces ententes doit être renégociée au moins tous les sept ans. Autres avantages économiques pour les Inuit
8.4.8 Dans les cas où il entend confier à contrat l'établissement, l'exploitation ou l'entretien d'installations d'un parc dans la région du Nunavut, le Gouvernement :
a)donne la préférence aux entrepreneurs inuit qualifiés, lorsqu'il se propose de lancer un appel d'offres à l'égard de tels contrats;
b)veille à ce que tous les entrepreneurs donnent la préférence aux Inuit.
8.4.9 Les OID disposent d'un droit de premier refus relativement à l'exploitation des occasions d'affaires et entreprises visant les parcs de la région du Nunavut qui sont données à contrat. Le Gouvernement met à la disposition de l'OID qui en fait la demande tous les rapports et autres éléments d'information qu'il a en sa possession et qui sont utiles aux fins de l'analyse de la faisabilité économique de ces occasions d'affaires et entreprises. 8.4.10Les articles 8.4.8 et 8.4.9 n'ont pas pour effet d'imposer, en ce qui concerne un projet de parc dans la région du Nunavut, des restrictions quant aux dispositions d'une ERAI touchant les avantages économiques pour les Inuit. Gestion 8.4.11Sur demande en ce sens présentée par le Gouvernement ou par l'OID, est constitué, par le biais d'une ERAI, un comité mixte de planification et de gestion des parcs («le Comité»). Ce Comité compte un nombre égal de membres nommés par l'OID et le ministre territorial ou fédéral compétent à l'égard des parcs. Des comités distincts sont constitués à l'égard des parcs territoriaux et nationaux. 8.4.12Le Comité peut conseiller le ministre ou son représentant, le CGRFN ou d'autres organismes, selon ce qu'il juge approprié, relativement à toute question se rapportant à la gestion des parcs. 8.4.13Dans les cinq ans suivant la création d'un parc ou, dans le cas d'un parc déjà établi à la date de ratification de l'Accord, dans les cinq ans suivant cette date, un plan de gestion du parc est préparé soit par le Service canadien des parcs s'il s'agit d'un parc national, soit par le gouvernement territorial s'il s'agit d'un parc territorial. Si un comité a été constitué, le plan s'appuie sur les recommandations de ce dernier et tient compte de celles d'autres personnes ou organismes intéressés. Après avoir été examinés par le Comité, les plans de gestion des parcs sont soumis à l'examen et à l'approbation du ministre. Chaque plan est examiné et, le cas échéant, peut être révisé, conformément aux dispositions qu'il prévoit à cet égard. 8.4.14Les plans de gestion des parcs concordent avec les conditions pertinentes de l'ERAI applicable ou sont révisés à cette fin. Droits d'accès des Inuit 8.4.15En plus de tous les autres droits d'accès et d'utilisation dont ils jouissent, les Inuit ont le droit d'entrer sans frais dans les parcs. Information
8.4.16Le Gouvernement met à la disposition des intéressés des versions en inuktitut de ses publications visant à informer le public canadien sur les parcs de la région du Nunavut. De plus, l'une ou l'autre des langues officielles du Canada ou les deux, ainsi que l'inuktitut doivent être également en évidence dans les renseignements distribués ou communiqués dans les parcs de la région du Nunavut. Nouveaux parcs 8.4.17Tant la création, après la date de ratification de l'Accord, d'autres parcs que ceux mentionnés aux annexes du présent chapitre, que l'agrandissement d'un parc existant sont assujettis aux dispositions relatives à la négociation des ERAI ainsi qu'aux autres dispositions offrant aux Inuit la possibilité de tirer avantage de la création, de la planification et de la gestion des parcs dans la région du Nunavut. Reconnaissance 8.4.18L'histoire et la présence des Inuit doivent être reconnues à leur juste valeur dans le cadre du processus de création et d'exploitation d'un parc. Interprétation 8.4.19En cas de conflit, les dispositions du chapitre 5 l'emportent sur les dispositions du présent chapitre.
ANNEXE 8-1
PARC NATIONAL D'AUYUITTUQ (Article 8.2.2)
La région décrite à la partie III de l'annexe V des L.C. (1974), chap. 11, à l'exclusion des fjords Narpaing et Quajon , du passage entre le fjord Quajan et la parcelle de terres inuit BI-38/26P, des îles situées dans ces fjords et ce passage, de Kivitoo Harbour et de la station du réseau DEW de Kivitoo et des parcelles de terres inuit suivantes : BI-20/26P,27A BI-25/26O,27A BI-23/26O,27A BI-38/26P BI-24/26O,27A
ANNEXE 8-2
PARC NATIONAL - ÎLE D'ELLESMERE (Article 8.2.3)
La région décrite à l'annexe III des L.C. (1988), chap. 48.
ANNEXE 8-3
QUESTIONS TOUCHANT LES PARCS DONT IL CONVIENT
DE TENIR COMPTE DANS LES ENTENTES SUR LES
RÉPERCUSSIONS ET LES AVANTAGES POUR LES INUIT (Article 8.4.4) 1.Formation des Inuit à tous les niveaux. 2.Préférence accordée aux Inuit dans l'embauchage. 3.Rotation du personnel tenant compte des besoins et des préférences des Inuit. 4.Bourses d'études. 5.Relations de travail. 6.Occasions d'affaires qui s'offrent aux Inuit relativement aux services et installations des parcs, notamment par :
a)l'apport de capitaux de lancement;
b)la prestation de services d'experts-conseils;
c)des forfaits touristiques et la promotion de tourisme. 7.Logement, repas et autres services, notamment les loisirs, à l'intention des Inuit - et des personnes à leur charge - qui travaillent dans les établissements des parcs et participent à la prestation des services qui y sont offerts. 8.Langue de travail dans les établissements des parcs et dans la prestation des services qui y sont offerts. 9.Accès des Inuit aux établissements des parcs et aux services qui y sont offerts. 10.Routes et points d'accès aux parcs. 11.Préoccupations environnementales importantes - en particulier la perturbation des
ressources fauniques - y compris les mesures de protection et de conservation. 12.Camps éloignés. 13.Dans la mesure où l'utilisation du parc a des incidences sur les Inuit, des questions telles que :
a)les activités reliées à l'utilisation des terres et qui sont permises dans le parc;
b)les zones et autres aspects exigeant la prise de mesures de protection spéciales et l'établissement de limites ou de restrictions en matière d'utilisation;
c)les moyens techniques et les moyens de transport autorisés;
d)la protection et la gestion des sites archéologiques et des sites d'intérêt religieux ou culturel. 14.Circulation et interprétation de l'information, notamment les mesures de liaison entre les Inuit et l'organisme compétent en ce qui a trait à la gestion du parc et à la participation et aux préoccupations des Inuit. 15.Rapports avec les ERAI antérieures et subséquentes. 16.Dispositions en matière d'arbitrage et de modification. 17.Mise en oeuvre et contrôle d'application. 18.Autres questions jugées pertinentes par les parties en ce qui concerne les besoins du parc et ceux des Inuit.
