CHAPITRE 12
RÉPERCUSSIONS DES ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT
PARTIE 1 : DÉFINITIONS 12.1.1Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre. «certificat» Certificat délivré par la CNER conformément aux articles 12.5.12 et 12.6.17. «écosystémique» Relatif au complexe que forment une communauté naturelle d'êtres vivants et son milieu et fonctionne comme une unité de nature écologique. «ministre compétent» S'entend, sauf disposition contraire, du ministre fédéral ou territorial qui a compétence pour autoriser la réalisation d'un projet. Toutefois, le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial peuvent, dans leur champ de compétence respectif, désigner un seul et même ministre qui sera responsable de la CNER et qui accomplira l'ensemble des fonctions assignées au «ministre compétent». «promoteur» Autorité gouvernementale, personne physique ou morale ou tout organisme qui propose un projet. «réapprovisionnement ordinaire des collectivités» Activité de transport par eau dont le but principal consiste à livrer aux collectivités de la région du Nunavut des denrées alimentaires, des produits ménagers et des matériaux en vue de la construction de logements et d'autres installations desservant les collectivités, ainsi que les biens et matériaux connexes.
PARTIE 2 : COMMISSION DU NUNAVUT CHARGÉE DE L'EXAMEN DES
RÉPERCUSSIONS (CNER) Constitution 12.2.1Doit être constituée, en tant qu'institution gouvernementale, la Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions (CNER). Les membres de la CNER sont responsables de son fonctionnement. Fonctions 12.2.2La CNER a principalement les fonctions suivantes :
a)réaliser l'examen préalable des projets afin de déterminer si un examen est nécessaire;
b)apprécier et déterminer l'étendue des répercussions régionales d'un projet, détermination dont doit tenir compte le ministre afin de décider si le projet est dans l'intérêt régional;
c)examiner les répercussions écosystémiques et socio-économiques des projets;
d)décider, à la lumière de son examen, si les projets doivent être réalisés et, si oui, à quelles conditions, puis faire rapport de sa décision au ministre compétent; en outre, les constatations de la CNER relativement aux répercussions socio-économiques non liées aux répercussions écosystémiques sont considérées comme des recommandations au ministre compétent;
e)surveiller les projets conformément aux dispositions de la partie 7. 12.2.3Le mandat de la CNER ne comporte pas l'établissement d'exigences en matière de bénéfices socio-économiques. 12.2.4La CNER s'acquitte des autres fonctions prévues ou envisagées par l'Accord ainsi que des fonctions supplémentaires dont conviennent une OID et le gouvernement du Canada ou le gouvernement territorial, ou de celles prévues par la législation applicable. Objectifs principaux 12.2.5Dans l'accomplissement de sa mission, la CNER a en tout temps comme objectifs principaux de protéger et de favoriser le bien-être actuel et futur des résidants et des collectivités de la région du Nunavut et de protéger l'intégrité écosystémique de cette région. La CNER tient compte du bien-être des résidants du Canada établis à l'extérieur de la région du Nunavut. Composition de la CNER et mode de nomination de ses membres 12.2.6La CNER doit être un office composé de neuf membres dont l'un est son président. Les membres sont nommés selon les modalités suivantes :
a)quatre membres sont nommés par le ministre fédéral responsable des Affaires du Nord, suivant la proposition de l'OID;
b)deux membres sont nommés par un ou plusieurs ministres du gouvernement du Canada;
c)deux membres sont nommés par un ou plusieurs ministres du gouvernement territorial, dont l'un par le ministre des Ressources renouvelables;
d)à partir de la liste des candidats dont ont convenu les personnes nommées en application des alinéas a) à c) et qui lui est fournie par celles-ci, le ministre fédéral responsable des Affaires du Nord, en consultation avec le gouvernement territorial, nomme le président de la CNER;
e)dans le choix des personnes proposées au poste de président et dans la nomination de celui-ci, la préférence est accordée, à compétence égale, aux personnes qui résident dans la région du Nunavut. 12.2.7Des premiers membres de la CNER, deux des membres visés à l'alinéa 12.2.6a), un de ceux visés à l'alinéa 12.2.6b) et un de ceux visés à l'alinéa 12.2.6c) sont nommés pour un mandat de trois ans, alors que les autres membres visés aux alinéas 12.2.6a), b) et c) le sont pour un mandat de quatre ans. Par la suite, les membres reçoivent des mandats de trois ans, sauf ceux nommés pour remplacer un membre dont le mandat n'est pas terminé, qui n'occupent leur poste que pour le reste du mandat de leur prédécesseur. 12.2.8Le mandat du président est de trois ans. 12.2.9Les membres de la CNER peuvent être destitués en tout temps pour un motif valable. 12.2.10En cas de vacance, un remplaçant peut être proposé et nommé, conformément aux dispositions de l'article 12.2.6, pour le reste du mandat du membre qu'il remplace. 12.2.11Les membres de la CNER peuvent recevoir un nouveau mandat. 12.2.12Les membres de la CNER s'acquittent de leurs fonctions en conformité avec :
a)le serment prévu à l'annexe 5-4 qu'ils prêtent, avant d'entrer en fonction, devant une personne autorisée par la loi à faire prêter les serments;
b)les règles de droit applicables en matière de conflits d'intérêts, sous réserve du fait qu'un membre ne peut être considéré partial du seul fait qu'il est un Inuk;
c)les conditions prévues par l'Accord. 12.2.13Des membres additionnels peuvent être nommés selon les modalités et les proportions prévues aux alinéas 12.2.6a), b) et c). Ces membres peuvent être nommés dans un but précis ou pour un mandat d'au plus trois ans. 12.2.14La CNER peut être autorisée, par une mesure législative, à se constituer en comités comptant au moins deux membres. Ces comités doivent être composés d'un nombre égal de membres dont la nomination a été recommandée par le Gouvernement et par l'OID. Une telle mesure législative peut autoriser la CNER à déléguer à un comité l'ensemble ou certains de ses pouvoirs, y compris celui de tenir des audiences. Siège social et réunions 12.2.15Le siège social de la CNER est fixé dans la région du Nunavut.
