CHAPITRE 5
RESSOURCES FAUNIQUES
PARTIE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Définitions
5.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre. «animaux à fourrure» Les espèces énumérées à l'annexe 5-2. «autres résidants» S'entend des personnes qui résident dans la région du Nunavut et qui ne sont pas des Inuit. «camp de naturalistes» Installation servant principalement à l'observation ou à l'étude des caractéristiques naturelles ou culturelles. «camp de sportifs» Installation servant principalement aux activités sportives de récolte de ressources fauniques. «commercialisation» Vente et autres activités commerciales d'aliénation - de produits bruts ou transformés - à l'exclusion de la vente au détail dans les restaurants. «contingent de base» Contingent pour fins de récoltes par les Inuit déterminé conformément aux articles 5.6.19 à 5.6.25. «contingent de base ajusté» Contingent pour fins de récoltes par les Inuit déterminé conformément aux articles 5.6.26 à 5.6.30. «entente internationale» Entente sur les ressources fauniques conclue par le gouvernement du Canada et soit un ou plusieurs États étrangers, soit une ou plusieurs associations d'États étrangers. «espèce» Espèce particulière ou sous-groupe distinct à l'intérieur d'une espèce, par exemple un stock ou une population. «Étude» L'Étude sur la récolte des ressources fauniques dans le Nunavut. «Étude sur la récolte des ressources fauniques dans le Nunavut» (Étude) L'étude sur les récoltes prévue à la partie 4. «excédent» S'entend de l'écart entre le contingent de base ajusté et la récolte totale autorisée ou, en l'absence d'un contingent de base ajusté, de l'écart entre le contingent de base et la récolte totale autorisée.
«gros gibier» Les espèces énumérées à l'annexe 5-1. «limite non quantitative» S'entend de tout type de limite - à l'exception d'une récolte totale autorisée - et, notamment, des limites touchant les saisons de récolte, le sexe, la taille ou l'âge des animaux, ou encore les méthodes de récolte. «oiseaux migrateurs» Les oiseaux visés à l'annexe 5-3. «récolte totale autorisée» S'entend, dans le cas d'un stock ou d'une population, de la quantité de cette ressource faunique qui peut légalement être récoltée et qui est établie par le CGRFN conformément aux articles 5.6.16 à 5.6.18. «Région» S'entend, selon le cas, de la région de Baffin, de la région de Keewatin ou de la région de Kitikmeot. Principes
5.1.2 Le présent chapitre reconnaît et reflète les principes suivants :
a)les Inuit sont des utilisateurs $ traditionnels et actuels $ des ressources fauniques;
b)les droits reconnus par la loi aux Inuit en matière de récolte de ressources fauniques découlent de leur utilisation et leur exploitation traditionnelles et actuelles de ces ressources;
c)la population des Inuit croît à un rythme régulier;
d)il est à la fois possible et souhaitable d'avoir une économie fondée sur les ressources renouvelables, robuste et visant le long terme;
e)il est nécessaire d'établir un système efficace de gestion des ressources fauniques qui complète les droits et priorités des Inuit en matière de récolte et qui reconnaisse les mécanismes de gestion des ressources fauniques établis par les Inuit et contribuant à la conservation de ces ressources et à la protection de leur habitat;
f)il est nécessaire d'établir des mécanismes de gestion des ressources fauniques et de gestion des terres protégeant le plus possible l'économie fondée sur les ressources renouvelables;
g)le système de gestion des ressources fauniques et l'exercice des droits de récolte des Inuit sont régis par les principes de la conservation;
h)il est nécessaire que les Inuit participent concrètement à tous les aspects de la gestion des ressources fauniques, y compris aux activités de recherche à cet égard;
i)le Gouvernement demeure, en dernier ressort, responsable de la gestion des
ressources fauniques. Objectifs
5.1.3 Le présent chapitre vise les objectifs suivants :
a)la création d'un système de droits, priorités et privilèges en matière de récolte, lequel :
(i) tient compte, en ce qui concerne les activités de récolte des Inuit, des habitudes de récolte, des quantités prélevées et de la nature de ces activités - tant traditionnelles qu'actuelles,
(ii) sous réserve des ressources disponibles - déterminées par application des principes de la conservation et compte tenu de l'augmentation réelle et vraisemblable de la population des Inuit - confère aux Inuit des droits de récolter des ressources fauniques suffisantes pour satisfaire leurs besoins essentiels, ajustés selon les circonstances,
(iii) donne aux OID la priorité en ce qui concerne la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises exerçant des activités de récolte de ressources fauniques, notamment des entreprises sportives et d'autres entreprises commerciales,
(iv) prévoit des privilèges en matière de récolte et permet un accès continu aux non-Inuit, particulièrement aux résidants à long terme,
(v) évite les entraves inutiles à l'exercice des droits, priorités et privilèges en matière de récolte;
b)la création d'un système de gestion des ressources fauniques, lequel :
(i) est régi par les principes de la conservation et en permet l'application,
(ii) reconnaît, sans réserve, le rôle primordial des Inuit en matière de récolte des ressources fauniques et en tient compte,
(iii) sert et favorise les intérêts économiques, sociaux et culturels à long terme des Inuit qui récoltent des ressources fauniques,
(iv) permet, autant que possible, une gestion intégrée de toutes les espèces de ressources fauniques,
(v) favorise la participation du public et inspire la confiance, particulièrement au sein des Inuit,
(vi) habilite le CGRFN à prendre, en matière de gestion des ressources fauniques, des décisions s'y rapportant.
