CHAPITRE 40
AUTRES PEUPLES AUTOCHTONES
PARTIE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 40.1.1L'Accord n'a pas pour effet de reconnaître ou de conférer à d'autres peuples autochtones que les Inuit des droits au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ni de porter atteinte à de tels droits. 40.1.2Il est entendu que, sans préjudice de la portée générale de l'article 40.1.1, ni l'Accord ni quelque mesure législative ayant pour objet d'en ratifier les dispositions ou d'en assurer la mise en oeuvre n'ont pour effet :
a)soit de constituer, à l'égard d'autres peuples autochtones que les Inuit, une cession, une renonciation ou quelque autre réserve ou limite visant des droits - ancestraux ou issus de traités - au sens de la Loi constitutionnelle de 1982;
b)soit d'abroger, à l'égard d'autres peuples autochtones que les Inuit, des droits - ancestraux ou issus de traités - au sens de la Loi constitutionnelle de 1982, de déroger à de tels droits ou de créer, de quelque autre manière que ce soit, des conflits ou incompabilités avec ceux-ci. 40.1.3L'Accord n'a pas pour effet de limiter la possibilité pour les Inuit de négocier, avec d'autres peuples autochtones, des ententes visant des revendications ou des intérêts chevauchants, sous réserve du fait que les dispositions de telles ententes ne sauraient lier le Gouvernement ni quelque autre personne - à l'exception des Inuit et des peuples autochtones concernés - sans le consentement du Gouvernement.
PARTIE 2 : INUIT DU NORD QUÉBÉCOIS Dispositions générales 40.2.1La présente partie vise les objectifs suivants :
a)assurer à chaque groupe la possibilité de poursuivre ses activités de récolte dans les zones qu'il a traditionnellement utilisées et occupées, sans égard aux limites territoriales établies par des accords sur des revendications territoriales;
b)déterminer les zones d'utilisation et d'occupation égales entre les deux groupes et prévoir, quant à ces zones :
(i) que les deux groupes ont la propriété conjointe des terres,
(ii) que les deux groupes partagent les ressources fauniques et certains
autres avantages,
(iii) que les deux groupes participent aux régimes de gestion des ressources fauniques, d'aménagement du territoire, d'évaluation des répercussions et de gestion des eaux dans ces zones;
c)promouvoir la coopération et favoriser les bonnes relations entre les deux groupes et entre ceux-ci et le Gouvernement. Définitions et interprétation 40.2.2Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. «accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nord québécois visant la zone située au large des côtes» Tout accord sur des revendications territoriales conclu entre les Inuit du Nord québécois et la Couronne et portant sur les îles et les zones marines à l'extérieur du Québec. «groupe» S'entend, selon le cas, des Inuit du Nunavut ou des Inuit du Nord québécois; le terme «les deux groupes» désigne les deux. «Inuit du Nord québécois» Les Inuit au sens de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. «Inuit du Nunavut» Les Inuit au sens de l'article 1.1.1. «Makivik» La société représentant les Inuit du Nord québécois et qui a été créée
en vertu de la Loi sur la Société Makivik, L.Q. (1978), ch. 91; L.R.Q., ch. S-18.1. «ressources» S'entend notamment des terres, des minéraux, des ressources fauniques, des eaux et de l'environnement en général. «ressources fauniques» S'entend au sens de l'article 1.1.1. Toutefois, le renne n'est pas visé par la présente définition. «zones d'utilisation et d'occupation égales» Les zones décrites à l'annexe 40-1 et qui sont indiquées, pour fins d'information générale seulement, sur la carte jointe à cette annexe. «zones marines» Les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada, qu'elles soient libres ou recouvertes de glace, à l'exclusion des eaux internes du Québec. Il est entendu que toute mention des eaux intérieures et de la mer territoriale vise le fond de ces plans d'eau et leur sous-sol. 40.2.3Les annexes et les cartes jointes au présent chapitre font partie intégrante de celui- ci. Récolte des ressources fauniques
