CHAPITRE 25

PARTAGE DES REDEVANCES LIÉES À

L'EXPLOITATION DES RESSOURCES

PARTIE 1 : DROITS DES INUIT AUX REDEVANCES

25.1.1 Les Inuit ont le droit, au cours de chaque année civile, de recevoir une somme égale au total des éléments suivants :

a) cinquante pour cent (50 %) de la première tranche de deux millions de dollars (2 000 000 $) de redevances liées à l'exploitation des ressources et reçues par le Gouvernement au cours de l'année en question;

b) cinq pour cent (5 %) de toutes redevances additionnelles liées à l'exploitation des ressources et reçues par le Gouvernement au cours de l'année en question.

PARTIE 2 : PAIEMENT DES REDEVANCES

25.2.1 Le Gouvernement verse à la Fiducie du Nunavut les sommes payables en application de l'article 25.1.1.

25.2.2 Les sommes payables par le Gouvernement en application du présent chapitre sont calculées en fonction des sommes payables au Gouvernement et reçues par celui-ci à l'égard des ressources produites après la date de ratification de l'Accord.

25.2.3 Les paiements remis à la Fiducie du Nunavut sont versés trimestriellement, sur réception des redevances par le Gouvernement.

25.2.4 Le Gouvernement remet annuellement à la Fiducie du Nunavut un état indiquant l'assiette des redevances pour l'année précédente.

25.2.5 À la demande de la Fiducie du Nunavut, le Gouvernement demande au vérificateur général de vérifier l'exactitude des renseignements figurant dans les états annuels.

PARTIE 3 : CONSULTATION

25.3.1 Le Gouvernement consulte l'OID à l'égard de toute proposition visant spécifiquement à modifier, par mesure législative, les redevances liées à l'exploitation des ressources et payables au Gouvernement. Si le Gouvernement effectue de consultations à l'extérieur du Gouvernement à l'égard de toute modification proposée au régime fiscal qui aurait pour effet de modifier le régime applicable aux redevances liées à l'exploitation des ressources, il doit également consulter une OID.

PARTIE 4 : RÉGION VISÉE PAR LE PRÉSENT CHAPITRE

) 217 ) )

25.4.1 Le présent chapitre s'applique à la région du Nunavut et à la zone de banquise côtière externe.

) 218 ) )

Partage des redevances liées à l'exploitation des ressources

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