12.2.16Chaque fois que cela est possible, la CNER tient ses réunions dans la région du Nunavut. 12.2.17La CNER conduit ses travaux dans les langues officielles du Canada, conformément aux mesures législatives ou aux politiques applicables en la matière, ainsi qu'en inuktitut, si un membre en fait la demande. 12.2.18Le président convoque une réunion de la CNER dans les 21 jours suivant la réception d'une demande émanant de cinq membres et indiquant l'objet de la réunion. Quorum et votes 12.2.19Les décisions de la CNER sont prises à la majorité des voix exprimées. 12.2.20Chacun des membres, à l'exception du président, dispose d'une voix à l'égard des questions qui doivent être tranchées par la CNER. En cas de partage, le président a voix prépondérante. 12.2.21Le quorum de la CNER est de cinq membres. 12.2.22L'existence de vacances au sein de la CNER n'a pas pour effet d'empêcher le reste des membres de s'acquitter de leurs fonctions. Règlements administratifs et procédure 12.2.23Après avoir tenu les consultations nécessaires, la CNER prépare et publie des règlements administratifs et des règles de procédure régissant :
a)la convocation de ses réunions;
b)la conduite de ses réunions, y compris les exigences relatives à la présence des membres et au recours aux téléconférences et autres moyens analogues;
c)la création de comités spéciaux et permanents et la fixation de leur quorum;
d)l'exécution de ses travaux, sa régie interne et les fonctions de son personnel;
e)la procédure applicable aux observations et aux plaintes qui lui sont présentées;
f)la procédure et les lignes directrices en matière de collecte de renseignements et d'opinions;
g)la procédure applicable au cours des audiences publiques devant la CNER ou ses comités, et l'admissibilité de la preuve lors de ces audiences;
h)l'établissement de lignes directrices types pour la préparation des énoncés des
répercussions;
i)de façon générale, la conduite de ses travaux et l'instruction des affaires dont elle est saisie. Audiences publiques 12.2.24Dans la préparation des règlements administratifs et règles de procédure régissant la conduite des audiences publiques, la CNER :
a)dans la mesure où cela est compatible avec l'application générale des principes de justice naturelle et d'équité procédurale, favorise la souplesse et l'informalité et, de façon plus particulière :
(i) admet, dans les cas où il est indiqué de le faire, des éléments de preuve qui ne seraient pas normalement admissibles en vertu des règles strictes de la preuve,
(ii) accorde l'attention et l'importance qui s'imposent aux traditions des Inuit en matière de communication orale et de prise de décisions;
b)dans toute classification des intervenants, accorde aux OID qualité de partie à part entière. 12.2.25Dans l'exécution de ses responsabilités, la CNER a le pouvoir d'assigner des témoins à comparaître et de contraindre la production de documents et autres objets. 12.2.26La CNER tient ses audiences publiques dans les langues officielles du Canada, conformément aux mesures législatives ou politiques applicables en la matière, ainsi qu'en inuktitut si un membre, un demandeur ou un intervenant en fait la demande. 12.2.27Toutes les mesures nécessaires doivent être prises afin d'informer le public de la tenue des audiences et de favoriser sa participation, notamment par des avis, par la diffusion de renseignements et par la fixation, d'une manière propice à la réalisation de ces objectifs, de la date, de l'heure et du lieu des audiences. Personnel 12.2.28La CNER nomme le personnel nécessaire à la bonne marche de ses travaux, y compris les experts et les personnes possédant des connaissances techniques. La rémunération de ces personnes est à la charge de la CNER, qui reconnaît que le détachement d'employés gouvernementaux peut être indiqué dans certains cas. 12.2.29Le personnel relève de la CNER.
12.2.30Le personnel de la CNER est assujetti, en matière de conflits d'intérêts, aux mêmes règles que ses membres. Dépenses de la CNER 12.2.31Les dépenses de la CNER sont à la charge du Gouvernement. La CNER prépare un budget annuel qu'elle soumet à l'examen et à l'approbation du Gouvernment.
PARTIE 3 : RAPPORTS AVEC LES DISPOSITIONS TOUCHANT
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 12.3.1Dans les cas où la CAN décide, conformément à l'article 11.5.10, qu'un projet est conforme aux plans d'aménagement du territoire ou qu'une dérogation a été approuvée, la CAN, sous réserve des articles 12.3.2, 12.3.3 et 12.4.3, transmet le projet, accompagné de sa décision et de ses recommandations, à la CNER aux fins de l'examen préalable. 12.3.2Les projets visés à l'annexe 12-1 n'ont pas à faire l'objet d'un examen préalable par la CNER. La CAN ne transmet pas ces projets à la CNER. 12.3.3Par dérogation à l'article 12.3.2, la CAN peut renvoyer à la CNER, aux fins de l'examen préalable, un projet visé à l'annexe 12-1, lorsqu'elle s'inquiète des répercussions cumulatives de ce projet par rapport à d'autres activités de développement dans une région d'aménagement. 12.3.4La CNER ne peut procéder à l'examen préalable des projets qui ne sont pas conformes aux plans d'aménagement du territoire, sauf si une exemption a été accordée en application de l'article 11.5.11 ou une dérogation approuvée en application de l'article 11.5.10. 12.3.5Les articles 12.3.1 à 12.3.4 s'appliquent lorsqu'un plan d'aménagement du territoire a été approuvé conformément à l'article 11.5.9. S'il n'existe pas de plan d'aménagement du territoire approuvé, tous les projets à l'exception de ceux visés à l'annexe 12-1 sont renvoyés directement à la CNER aux fins de l'examen préalable.