40.2.4Sous réserve des articles 40.2.5 et 40.2.6, les Inuit du Nord québécois ont, sur les zones marines et les îles de la région du Nunavut qu'ils ont traditionnellement utilisées et occupées, les mêmes droits en matière de récolte des ressources fauniques que ceux que possèdent les Inuit du Nunavut en vertu du chapitre 5, à l'exception de ceux prévus aux parties 2, 4 et 5, aux articles 5.6.18 et 5.6.39, à la partie 8 et aux articles 5.9.2 et 5.9.3. 40.2.5Le contingent de base des Inuit du Nord québécois est établi en fonction des renseignements disponibles. Si les contingents de base des deux groupes excèdent la récolte totale autorisée, celle-ci est répartie entre les deux groupes, au prorata de leur contingent de base respectif. 40.2.6Makivik exerce, pour le compte des Inuit du Nord québécois, les pouvoirs d'une OCT ou d'une ORRF. 40.2.7Les Inuit du Nunavut peuvent récolter, sur la même base que les Inuit du Nord québécois, des ressources fauniques dans les zones marines et sur les îles qu'ils ont traditionnellement utilisées et occupées et qui sont situées entre la région du Nunavut et le Québec. Zones d'exploitation et d'occupation égales : propriété des terres 40.2.8Dès la ratification de l'Accord, les terres décrites à l'annexe 40-2 sont dévolues - en la forme indiquée aux cartes mentionnées dans cette annexe - à l'OID, au nom des Inuit du Nunavut et à leur bénéfice, ainsi qu'à Makivik, au nom des Inuit du Nord québécois et à leur bénéfice, en qualité de tenants conjoints et non de tenants communs. 40.2.9Toutes les dispositions de l'Accord qui s'appliquent aux terres inuit - y compris celles traitant des descriptions foncières, des arpentages et des limites, mais non les dispositions de la partie 3 du chapitre 19 - s'appliquent aussi aux terres détenues en propriété conjointe qui sont visées à l'article 40.2.8. Les pouvoirs dont dispose une OID en vertu de l'Accord à l'égard des terres inuit situées dans la zone d'utilisation et d'occupation égales sont exercés conjointement par l'OID et par Makivik. 40.2.10Par dérogation à toute autre règle ou procédure prévue par une loi, par la common law ou par l'equity, ni l'un ni l'autre des groupes ne peut, en ce qui a trait aux terres décrites à l'annexe 40-2, accomplir l'un des actes suivants, sans au préalable obtenir l'accord écrit de l'autre groupe :
a)créer un intérêt en common law ou en equity visant ces terres ou aliéner un tel intérêt;
b)chercher à diviser ou à partager les terres, ou proposer de le faire;
c)établir ou exploiter des installations liées à l'utilisation sportive ou commerciale des ressources fauniques ou à l'observation, à l'étude ou à la
jouissance des caractéristiques naturelles ou culturelles des terres;
d)utiliser les terres de façon à les modifier physiquement ou à en diminuer la valeur. En l'absence d'un tel accord écrit préalable, tout acte ou document censé accomplir l'une de ces choses est nul et sans effet. 40.2.11La responsabilité du Gouvernement ne peut être engagée de quelque manière par quelque action ou inaction de l'un ou l'autre des deux groupes en rapport avec l'article 40.2.10. Zones d'utilisation et d'occupation égales : autres avantages 40.2.12Par dérogation à l'article 40.2.4 et sous réserve de l'article 40.2.13, dans les zones d'utilisation et d'occupation égales, les droits dont disposent les Inuit du Nunavut en vertu de l'article 5.6.39, de la partie 8 du chapire 5 et des chapitres 8, 9, 26, 33 et 34 s'appliquent également aux Inuit du Nord québécois; de plus, les responsabilités qui incombent à une OID aux termes de ces chapitres sont exercées par une organisation conjointement désignée à cette fin par la Tungavik et par Makivik ou, en l'absence d'une telle désignation, par l'OID. 40.2.13L'article 40.2.12 ne s'applique pas aux droits dont disposent les Inuit du Nunavut en vertu de l'article 5.8.9 relativement à l'entreprise de duvet d'eider exploitée par la Sanniit Cooperative Limited. Zones d'utilisation et d'occupation égales : gestion 40.2.14Par dérogation à l'article 40.2.4, Makivik, au nom des Inuit du Nord québécois, après la ratification de l'Accord mais avant la ratification d'un accord sur des revendications territoriales des Inuit du Nord québécois visant la zone située au large des côtes, nomme