CHAPITRE 36

RATIFICATION

PARTIE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 36.1.1Une fois qu'ils ont paraphé l'Accord, les négociateurs de la Fédération Tungavik du Nunavut et du Gouvernement le soumettent aux parties aux fins de ratification, conformément aux dispositions du présent chapitre. 36.1.2L'Accord est tenu pour ratifié par les Inuit lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a)la majorité des votants inuit admissibles dans chacune des régions suivantes - Kitikmeot, Keewatin et Baffin - de la région du Nunavut ont, dans le cadre du vote de ratification des Inuit, approuvé l'Accord et autorisé les dirigeants dûment nommés de la Fédération Tungavik du Nunavut à le signer;

b)les dirigeants dûment nommés de la Fédération Tungavik du Nunavut ont signé l'Accord. 36.1.3L'Accord est tenu pour ratifié par Sa Majesté la Reine du chef du Canada lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a)l'Accord a été signé par le ministre de la Couronne autorisé à le faire par le Cabinet;

b)une loi ayant pour but de ratifier l'Accord a été édictée par le Parlement et est entrée en vigueur.

PARTIE 2 : VOTE DE RATIFICATION DES INUIT Comité de ratification 36.2.1Dès que l'Accord a été paraphé, est constitué un comité de ratification chargé de tenir le vote de ratification des Inuit. 36.2.2Le comité de ratification est constitué de trois personnes nommées par la Fédération Tungavik du Nunavut, d'une personne nommée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et d'une personne nommée par le ministre territorial responsable des droits des autochtones et de la réforme constitutionnelle. 36.2.3Le comité de ratification prépare le budget relatif à ses activités et au vote de ratification des Inuit et le soumet ensuite à l'examen et à l'approbation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Une fois approuvé, ce budget est à la charge du gouvernement du Canada.

Liste officielle des votants 36.2.4Les noms de tous les votants inuit admissibles doivent figurer sur la liste officielle des votants. Sont considérés des votants admissibles tous les «Inuit» - au sens de l'alinéa a) de la définition d'Inuit au chapitre 1 - qui :

a)sont âgés d'au moins 16 ans le dernier jour du vote de ratification des Inuit;

b)sont vivants;

c)sont citoyens canadiens;

d)ne sont pas inscrits en vertu d'un autre accord sur des revendications territoriales autochtones au Canada. 36.2.5La liste officielle des votants est formée des listes régionales des votants des régions de Kitikmeot, Keewatin et Baffin. Ces listes régionales comprennent la liste des votants de la collectivité qui a été établie pour chaque collectivité de la région visée. 36.2.6Au moins 60 jours après la constitution du comité de ratification, une liste provisoire des votants est mise à la disposition du public, pour qu'il puisse l'examiner, en affichant la liste des votants de la collectivité dans chaque collectivité de la région du Nunavut et en utilisant tout autre moyen jugé approprié par le comité de ratification. La liste provisoire des votants est fondée sur la liste d'inscription provisoire fournie par la Fédération Tungavik du Nunavut et de laquelle sont soustraits les noms des personnes âgées de moins de 16 ans le dernier jour du vote de ratification des Inuit. 36.2.7Les demandes présentées par des personnes qui ont sollicité sans succès leur inscription conformément aux dispositions du chapitre 35, mais dont la demande n'a pas été rejetée par le Comité d'appel en application de la partie 5 du chapitre 35, sont examinées par le comité de la liste des votants mentionné à l'article 36.2.9, lequel décide si les noms de ces personnes doivent être inscrits sur la liste des votants. 36.2.8Au plus tard le 21 septembre 1992 :

a)les personnes non visées par les dispositions de l'article 36.2.7 et dont le nom ne figure pas sur la liste provisoire des votants ou ne figure pas sur la bonne liste des votants peuvent demander à être inscrites sur la liste appropriée;

b)toute personne admissible à être inscrite sur la liste des votants peut demander que le nom d'une autre personne soit ajouté à cette liste ou en soit radié. 36.2.9Les demandes visées aux articles 36.2.7 et 36.2.8 sont examinées par le comité de la liste des votants, qui se compose de trois membres nommés par la Fédération Tungavik du Nunavut qui n'ont pas entendu d'appels concernant la liste d'inscription provisoire ainsi que d'un membre sans droit de vote nommé par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