PARTIE 4 : EXAMEN PRÉALABLE DES PROJETS 12.4.1Sur réception d'un projet, la CNER le soumet à un examen préalable afin de déterminer s'il crée un risque de répercussions importantes et si, par conséquent, il doit faire l'objet d'un examen en vertu de la partie 5 ou de la partie 6. 12.4.2Dans le cadre de l'examen préalable d'un projet, la CNER est guidée par les principes suivants :
a)de façon générale, elle décide qu'un tel examen est nécessaire si, à son avis, l'une ou l'autre des situations suivantes existe :
(i) le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur l'écosystème, l'habitat des ressources fauniques ou les activités de récolte des Inuit,
(ii) le projet peut entraîner des effets socio-économiques négatifs importants sur les habitants du Nord,
(iii) le projet sera la source d'importantes préoccupations au sein du public,
(iv) le projet comporte l'application d'innovations techniques dont les effets sont inconnus;
b)de façon générale, la CNER décide qu'un tel examen n'est pas nécessaire si, à son avis, le projet n'est pas susceptible de soulever d'importantes préoccupations au sein du public et si l'une ou l'autre des situations suivantes existent :
(i) les effets écosystémiques et socio-économiques négatifs ne sont pas susceptibles d'être importants,
(ii) il s'agit d'un type de projet dont les effets négatifs potentiels sont hautement prévisibles et atténuables à l'aide de mesures techniques connues;
c)lorsqu'elle détermine si un examen est nécessaire ou non, la CNER doit accorder une importance prépondérante aux dispositions de l'alinéa 12.4.2a). 12.4.3Les demandes visant un élément ou une activité d'un projet dont la réalisation a été autorisée conformément aux présentes dispositions sont exemptées de l'obligation de faire l'objet d'un examen préalable par la CNER, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a)l'élément ou l'activité en question ne faisait pas partie du projet original;
b)l'inclusion de l'élément ou de l'activité en question aurait pour effet de modifier le projet de façon importante. 12.4.4Sur réception d'un projet, la CNER procède à l'examen préalable de ce projet et transmet ensuite par écrit au ministre compétent l'une ou l'autre des conclusions suivantes :
a)il peut être donné suite au projet sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen prévu à la partie 5 ou 6; la CNER peut recommander qu'une approbation soit assortie de conditions précises tenant compte des objectifs principaux énoncés à l'article 12.2.5;
b)le projet doit faire l'objet de l'examen prévu à la partie 5 ou 6; la CNER indique les questions ou préoccupations particulières qui doivent être prises
en considération dans le cadre de cet examen;
c)le projet n'est pas suffisamment au point pour permettre un examen préalable adéquat et il devrait être renvoyé au promoteur pour obtenir des précisions;
d)les répercussions négatives potentielles du projet sont à ce point inacceptables que celui-ci devrait être modifié ou abandonné. 12.4.5La CNER s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 12.4.4 dans les délais suivants :
a)si une autorité chargée de délivrer des permis est tenue par la loi de prendre une décision dans un délai donné, dans le délai susceptible de permettre à cette autorité de se conformer à cette exigence;
b)avec l'approbation du ministre compétent, dans un délai supérieur à 45 jours;
c)dans tous les autres cas, dans un délai de 45 jours. 12.4.6Si la CNER indique au ministre compétent qu'un examen n'est pas nécessaire, il peut alors être donné suite au projet conformément à la législation pertinente, sauf si le ministre compétent décide que le projet doit faire l'objet d'un tel examen. 12.4.7Si la CNER indique au ministre compétent qu'un examen est nécessaire, celui-ci prend, selon le cas, l'une ou l'autre des décisions suivantes :
a)lorsque cela est exigé, par une règle de droit ou autrement, il renvoie le projet au ministre de l'Environnement pour fins d'examen par une commission fédérale d'évaluation environnementale - examen qui doit porter tant sur les répercussions socio-économiques que sur les répercussions écosystémiques;
b)lorsque le projet ne doit pas être examiné par une commission fédérale d'évaluation environnementale, il renvoie le projet à la CNER aux fins de l'examen des répercussions écosystémiques et socio-économiques dans la région du Nunavut;
c)lorsque le projet n'est pas dans l'intérêt national ou régional, il avise le promoteur que le projet devrait être soit abandonné, soit modifié et présenté à nouveau à la CNER pour qu'elle prenne à son égard une décision conformément à l'article 12.4.4. 12.4.8Si la CNER indique au ministre compétent qu'un projet doit être renvoyé au promoteur pour obtenir des précisions, le ministre compétent renvoie le projet au promoteur pour qu'il soit précisé et présenté à nouveau à la CNER qui prendra à son égard une décision conformément à l'alinéa 12.4.4a), b) ou d). 12.4.9Si la CNER indique au ministre compétent qu'un projet devrait être modifié ou abandonné, celui-ci, après avoir consulté la CNER, prend l'une ou l'autre des
mesures suivantes :
a)il renvoie le projet au promoteur pour qu'il le modifie et le présente à nouveau à la CNER pour qu'elle prenne à son égard une décision conformément à l'article 12.4.4;
b)s'il semble être dans l'intérêt national ou régional que le projet fasse l'objet d'un examen, il renvoie le projet pour examen conformément à l'alinéa 12.4.7a) ou b), accompagné des motifs écrits justifiant cette décision;
c)il avise le promoteur que le projet devrait être abandonné.