au CGRFN et recommande que soient nommés à la CAN, à la CNER et à l'OEN un nombre de membres égal à la moitié de ceux qui sont nommés par l'OID ou dont la nomination est recommandée par celle-ci. Ces membres sont nommés de la même manière que ceux dont la nomination est recommandée par l'OID. Les membres ainsi nommés remplacent un nombre égal de membres nommés par l'OID ou dont la nomination est recommandée par celle-ci lorsque le CGRFN, la CAN, la CNER et l'OEN sont appelés à prendre des décisions concernant des activités dans les zones d'utilisation et d'occupation égales, mais ils ne sont par ailleurs pas considérés comme des membres de ces institutions ou comme agissant à ce titre. 40.2.15Au moment de la conclusion d'un accord sur des revendications territoriales des Inuit du Nord québécois visant la zone située au large des côtes, le Gouvernement, les Inuit du Nunavut et les Inuit du Nord québécois décident des régimes de gestion permanents appropriés à l'égard des ressources fauniques, des terres et des eaux dans les zones d'utilisation et d'occupation égales.
40.2.16Dans l'exercice de leurs fonctions se rapportant aux îles et aux zones marines de la région du Nunavut traditionnellement utilisées et occupées par les Inuit du Nord québécois, le CGRFN, la CAN, la CNER et l'OEN, reconnaissent à Makivik qualité pour présenter des observations concernant les intérêts des Inuit du Nord québécois et tiennent compte de ces observations. Protection mutuelle des droits et des intérêts des deux groupes 40.2.17Chaque groupe exerce ses droits de gestion des ressources et ses droits de récolte - y compris ceux prévus par l'Accord, par l'accord sur des revendications territoriales des Inuit du Nord québécois visant la zone située au large des côtes et par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois - d'une manière compatible avec les droits et les intérêts de l'autre groupe. 40.2.18Lorsqu'il exerce des droits de gestion des ressources et des droits de récolte susceptibles d'avoir des répercussions sur l'autre groupe, chaque groupe doit être guidé par les principes de la conservation et par l'importance que revêt la protection efficace de l'environnement, et, par conséquent, il doit appliquer des techniques de gestion appropriées et visant l'utilisation rationnelle et durable des ressources. 40.2.19Chaque groupe consulte l'autre quant aux aspects de la gestion des ressources et des activités de récolte qui sont de son ressort ou sur lesquels il exerce une influence et qui sont susceptibles d'avoir des répercussions sur l'autre groupe. Cette obligation de consulter l'autre groupe comporte celle de l'aviser par écrit en temps opportun et de lui permettre de présenter des observations écrites adéquates. 40.2.20Après la ratification de l'Accord mais avant la ratification de l'accord sur des revendications territoriales des Inuit du Nord québécois visant la zone située au large des côtes, les Inuit du Nord québécois, dans la mesure où ils ont le pouvoir de le faire, permettent aux Inuit du Nunavut soit de nommer, soit de recommander la nomination à tout organisme ou comité de gestion des ressources un nombre de membres égal à celui qu'eux-mêmes peuvent nommer ou dont ils peuvent recommander la nomination, lorsque cet organisme ou ce comité prend une décision susceptible d'avoir des répercussions sur les droits ou les intérêts des Inuit du Nunavut dans les zones d'utilisation et d'occupation égales. 40.2.21Par dérogation à l'article 31.1.1, les deux groupes se partagent également les revenus tirés par l'un d'entre eux d'un droit à une part des redevances découlant de l'exploitation des ressources dans les zones d'utilisation et d'occupation égales conformément à un accord sur des revendications territoriales. 40.2.22Si, aux termes de l'accord sur des revendications territoriales des Inuit du Nord québécois visant la zone située au large des côtes, les Inuit du Nord québécois obtiennent, dans les zones d'utilisation et d'occupation égales, des terres autres que celles décrites à l'annexe 40-2, ils obtiennent le titre relatif à ces terres en qualité de tenants conjoints et non de tenants communs avec les Inuit du Nunavut.