36.2.10La décision rendue par le comité de la liste des votants à l'égard d'une demande a un caractère définitif et le comité en fait notification au requérant, à toute personne dont l'admissibilité a été contestée et au comité de ratification. 36.2.11Dans les sept jours qui suivent la date à laquelle le comité de la liste des votants a fini de statuer sur toutes les demandes, le comité de ratification transmet au Gouvernement et à la Fédération Tungavik du Nunavut une liste des votants qui constitue la liste provisoire des votants, modifiée pour tenir compte des décisions du comité de la liste des votants. Dès que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et la Fédération Tungavik du Nunavut indiquent qu'ils approuvent la liste, le comité de ratification publie celle-ci en tant que liste officielle des votants. Information 36.2.12Le comité de ratification prend toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour donner aux votants inuit admissibles la possibilité d'examiner le fond et le détail de l'Accord. Une attention particulière est accordée au besoin de tenir des assemblées dans les collectivités et à la préparation et à la distribution de documents en inuktitut. Mécanisme de votation 36.2.13Le vote de ratification des Inuit, devant se tenir au moins sept jours après la publication de la liste officielle des votants, se déroulera aux dates jugées convenables par le Comité de ratification. 36.2.14Le vote de ratification des Inuit se tient aux mêmes dates pour tous les votants admissibles, sauf en cas de vote par anticipation ou si les circonstances exigent la tenue d'un jour de vote supplémentaire. 36.2.15Le vote se déroule par scrutin secret. 36.2.16Les bulletins de vote sont rédigés en inuktitut et dans les langues officielles du Canada. 36.2.17Le comité de ratification est chargé de tenir le vote, de dépouiller le scrutin et de compiler et publier les résultats. Le comité conserve tous les bulletins de vote et documente les événements et décisions se rapportant au vote de ratification. Sur demande en ce sens, le comité met ces documents à la disposition du Gouvernement et de la Tungavik et, dans les six mois qui suivent, il les remet aux Archives nationales du Canada. Il ne peut être disposé de tout ou partie de ces documents sans notification écrite préalable à la Tungavik et au Gouvernement. Ces derniers ont le droit de consulter et de reproduire certains ou l'ensemble de ces documents.

PARTIE 3 : MÉCANISME DE RATIFICATION PAR LE GOUVERNEMENT

36.3.1Après la signature de l'Accord par les parties et après avoir consulté la Fédération Tungavik du Nunavut conformément à l'article 2.6.1, le gouvernement du Canada présente l'Accord au Parlement et propose l'édiction de la loi de ratification. La loi proposée doit :

a)énoncer clairement que l'Accord est ratifié;

b)stipuler que l'Accord est mis en vigueur et a force obligatoire pour les tiers;

c)stipuler que les droits et avantages conférés aux Inuit par l'Accord ont leur plein effet indépendamment de la loi de ratification ou de toute autre règle de droit;

d)énoncer que les dispositions de l'Accord l'emportent sur les dispositions incompatibles de la loi de ratification;

e)autoriser le prélèvement sur le Trésor des sommes nécessaires pour satisfaire aux obligations pécuniaires contractées par Sa Majesté la Reine aux termes des chapitres 25 et 29;

f)respecter les articles 53 et 54 de la Loi constitutionnelle de 1867;

g)comporter, dans son préambule, deux attendus énonçant :

(i) que Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Inuit de la région du Nunavut ont, par l'entremise de leurs mandataires respectifs, conclu un accord,

(ii) que le chapitre 36 de l'Accord prévoit sa ratification par Sa Majesté la Reine au moyen d'une loi du Parlement;

h)énoncer qu'elle lie la Couronne;

i)stipuler qu'elle entre en vigueur le 31 décembre 1993 ou à la date antérieure fixée par une mesure législative.

PARTIE 4 : CALENDRIER DES MESURES 36.4.1Le vote de ratification des Inuit doit être terminé au plus tard le 31 décembre 1992. 36.4.2L'Accord doit être ratifié par Sa Majesté la Reine du chef du Canada au plus tard le 31 décembre 1993. 36.4.3La Fédération Tungavik du Nunavut et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peuvent convenir de modifier les délais prévus au présent chapitre.

CHAPITRE 36

Original Document

Download the Nunavut Land Claims Agreement in the following languages.

Plain Language Guide

A simplified version of the agreement for easier understanding.