PARTIE 5 : EXAMEN DES PROJETS PAR LA CNER 12.5.1Lorsque le ministre compétent renvoie un projet aux fins de l'examen, il peut indiquer à la CNER certaines questions ou préoccupations à prendre en considération lors de l'examen. La présente disposition n'a pas pour effet de limiter le pouvoir de la CNER d'examiner toute question relevant de son mandat. 12.5.2Lorsqu'un projet a été renvoyé par le ministre compétent à la CNER aux fins de l'examen, la CNER, après avoir sollicité les avis qu'elle estime indiqués, remet au promoteur des lignes directrices en vue de la préparation d'un énoncé des répercussions. Il incombe alors au promoteur de préparer cet énoncé conformément aux lignes directrices établies par la CNER. Si le projet original présenté par le promoteur pour fins d'examen préalable renferme les renseignements nécessaires à la préparation d'un énoncé des répercussions, la CNER peut accepter le projet original au lieu d'exiger la préparation d'un tel énoncé. Dans les cas où cela est indiqué, l'énoncé des répercussions doit faire état de renseignements concernant les questions suivantes :
a)la description du projet, y compris son objet et son caractère nécessaire;
b)les répercussions écosystémiques et socio-économiques prévues du projet;
c)les effets prévus de l'environnement sur le projet;
d)les mesures que propose de prendre le promoteur - notamment les plans d'urgence - afin d'éviter et d'atténuer les répercussions négatives;
e)les mesures que propose de prendre le promoteur afin d'optimiser les avantages du projet, en tenant compte de façon particulière des préférences exprimées par la collectivité et la région à cet égard;
f)les mesures que propose de prendre le promoteur en matière d'indemnisation des personnes lésées par les effets négatifs du projet;
g)le programme de surveillance que propose de mettre en place le promoteur relativement aux répercussions écosystémiques et socio-économiques;
h)les intérêts relatifs aux terres et aux eaux que le promoteur a obtenus ou cherche à obtenir;
i)les différentes options en vue de la mise en oeuvre du projet;
j)les autres questions que la CNER juge pertinentes. Audiences 12.5.3La CNER peut réaliser l'examen du projet soit par correspondance, soit par audiences publiques ou au moyen de toute autre procédure qu'elle juge appropriée, compte tenu de la nature du projet et de la portée des répercussions. Échéanciers 12.5.4Le ministre compétent peut proposer des priorités ainsi que des échéanciers raisonnables pour la réalisation des examens. Questions à prendre en considération 12.5.5Lorsqu'elle examine un projet, la CNER prend en considération toutes les questions qui sont pertinentes à son mandat, notamment :
a)les répercussions du projet en ce qui a trait à l'amélioration et à la protection du bien-être actuel et futur des résidants et des collectivités de la région du Nunavut, compte tenu des intérêts des autres Canadiens;
b)tout préjudice excessif que causerait le projet à l'intégrité écosystémique de la région du Nunavut;
c)la question de savoir si le projet tient compte des priorités et valeurs des résidants de la région du Nunavut;
d)les mesures que propose de prendre le promoteur afin d'éviter les répercussions négatives ou de les atténuer;
e)les mesures que propose de prendre le promoteur ou qui devraient être prises en matière d'indemnisation des personnes lésées par les effets négatifs du projet;
f)le dépôt de garanties de bonne exécution;
g)le programme de surveillance des répercussions écosystémiques et socio- économiques que propose d'établir le promoteur ou qui devrait être établi;
h)les mesures que propose de prendre le promoteur ou qui devraient être prises afin de rétablir l'intégrité écosystémique après l'abandon du projet.
Rapport de la CNER 12.5.6Après avoir examiné le projet, la CNER remet au ministre compétent et au promoteur un rapport faisant état des éléments suivants :
a)son évaluation du projet et de ses répercussions;
b)sa décision quant à la question de savoir si le projet doit être réalisé à la lumière de l'évaluation prévue à l'alinéa a);
c)si le projet doit être réalisé, des conditions tenant compte des objectifs principaux énoncés à l'article 12.2.5. 12.5.7Après avoir reçu le rapport de la CNER, le ministre compétent prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :
a)il accepte la décision de la CNER quant à la question de savoir si le projet doit ou non être réalisé, y compris les conditions proposées par celle-ci;
b)si la CNER a décidé qu'un projet devrait être réalisé, il rejette cette décision au motif que le projet n'est pas dans l'intérêt national ou régional, auquel cas la CNER avise le promoteur de la décision du ministre compétent;
c)si la CNER a décidé qu'un projet devrait être réalisé, il rejette le rapport pour l'un ou l'autre des motifs suivants :
(i) certaines des conditions fixées sont plus lourdes que de besoin ou insuffisantes pour atténuer à un niveau acceptable les répercussions écosystémiques et socio-économiques;
(ii) les conditions fixées sont si lourdes qu'elles mineraient la viabilité d'un projet qui est dans l'intérêt national ou régional, et, dans de tels cas, la CNER réexamine les conditions auxquelles le projet devrait être approuvé en regard des motifs donnés par le ministre compétent;
d)si la CNER a décidé qu'un projet ne devrait pas être réalisé, il rejette cette décision au motif que le projet aurait dû être approuvé vu son importance dans l'intérêt national ou régional; le ministre compétent renvoie alors le rapport à la CNER pour qu'elle étudie les conditions dont devrait être assortie l'approbation du projet;
e)si le rapport n'est pas complet quant aux questions socio-économiques et écosystémiques, il renvoie le rapport à la CNER pour plus ample examen ou pour la tenue d'audiences publiques, après quoi la CNER présente un nouveau rapport au ministre compétent qui l'accepte ou le rejette conformément à l'alinéa a), b), c) ou d).
12.5.8Après avoir examiné ou réexaminé les conditions auxquelles devrait être approuvé un projet, conformément à l'alinéa 12.5.7c) ou d), la CNER prend les mesures suivantes :
a)elle apporte, dans un délai de 30 jours ou dans le délai convenu avec le ministre compétent, les modifications qu'elle juge appropriées;
b)elle renvoie le rapport révisé au ministre compétent;
c)elle rend public son rapport révisé. 12.5.9Après avoir reçu, en application de l'article 12.5.8, le rapport révisé de la CNER, le ministre compétent, selon le cas :
a)accepte les conditions fixées;
b)rejette ou modifie l'ensemble ou certaines des conditions fixées pour les
motifs énoncés aux sous-alinéas 12.5.7c)(i) et (ii). 12.5.10Le ministre compétent fournit par écrit à la CNER les motifs de chacune de ses décisions. 12.5.11Par dérogation aux articles 12.5.7 et 12.5.9, la décision de la CNER en ce qui a trait aux répercussions socio-économiques non liées aux répercussions écosystémiques est considérée comme des recommandations formulées au ministre qui peuvent être acceptées, rejetées ou modifiées par ce dernier, sans qu'il soit tenu de se limiter aux motifs énoncés aux articles 12.5.7 et 12.5.9. 12.5.12Dès que le processus prévu aux articles 12.5.1 à 12.5.11 est complété, s'il est décidé qu'un projet devrait être réalisé, la CNER délivre un certificat de projet faisant état des conditions qui ont été acceptées ou modifiées par le ministre compétent.