40.2.23L'article 40.2.22 ne constitue pas une reconnaissance par le Gouvernement de l'existence de droits de propriété supplémentaires en faveur des Inuit dans les zones d'utilisation et d'occupation égales, ni un engagement de sa part à négocier de tels droits. 40.2.24Les articles 40.2.17 à 40.2.21 traduisent des ententes intervenues entre les deux groupes. De plus, ni ces articles, ni quelque action ou inaction de l'un de ces groupes ou de leurs membres relativement à ces articles n'ont pour effet d'engager, de quelque manière que ce soit, la responsabilité du Gouvernement ou de toute autre personne, de leur imposer des obligations ou de porter atteinte à leurs droits ou à leurs pouvoirs. Statut et protection des droits 40.2.25Outre les personnes ou organismes auxquels les lois d'application générale reconnaissent qualité pour agir, les OID - au nom des Inuit de la région du Nunavut - et Makivik - au nom des Inuit du Nord québécois - ont qualité pour agir devant tout tribunal judiciaire ou autre organisme compétent afin de demander l'exécution de la présente partie contre la Couronne ou toute autre personne. 40.2.26Par dérogation à l'article 2.13.1, la présente partie ne peut être modifiée sans le consentement écrit préalable de Makivik. 40.2.27Les articles de la présente partie, sauf les articles 40.2.17 à 40.2.20, l'emportent sur les autres dispositions de l'Accord en cas de conflit ou d'incompatibilité. 40.2.28Le gouvernement du Canada s'engage à ne pas inclure de disposition incompatible avec la présente partie dans l'accord sur des revendications territoriales des Inuit du Nord Québécois visant la zone située au large des côtes.
PARTIE 3 : AUTRES PEUPLES AUTOCHTONES - TERRITOIRES
DU NORD-OUEST 40.3.1Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. «animaux sauvages» ou «ressources fauniques» Ces expressions s'entendent au sens de l'article 1.1.1. Ne sont toutefois pas comprises dans la présente définition les baleines boréales. «Territoires du Nord-Ouest» Les Territoires du Nord-Ouest au sens de la Loi sur
les Territoires du Nord-Ouest, L.R.C. (1985), ch. N-27. 40.3.2Sous réserve des dispositions de toute entente conclue par les Inuit et un autre peuple autochtone des Territoires du Nord-Ouest, les Inuit peuvent récolter des ressources fauniques dans toute région des Territoires du Nord-Ouest située à l'ouest de la région du Nunavut et qu'ils ont traditionnellement utilisée et continuent d'utiliser à cette fin :
a)s'il s'agit d'une région visée par un traité ou un accord sur des revendications territoriales, les Inuit exercent ces droits de récolte selon des modalités équivalentes à celles suivies par l'autre peuple autochtone des Territoires du Nord-Ouest qui est partie au traité ou à l'accord sur des revendications territoriales en question;
b)s'il s'agit d'une région qui n'est pas visée par un traité ou un accord sur des revendications territoriales, les Inuit exercent ces droits de récolte selon des modalités equivalentes à celles suivies par tout autre peuple autochtone des Territoires du Nord-Ouest qui utilise cette région. 40.3.3Par dérogation aux dispositions du chapitre 5, les membres d'un peuple autochtone des Territoires du Nord-Ouest - autre que les Inuit - peuvent récolter, selon des modalités equivalentes à celles suivies par les Inuit en application du chapitre 5, des ressources fauniques dans les parties de la région du Nunavut que ce peuple autochtone a traditionnellement utilisées et continue d'utiliser à cette fin, sous réserve des dispositions de toute entente conclue par les Inuit et ce peuple autochtone. Si une récolte totale autorisée est fixée à l'égard d'une espèce récoltée par les Inuit et un autre peuple autochtone des Territoires du Nord-Ouest, le CGRFN attribue à cet autre peuple autochtone un contingent de base distinct de tout contingent de base attribué aux Inuit, en se fondant sur les éléments de preuve disponibles quant aux activités de récolte visant cette espèce qui sont exercées par cet autre peuple autochtone dans la région du Nunavut. Si les contingents de base des Inuit et d'un autre peuple autochtone des Territoires du Nord-Ouest excèdent la récolte totale autorisée, celle-ci est répartie entre les Inuit et cet autre peuple autochtone, au prorata de leur contingent de base respectif.