PARTIE 6 : EXAMEN PAR UNE COMMISSION FÉDÉRALE D'ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE Dispositions générales 12.6.1Si le ministre compétent décide, en application de l'alinéa 12.4.7a), de renvoyer un projet au ministre de l'Environnement pour qu'il fasse l'objet d'un examen public par une commission fédérale d'évaluation environnementale, cette commission effectue son examen conformément aux dispositions de la présente partie et applique les autres procédures, principes et pratiques générales propres à assurer un examen public au moins aussi transparent et complet que celui prévu par le Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement (DORS/84-467, 22 juin 1984). Composition des commissions
12.6.2Dans le cas d'un projet dans la région du Nunavut, le ministre de l'Environnement est libre de nommer les membres de la commission conformément à sa pratique habituelle, sauf qu'au moins le quart des membres de cette commission doivent être nommés à partir de la liste de candidats qui lui est fournie par l'OID et au moins le quart à partir de la liste de candidats qui lui est fournie par le ministre compétent du gouvernement territorial. Rien n'empêche l'OID ou le ministre du gouvernement territorial de proposer des candidats qui sont déjà membres de la
CNER. 12.6.3Si le projet doit être réalisé à la fois dans la région du Nunavut et dans une région adjacente utilisée par un ou plusieurs autres groupes autochtones, au moins le quart des membres de la commission doivent être nommés à partir des candidats de l'OID et des autres groupes autochtones touchés, conformément à toute entente conclue à cet égard par l'OID et les autres groupes autochtones. 12.6.4Les membres des commissions doivent satisfaire les conditions suivantes :
a)être impartiaux et ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts potentiel en ce qui concerne le projet visé par l'examen; il est toutefois entendu que tout membre d'une commission n'est pas considéré comme partial du seul fait qu'il est un Inuk;
b)posséder des connaissances spécialisées et de l'expérience pertinentes à l'égard des effets prévus du projet visé par l'examen sur les plans technique, environnemental ou social. Lignes directrices 12.6.5Une fois constituée, la commission peut remettre au promoteur du projet des lignes directrices pour qu'il prépare un énoncé des répercussions écosystémiques et socio- économiques. Dans les cas où cela est indiqué, ces lignes directrices exigent que l'énoncé fasse état de renseignements concernant les questions énumérées à l'article 12.5.2. La CNER revoit ces lignes directrices et fait des commentaires en vue de leur élaboration. 12.6.6La commission veille à ce que la CNER ait une possibilité suffisante d'étudier l'énoncé des répercussions du promoteur avant le début des audiences publiques. La commission tient compte des recommandations ou préoccupations énoncées par la CNER.
Audiences 12.6.7Dans le cadre des audiences publiques prévues en vertu des présentes dispositions, la commission est tenue de se conformer, avec les adaptations nécessaires, aux dispositions des articles 12.2.24, 12.2.26 et 12.2.27. La commission dispose de pouvoirs - y compris de pouvoirs d'assignation - au moins équivalents à ceux dont disposent les commissions fédérales d'évaluation et d'examen environnementaux constituées en application des lois d'application générale. Facteurs pertinents 12.6.8Dans l'évaluation d'un projet, la commission tient compte de toutes les questions pertinentes à son mandat, y compris, dans les cas où cela est indiqué, des questions énumérées à l'article 12.5.5. Rapport 12.6.9Au terme de son examen, la commission transmet son rapport au ministre de l'Environnement et au ministre compétent, qui rendent le rapport public et en transmettent un exemplaire à la CNER. 12.6.10Après avoir reçu le rapport de la commission, la CNER a 60 jours pour étudier le rapport et communiquer ses constatations et ses conclusions au ministre compétent relativement aux répercussions écosystémiques et socio-économiques dans la région du Nunavut. La CNER peut souligner les lacunes du rapport de la commission, proposer les conditions et mesures d'atténuation dont devrait être assortie l'approbation du projet, indiquer que des renseignements supplémentaires sont nécessaires et formuler les autres conclusions qu'elle juge pertinentes, notamment en ce qui concerne la question de savoir si le projet devrait ou non être réalisé. Dans cette tâche, la CNER est guidée par les objectifs principaux énoncés à l'article 12.2.5. 12.6.11Après avoir reçu le rapport de la commission et les recommandations de la CNER, le ministre compétent prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :
a)il accepte le rapport accompagné des conditions proposées par la commission dans la mesure où elles s'appliquent à la région du Nunavut;
b)il accepte le rapport dans la mesure où il s'applique à la région du Nunavut, accompagné des modifications proposées par la CNER;
c)il rejette le rapport de la commission ou une partie de celui-ci, dans la mesure où ce rapport s'applique à la région du Nunavut, pour les motifs suivants :
(i) le projet devrait être rejeté au motif qu'il n'est pas dans l'intérêt national ou régional, auquel cas il en avise le promoteur,
(ii) la réalisation du projet devrait être autorisée vu son importance dans
l'intérêt national ou régional, auquel cas la CNER étudie, en ce qui concerne la région du Nunavut, les conditions dont devrait être assortie toute approbation,
(iii) certaines des conditions sont plus lourdes que de besoin ou insuffisantes pour atténuer à un niveau acceptable les répercussions écosystémiques ou socio-économiques du projet, auquel cas la CNER réexamine ces conditions, en ce qui a trait à la région du Nunavut, à la lumière des objections formulées par le ministre compétent. 12.6.12Dans l'examen ou le réexamen des conditions de l'approbation d'un projet, la CNER dispose d'une période de 30 jours ou de la période différente dont elle a convenu avec le ministre compétent pour faire rapport à celui-ci relativement aux conditions dont devrait être assortie l'approbation du projet. 12.6.13Après avoir reçu le rapport visé à l'article 12.6.12, le ministre compétent prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :
a)il accepte les conditions proposées;
b)il rejette ou modifie l'ensemble ou certaines des conditions proposées pour l'un ou l'autre des motifs suivants :
(i) les conditions sont plus lourdes que de besoin ou insuffisantes pour atténuer à un niveau acceptable les répercussions écosystémiques et socio-économiques du projet dans la région du Nunavut,
(ii) les conditions visant la région du Nunavut sont si lourdes qu'elles mineraient la viabilité du projet en question qui est dans l'intérêt national ou régional. 12.6.14Le ministre compétent fournit par écrit à la CNER les motifs justifiant la décision qu'il a prise, dans tous les cas où elle s'applique à la région du Nunavut. 12.6.15Dans le cas d'un rapport émanant d'une commission fédérale d'évaluation environnementale, le rôle de la CNER se limite aux parties du rapport qui s'appliquent à la région du Nunavut ou qui ont une incidence sur celle-ci. 12.6.16Par dérogation aux articles 12.6.11 et 12.6.13, le rapport de la commission ou la décision de la CNER en ce qui a trait aux répercussions socio-économiques non liées à des répercussions écosystémiques sont traités comme des recommandations formulées au ministre compétent, qui peuvent être acceptées, rejetées ou modifiées par celui-ci, sans qu'il soit tenu de se limiter aux motifs énoncés aux articles
12.6.11 et 12.6.13. 12.6.17Dès que le processus prévu aux articles 12.6.1 à 12.6.16 est complété, la CNER délivre un certificat de projet faisant état des conditions qui ont été acceptées ou modifiées par le ministre compétent.
PARTIE 7 : SURVEILLANCE Surveillance du projet 12.7.1L'établissement pour un projet donné d'un programme de surveillance - dans lequel peuvent être précisées les responsabilités du promoteur, de la CNER ou du Gouvernement - peut être prévu par les conditions énoncées :
a)soit dans un certificat de projet délivré par la CNER conformément à l'article
12.5.12 ou 12.6.17;
b)soit dans une recommandation formulée par la CNER en application de l'alinéa 12.4.4a);
c)soit dans toute approbation accordée par l'OEN. 12.7.2Les programmes de surveillance établis conformément à l'article 12.7.1 visent les objectifs suivants :
a)mesurer les effets pertinents des projets sur les milieux écosystémiques et socio-économiques de la région du Nunavut;
b)déterminer si l'utilisation visée des terres ou des ressources est exécutée conformément aux conditions préétablies et, le cas échéant, dans quelle mesure;
c)fournir les informations de base nécessaires aux organismes chargés d'assurer le respect des conditions des approbations autorisant l'utilisation des terres ou des ressources visées;
d)évaluer l'exactitude des prévisions mentionnées dans l'énoncé des répercussions d'un projet. 12.7.3Sans restreindre la portée générale de l'article 12.7.2, les programmes de surveillance établis en application de cette disposition peuvent notamment exiger :
a)que les organismes de réglementation et le promoteur fournissent à la CNER des rapports et des renseignements sur les activités et les répercussions du projet ainsi que sur la mise en oeuvre des mesures d'atténuation;
b)que la CNER évalue périodiquement les programmes de surveillance des projets;
c)à partir des renseignements obtenus en application de l'alinéa b), que la CNER prépare un rapport sur le caractère approprié du programme de surveillance et sur les répercussions écosystémiques et socio-économiques du projet. 12.7.4Les ministères et organismes gouvernementaux compétents continuent d'exercer
leurs responsabilités en matière de surveillance et de collecte de données. Les responsabilités en matière de surveillance confiées à la CNER ne doivent pas faire double emploi avec les fonctions exercées par ces ministères et organismes. 12.7.5Le programme de surveillance établi à l'égard d'un projet en vertu de l'article 12.7.1 est conçu de manière à éviter le double emploi des obligations et à faciliter la coordination des activités de surveillance. En outre, en plus de pourvoir à toutes les autres questions pertinentes, le programme fait état des caractéristiques ainsi que des variables à surveiller. Surveillance générale 12.7.6Des mesures de surveillance générale doivent être prises afin de recueillir et d'analyser des données sur l'état et la santé à long terme des milieux écosystémiques et socio-économiques de la région du Nunavut. Le Gouvernement, de concert avec la CAN, est responsable de l'élaboration d'un plan de surveillance générale ainsi que de la direction et de la coordination des activités de surveillance générale et de collecte de données. La CAN :
a)conformément à ce plan, rassemble les renseignements et données fournis notamment par le secteur industriel et les organismes et ministères gouvernementaux;
b)conformément à ce plan, produit périodiquement un rapport sur les milieux écosystémiques et socio-économiques de la région du Nunavut;
c)utilise les renseignements recueillis en application des alinéas a) et b) pour s'acquitter de ses responsabilités actuelles prévues au chapitre 11. 12.7.7La CAN peut déléguer à ses membres ou à son personnel tout ou partie des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente partie.
PARTIE 8 : SOUPLESSE EN CE QUI CONCERNE LES CERTIFICATS 12.8.1Les certificats de projet délivrés par la CNER en application de l'article 12.5.12 ou
12.6.17 peuvent inclure des conditions qui entrent en vigueur soit à une date ultérieure, soit s'il se produit un événement particulier certain ou incertain. 12.8.2La CNER peut, de son propre chef ou sur demande en ce sens d'une OID, du promoteur ou de quelque autre partie intéressée, réexaminer les conditions prévues par un certificat s'il est établi :
a)soit que les conditions prévues n'atteignent pas leur objectif;
b)soit que les circonstances relatives à un projet ou les effets produits par les conditions diffèrent de façon importante des circonstances ou effets qui étaient prévus au moment de la délivrance du certificat;
c)ou qu'il existe des progrès techniques ou des connaissances nouvelles offrant un moyen plus efficace de réaliser l'objectif visé par les conditions. 12.8.3Si le ministre compétent détermine que l'existence de l'une ou l'autre des conditions prévues à l'alinéa 12.8.2a), b) ou c) a été établie, la CNER examine les conditions prévues par le certificat et produit un rapport à cet égard. Le ministre compétent peut accepter, rejeter ou modifier ce rapport, mais uniquement pour les motifs énoncés à l'article 12.6.13. La CNER modifie son certificat pour tenir compte des changements acceptés, rejetés ou modifiés par le ministre compétent. 12.8.4Il est entendu que l'article 12.5.4 s'applique aux réexamens effectués par la CNER conformément à l'article 12.8.2 ou 12.8.3.