PARTIE 4 : BANDES INDIENNES DENESULINE : NORD DU MANITOBA 40.4.1Dans la présente partie, l'expression «bandes» s'entend de la Fort Churchill Indian Band et de la Northlands Indian Band. 40.4.2Par dérogation aux dispositions du chapitre 5, les membres des bandes peuvent récolter des ressources fauniques pour fins de consommation personnelle, familiale ou collective, et ils peuvent piéger des animaux sauvages dans les parties de la région du Nunavut qu'ils ont traditionnellement utilisées et continuent d'utiliser à ces fins, selon des modalités équivalentes à celles suivies par les Inuit en application du chapitre 5. Si une récolte totale autorisée est fixée à l'égard d'une espèce récoltée par les Inuit et par des membres des bandes, le CGRFN attribue aux bandes un contingent de base distinct de tout contingent de base attribué aux Inuit, en se fondant sur les éléments de preuve disponibles quant aux activités de récolte visant cette espèce qui sont exercées par les bandes dans la région du Nunavut et en tenant compte des activités de récolte de cette espèce exercées par ces bandes à l'extérieur de la région du Nunavut. Si les contingents de base des Inuit et des bandes excèdent la récolte totale autorisée, celle-ci est répartie entre les Inuit et les bandes, au prorata de leur contingent de base respectif. 40.4.3Pour l'exercice des droits prévus à l'article 40.4.2 dans les parties de la région du
Nunavut qu'ils ont traditionnellement utilisées et continuent d'utiliser, les membres des bandes ont accès comme les Inuit aux terres en question, y compris aux terres inuit. 40.4.4Par dérogation aux articles 40.4.2 et 40.4.3, le CGRFN peut établir des limites et des règlements régissant les activités de récolte des ressources fauniques par les membres des Northlands et Fort Churchill Bands dans la région du Nunavut, règlements et limites qui doivent être proportionnels à ceux régissant les activités de récolte de ressources fauniques exercées par les Inuit dans les parties du Nord du Manitoba que ceux-ci ont traditionnellement utilisées et continuent d'utiliser à cette fin. 40.4.5Le CGRFN consulte les conseils des bandes quant aux décisions qu'il doit prendre et qui touchent directement les bandes, et quant à la détermination des moyens susceptibles de donner effet, d'une manière équitable, aux articles 40.4.2 et 40.4.4. 40.4.6Le CGRFN collabore avec les institutions intergouvernementales de gestion chargées de la protection et de la conservation des hardes de caribou ou d'autres espèces récoltées par les membres d'une bande et par les Inuit. 40.4.7Par dérogation à la partie 8 du chapitre 5, les demandes présentées par les membres d'une bande en vue de l'aménagement d'installations ou l'exploitation d'entreprises visées à la partie 8 du chapitre 5 dans une région qui a traditionnellement été utilisée par les membres de cette bande et qui continue de l'être, ne sont pas assujetties à l'exercice d'un droit de premier refus par les Inuit. Les lois d'application générale s'appliquent aux demandes de cette nature. 40.4.8Dans l'exercice de leur rôle en matière d'examen, la CAN, la CNER et l'OEN reconnaissent aux conseils des bandes qualité pour présenter des observations relativement à leurs intérêts dans les régions que les bandes visées ont traditionnellement utilisées et continuent d'utiliser, et ils tiennent compte de ces observations. 40.4.9La partie 7 du chapitre 33 ne s'applique pas aux spécimens archéologiques denesuline. 40.4.10Si une cabane appartenant à un membre d'une bande est située sur des terres inuit et que cette cabane existait au 1 er janvier 1992, les membres de cette bande peuvent continuer d'utiliser et d'occuper cette cabane, et l'OID, sur demande présentée à cette fin par le conseil de bande et accompagnée de justifications suffisantes, cède à la Couronne le titre relatif au site de la cabane. Cette obligation de cession du titre à la Couronne ne s'applique pas aux demandes qui sont présentées plus de deux ans après la date de ratification. En cas de désaccord entre l'OID et un conseil de bande relativement à toute question concernant le présent article, l'une ou l'autre des parties peut demander que le désaccord soit réglé conformément à la Loi sur l'arbitrage territoriale. Il est entendu qu'une telle cession à la Couronne n'a pas pour effet de faire des terres visées des réserves au sens de la Loi sur les Indiens.
PARTIE 5 : BANDES INDIENNES DENESULINE : NORD DE
LA SASKATCHEWAN 40.5.1Dans la présente partie, l'expression «bandes» s'entend de la Black Lake Indian Band, de la Hatchet Lake Indian Band et de la Fond du Lac Indian Band. 40.5.2Par dérogation aux dispositions du chapitre 5, les membres des bandes peuvent récolter des ressources fauniques pour fins de consommation personnelle, familiale ou collective, et ils peuvent piéger des animaux sauvages dans les parties de la région du Nunavut qu'ils ont traditionnellement utilisées et continuent d'utiliser à ces fins, selon des modalités équivalentes à celles suivies par les Inuit en application du chapitre 5. Si une récolte totale autorisée est fixée à l'égard d'une espèce récoltée par les Inuit et par des membres des bandes, le CGRFN attribue aux bandes un contingent de base distinct de tout contingent de base attribué aux Inuit, en se fondant sur les éléments de preuve disponibles quant aux activités de récolte visant cette espèce et exercées par les bandes dans la région du Nunavut et en tenant compte des activités de récolte de cette espèce exercées par ces bandes à l'extérieur de la région du Nunavut. Si les contingents de base des Inuit et des bandes excèdent la récolte totale autorisée, celle-ci est répartie entre les Inuit et les bandes, au prorata de leur contingent de base respectif. 40.5.3Pour l'exercice des droits prévus à l'article 40.5.2 dans les parties de la région du Nunavut qu'ils ont traditionnellement utilisées et continuent d'utiliser, les membres des bandes ont accès comme les Inuit aux terres en question, y compris aux terres inuit. 40.5.4Le CGRFN consulte les conseils des bandes quant aux décisions qu'il doit prendre et qui touchent directement ces bandes, et quant à la détermination des moyens susceptibles de donner effet, d'une manière équitable, à l'article 40.5.2. 40.5.5Le CGRFN collabore avec les institutions intergouvernementales de gestion chargées de la protection et de la conservation des hardes de caribou ou d'autres espèces récoltées par les membres d'une bande et par les Inuit. 40.5.6Par dérogation à la partie 8 du chapitre 5, les demandes présentées par les membres d'une bande en vue de l'aménagement d'installations ou l'exploitation d'entreprises visées à la partie 8 du chapitre 5 dans une région qui a traditionnellement été utilisée par les membres de cette bande et qui continue de l'être, ne sont pas assujetties à l'exercice d'un droit de premier refus par les Inuit. Les lois d'application générale s'appliquent aux demandes de cette nature. 40.5.7Dans l'exercice de leur rôle en matière d'examen, la CAN, la CNER et l'OEN reconnaissent aux conseils des bandes qualité pour présenter des observations relativement à leurs intérêts dans les régions que ces bandes ont traditionnellement utilisées et continuent d'utiliser, et ils tiennent compte de ces observations. 40.5.8La partie 7 du chapitre 33 ne s'applique pas aux spécimens archéologiques denesuline.