PARTIE 9 : MISE EN OEUVRE 12.9.1Sous réserve de l'article 12.9.3, les conditions prévues par les certificats de projet délivrés par la CNER sont mises en oeuvre par les ministères et organismes gouvernementaux conformément à leurs pouvoirs et champs de compétence respectifs. 12.9.2Sans restreindre la portée générale de l'article 12.9.1, les conditions prévues par les certificats de projet délivrés par la CNER doivent, conformément aux pouvoirs et champs de compétence respectifs des ministères et organismes gouvernementaux, être incorporées aux permis, certificats, licences ou autres approbations gouvernementales pertinents dont a besoin le promoteur. Les ministères et organismes gouvernementaux cherchent avec la CNER les meilleurs moyens d'assurer la mise en oeuvre des conditions des certificats de projet délivrés par la CNER et peuvent fournir à celle-ci des ébauches de permis, certificats, licences et autres approbations gouvernementales. 12.9.3Lorsqu'une décision indépendante rendue par un office de réglementation renferme des conditions divergentes de celles prévues par un certificat de projet délivré par la CNER, l'office de réglementation fournit au Gouvernement et à la CNER les motifs justifiant cette divergence. Le gouverneur en conseil examine à la fois cette décision indépendante et le certificat de projet délivré par la CNER. Ce certificat l'emporte sauf :
a)si, dans le cas d'une décision indépendante rendue par un office de réglementation et que le gouvernement n'a pas le pouvoir de modifier, il est dans l'intérêt national ou régional que le projet soit réalisé;
b)si, dans le cas de toute autre décision indépendante rendue par un office de réglementation, il s'agit d'un projet considéré comme étant dans l'intérêt national ou régional et que le fait d'accepter les conditions dans le certificat de projet délivré par la CNER minerait la viabilité du projet;
c)si une modification du certificat de projet délivré par la CNER est acceptée conformément à l'article 12.8.3.
Si le certificat de projet délivré par la CNER ne l'emporte pas, les conditions touchées du certificat de projet sont modifiées en conséquence. 12.9.4Dans la présente partie, l'expression «décision indépendante rendue par un office de réglementation» s'entend d'une décision que prend un organisme - créé par une loi - en application de pouvoirs de réglementation ou de délivrance de permis dans l'exercice desquels il n'est pas assujetti à un pouvoir de direction ou de surveillance spécifique du Gouvernement; une décision ne cesse pas d'être une décision indépendante rendue par un office de réglementation du seul fait que cette décision est assujettie soit à un pouvoir de direction générale prenant la forme de lignes directrices, de règlements ou de directives, soit à un pouvoir d'approbation, de modification ou de rescision du Gouvernement. 12.9.5Une décision cesse d'être une décision indépendante rendue par un office de réglementation aux fins de la présente partie si le Gouvernement a modifié cette décision avant d'examiner le conflit entre cette décision et le certificat de la CNER. 12.9.6En cas de conflit entre un certificat de projet délivré par la CNER et une décision d'un office de réglementation non visée à l'article 12.9.3, le certificat de projet l'emporte. 12.9.7Une licence, un permis, un certificat ou une autre approbation gouvernementale qui met en oeuvre ou incorpore des conditions d'un certificat de projet délivré par la CNER ne peut être contesté devant un tribunal judiciaire au motif que l'organisme qui l'a délivré a ainsi entravé son pouvoir discrétionnaire ou a de quelque autre façon agi sans compétence, lorsqu'il a mis en oeuvre les conditions concernées du certificat de projet de la CNER. 12.9.8Les articles 12.9.1 à 12.9.7 n'ont pas pour effet d'empêcher un organisme de réglementation ou un organisme gouvernemental d'examiner un projet et d'imposer des conditions supplémentaires ou plus sévères, ou encore de refuser de délivrer une licence ou une approbation nécessaire afin de permettre la réalisation du projet proposé. 12.9.9L'obligation de mise en oeuvre prévue à l'article 12.9.1 ne comporte pas l'obligation pour le Gouvernement de modifier des mesures législatives. 12.9.10Sont transmis à la CNER et à la CAN, sauf indication contraire de ces organismes, des exemplaires de toutes les approbations - de nature réglementaire ou autre - visant les projets à l'égard desquels la CNER a délivré un certificat.
PARTIE 10 : EXÉCUTION Interdiction de commencer la réalisation d'un projet 12.10.1Aucune licence ou approbation qui serait nécessaire afin d'autoriser la réalisation d'un projet ne doit être délivrée à l'égard d'un projet qui doit faire l'objet d'un examen préalable par la CNER tant que cet examen préalable n'est pas terminé et,
si l'examen prévu à la partie 5 ou à la partie 6 doit être effectué, tant que cet examen n'a pas été fait et que la CNER n'a pas délivré un certificat de projet conformément aux présentes dispositions. Exceptions 12.10.2Par dérogation à l'article 12.10.1, si un projet a été soumis à l'examen prévu à la partie 5 ou à la partie 6, des approbations ou licences autorisant l'exécution d'activités d'exploration ou de mise en valeur se rapportant à ce projet peuvent être accordées dans les cas suivants :
a)l'activité est visée à l'annexe 12-1;
b)l'activité peut, de l'avis de la CNER, être réalisée sans faire l'objet d'un tel examen. Maintien des responsabilités 12.10.3Lorsque des permis, certificats, licences ou autres approbations gouvernementales qui mettent en oeuvre ou incorporent les conditions prévues par un certificat de projet de la CNER ont été délivrés, le ministère ou l'organisme gouvernemental compétent continue d'assurer l'exécution de ces permis, certificats, licences ou autres approbations gouvernementales. 12.10.4Les ministères et organismes gouvernementaux compétents appliquent les méthodes efficaces dont ils disposent pour assurer l'exécution prévue à l'article 12.10.3 et, dans l'application de ces méthodes, ils ne se limitent pas à intenter des poursuites ou à suspendre l'application des permis, certificats, licences ou autres approbations gouvernementales. Qualité pour agir 12.10.5Outre les personnes ou organismes auxquels les lois d'application générale reconnaissent qualité pour s'adresser à un tribunal judiciaire, les OID ont qualité pour demander au tribunal compétent :
a)de décider si certaines conditions prévues par un certificat de la CNER ont été mises en oeuvre, et d'accorder le redressement qu'il juge approprié si elles ne l'ont pas été;
b)de rendre une ordonnance intimant à une personne de faire ou de s'abstenir de faire ce qui lui est ordonné ou interdit de faire par quelque licence, approbation, permis ou contrat mettant en oeuvre des conditions d'un certificat de la CNER;
c)le contrôle judiciaire des décisions et ordonnances - provisoires ou finales - rendues conformément au présent chapitre.
PARTIE 11 : RÉPERCUSSIONS TRANSFRONTALIÈRES Répercussions transfrontalières 12.11.1La CNER peut, à la demande du Gouvernement ou, avec le consentement de celui- ci, à la demande d'une OID, examiner un projet qui vise un endroit situé à l'extérieur de la région du Nunavut et qui est susceptible d'entraîner des effets écosystémiques ou socio-économiques négatifs importants sur la région du Nunavut. 12.11.2Sans restreindre la compétence de la CNER ou le champ d'application du PEEE en vertu du présent chapitre, le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial, avec l'aide de la CNER, s'efforcent de négocier avec les gouvernements d'autres ressorts des ententes en vue d'assurer la collaboration des intéressés dans le cadre de l'examen des projets susceptibles d'avoir des répercussions écosystémiques ou socio-économiques transfrontalières importantes.
PARTIE 12 : APPLICATION Champ d'application 12.12.1Le présent chapitre s'applique aux terres inuit. 12.12.2Le présent chapitre s'applique aux zones terrestres et marines de la région du Nunavut ainsi qu'à la zone de banquise côtière externe. Les activités de transport de marchandises liés aux projets dans la région du Nunavut sont assujetties aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, ne sont pas assujettis aux parties 4, 5 et 6 le réapprovisionnement ordinaire des collectivités ou les déplacements de navires qui ne sont pas liés à un projet. 12.12.3Le présent chapitre s'applique aux installations, aménagements et activités nécessaires aux fins de la défense nationale. Cependant, ces installations, aménagements et activités sont exceptionnellement exemptés de l'application des présentes dispositions lorsque le ministre de la Défense nationale atteste qu'une telle exemption est, pour des raisons de confidentialité ou d'urgence, nécessaire dans l'intérêt de la sécurité nationale. Limites 12.12.4Ne peut être imposée, en vertu du présent chapitre, aucune condition contraire aux normes établies par les lois d'application générale fédérales ou territoriales de nature environnementale ou socio-économique. 12.12.5Les décisions prises en application des présentes dispositions sont élaborées, mises en oeuvre et interprétées d'une manière compatible avec les chapitres 5 et 7. Interdiction d'invoquer le moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur
PARTIE 11 : RÉPERCUSSIONS TRANSFRONTALIÈRES Répercussions transfrontalières 12.11.1La CNER peut, à la demande du Gouvernement ou, avec le consentement de celui- ci, à la demande d'une OID, examiner un projet qui vise un endroit situé à l'extérieur de la région du Nunavut et qui est susceptible d'entraîner des effets écosystémiques ou socio-économiques négatifs importants sur la région du Nunavut. 12.11.2Sans restreindre la compétence de la CNER ou le champ d'application du PEEE en vertu du présent chapitre, le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial, avec l'aide de la CNER, s'efforcent de négocier avec les gouvernements d'autres ressorts des ententes en vue d'assurer la collaboration des intéressés dans le cadre de l'examen des projets susceptibles d'avoir des répercussions écosystémiques ou socio-économiques transfrontalières importantes.
PARTIE 12 : APPLICATION Champ d'application 12.12.1Le présent chapitre s'applique aux terres inuit. 12.12.2Le présent chapitre s'applique aux zones terrestres et marines de la région du Nunavut ainsi qu'à la zone de banquise côtière externe. Les activités de transport de marchandises liés aux projets dans la région du Nunavut sont assujetties aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, ne sont pas assujettis aux parties 4, 5 et 6 le réapprovisionnement ordinaire des collectivités ou les déplacements de navires qui ne sont pas liés à un projet. 12.12.3Le présent chapitre s'applique aux installations, aménagements et activités nécessaires aux fins de la défense nationale. Cependant, ces installations, aménagements et activités sont exceptionnellement exemptés de l'application des présentes dispositions lorsque le ministre de la Défense nationale atteste qu'une telle exemption est, pour des raisons de confidentialité ou d'urgence, nécessaire dans l'intérêt de la sécurité nationale. Limites 12.12.4Ne peut être imposée, en vertu du présent chapitre, aucune condition contraire aux normes établies par les lois d'application générale fédérales ou territoriales de nature environnementale ou socio-économique. 12.12.5Les décisions prises en application des présentes dispositions sont élaborées, mises en oeuvre et interprétées d'une manière compatible avec les chapitres 5 et 7.
Interdiction d'invoquer le moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur 12.12.6La délivrance d'un certificat de projet par la CNER ne permet pas d'invoquer le moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur contre une action en responsabilité civile délictuelle.
ANNEXE 12-1
TYPES DE PROJETS EXEMPTÉS DE L'EXAMEN PRÉALABLE (Articles 12.3.2, 12.3.3, 12.3.5 et 12.10.2) 1.Les activités d'utilisation des terres à l'égard desquelles il n'est pas nécessaire d'obtenir un permis ou une autorisation du gouvernement du Canada ou du gouvernement territorial. 2.Les activités d'utilisation des terres exigeant uniquement l'obtention d'un permis de catégorie B en vertu du Règlement sur l'utilisation des terres territoriales (DORS/77-210, 4 mars 1977). 3.Les activités de construction, d'exploitation et d'entretien des bâtiments ainsi que les services dans une municipalité constituée, sauf l'entreposage en vrac du combustible, la production d'énergie au moyen de combustibles nucléaires ou l'hydroélectricité et toute activité industrielle. 4.Les hôtels, motels ou autres établissements pour touristes comptant au plus 20 lits et situés à l'extérieur des limites d'une municipalité. 5.Les utilisations de l'eau visées à l'article 13.7.3 qui n'exigent pas la tenue d'une audience publique. 6.La prospection, le jalonnement ou la localisation d'un claim minier, sauf si ces activités exigent plus que le permis de catégorie B mentionné au paragraphe 2. 7.Les autres catégories d'activités et de projets dont conviennent la CNER et le ministre compétent.