40.5.9Si une cabane appartenant à un membre d'une bande est située sur des terres inuit et que cette cabane existait au 1 er janvier 1992, les membres de cette bande peuvent continuer d'utiliser et d'occuper cette cabane, et l'OID, sur demande présentée à cette fin par le conseil de bande et accompagnée de justifications suffisantes, cède à la Couronne le titre relatif au site de la cabane. Cette obligation de cession du titre à la Couronne ne s'applique pas aux demandes qui sont présentées plus de deux ans après la date de ratification. En cas de désaccord entre l'OID et un conseil de bande relativement à toute question concernant le présent article, l'une ou l'autre des parties peut demander que le désaccord soit réglé conformément à la Loi sur l'arbitrage territoriale. Il est entendu qu'une telle cession à la Couronne n'a pas pour effet de faire des terres visées des réserves au sens de la Loi sur les Indiens.
ANNEXE 40-1
COORDONNÉES DES ZONES D'UTILISATION ET D'OCCUPATION
ÉGALES DANS LE DÉTROIT D'HUDSON ET LA BAIE D'HUDSON (Article 40.2.2)
a)Coordonnées des zones d'utilisation et d'occupation égales dans le détroit d'Hudson - La ligne commence à l'intersection du63E25'N et du 76E10'O; -elle se poursuit, généralement vers le sud et l'ouest, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du63E12'N et du 77E00'O; -de là, généralement vers l'ouest et le sud, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du63E00'N et du 77E40'O; -de là, généralement vers le nord et l'ouest, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du63E03'N et du 78E25'O; -de là, généralement vers le nord et l'ouest, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du 63E30'N et du 78E47'O; -de là, généralement vers le nord et l'est, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du63E52'N et du 77E15'O; -de là, généralement vers le sud et l'est, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du63E25'N et du 76E10'O.
b)Coordonnées des zones d'utilisation et d'occupation égales dans la baie d'Hudson - La ligne commence à l'intersection du56E22'N et du 77E25'O; -elle se poursuit, généralement vers l'ouest et le sud, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du56E07'N et du 78E10'O; -de là, vers le nord, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du56E45'N et du 78E15'O; -de là, généralement vers l'ouest et le nord, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du57E00'N et du 78E40'O; -de là, généralement vers l'ouest et le nord, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du57E15'N et du 80E00'O; -de là, vers le nord, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du58E00'N et du 79E45'O;
-de là, généralement vers l'est et le sud, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du57E40'N et du 78E00'O; -de là, généralement vers l'est et le sud, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du57E00'N et du 77E25'O; -de là, vers le sud, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du56E22'N et du 77E25'O.
ANNEXE 40-1
APPENDICE :
CARTE DES ZONES D'UTILISATION ET D'OCCUPATION ÉGALES (pour fins d'information générale seulement)
AZONE D'UTILISATION ET D'OCCUPATION ÉGALES DANS LE DÉTROIT
D'HUDSON
BZONE D'UTILISATION ET D'OCCUPATION ÉGALES DANS LA BAIE D'HUDSON
ANNEXE 40-2
DESCRIPTION DES TERRES DÉTENUES EN PROPRIÉTÉ
CONJOINTE INUIT DU NUNAVUT ET INUIT DU NORD
QUÉBÉCOIS (Articles 40.2.8, 40.2.10 et 40.2.22) Les parcelles indiquées comme des terres détenues en propriété conjointe sur les cartes intitulées Jointly Owned Lands, Inuit of Nunavut and Inuit of Northern Quebec, Ownership Map, qui font partie de la série 1 à 4 et qui ont été remises conjointement par les parties au directeur du bureau des titres de biens-fonds le 15 avril 1993.