Conservation
5.1.4 Les principes de la conservation seront interprétés et appliqués en tenant pleinement compte des principes et objectifs énoncés aux articles 5.1.2 et 5.1.3 et des droits et obligations prévus au présent chapitre.
5.1.5 Les principes de la conservation sont les suivants :
a)le maintien de l'équilibre naturel des systèmes écologiques dans la région du Nunavut;
b)la protection de l'habitat des ressources fauniques;
c)le maintien en santé des populations fauniques vitales, de manière à satisfaire les besoins en matière de récolte prévus par le présent chapitre;
d)la reconstitution des populations de ressources fauniques décimées et la revitalisation de leur habitat. Dispositions générales
5.1.6 Le gouvernement du Canada et les Inuit reconnaissent qu'il est nécessaire que les Inuit participent concrètement à tous les aspects de la gestion des ressources fauniques. Application
5.1.7 Il est entendu qu'aucun des droits prévus au présent chapitre ne s'applique aux ressources fauniques récoltées à l'extérieur de la région du Nunavut.
PARTIE 2 : CRÉATION DU CONSEIL DE GESTION DES RESSOURCES
FAUNIQUES DU NUNAVUT Composition du CGRFN
5.2.1 Est constitué par le présent Accord, à la date de ratification de l'Accord, une institution gouvernementale appelée le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut (CGRFN), lequel est composé de neuf membres nommés selon les modalités suivantes :
a)chacune des quatre OID nomme un membre;
b)le gouverneur en conseil :
(i) nomme, sur l'avis du ministre responsable des ressources halieutiques et des mammifères marins, un premier membre chargé de représenter l'intérêt du public,
(ii) nomme un deuxième membre, sur l'avis du ministre responsable du
Service canadien de la faune,
(iii) nomme, sur l'avis du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, en consultation avec le commissaire en Conseil exécutif, un troisième membre qui doit être une personne résidant habituellement dans la région du Nunavut;
c)le commissaire en Conseil exécutif nomme un membre;
d)le gouverneur en conseil nomme le président du CGRFN parmi les personnes proposées par celui-ci.
5.2.2 Le ministre qui propose la nomination au CGRFN d'un membre qui n'est pas fonctionnaire a le droit de demander à un représentant de son propre ministère d'assister à toutes les réunions du CGRFN en qualité d'observateur sans droit de vote.
5.2.3 L'OID qui nomme un membre au CGRFN a le droit de demander à un conseiller technique d'assister à toutes les réunions du CGRFN en qualité d'observateur sans droit de vote.
5.2.4 Les membres occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat de quatre ans, lequel peut être reconduit.
5.2.5 La personne qui nomme un membre peut le révoquer pour un motif valable.
5.2.6 Avant d'entrer en fonctions, les membres prêtent et souscrivent, devant une personne autorisée par la loi à faire prêter serment, le serment prévu par la formule figurant à l'annexe 5-4.
5.2.7 Les membres sont assujettis aux règles relatives aux conflits d'intérêt prévues par certaines règles de droit fédérales et territoriales spécifiées. Toutefois, un membre inuk n'est pas considéré comme partial du seul fait qu'il est un Inuk.
5.2.8 En cas de vacance, un remplaçant peut être nommé par l'organisme qui a fait la nomination originale en vertu de l'article 5.2.1.
5.2.9 Chaque membre du CGRFN dispose d'une voix, sauf le président qui ne vote qu'en cas de partage. 5.2.10Le CGRFN prend ses décisions à la majorité des voix exprimées. 5.2.11Chaque membre peut exercer une procuration générale ou spéciale en faveur d'un autre membre. Réunions 5.2.12L'existence d'une vacance au CGRFN ne porte pas atteinte au droit des autres membres d'exercer leurs fonctions.
5.2.13Le siège du CGRFN est fixé dans la région du Nunavut. 5.2.14Le CGRFN se réunit au moins deux fois par année et toutes les autres fois qu'il juge nécessaires. 5.2.15Le président convoque une réunion du CGRFN dans les 21 jours suivant la réception d'une demande écrite en ce sens présentée par quatre membres du CGRFN et précisant l'objet de la réunion. 5.2.16Chaque fois que cela est possible, le CGRFN se réunit dans la région du Nunavut. 5.2.17Les réunions du CGRFN se déroulent en inuktitut et, conformément aux exigences des mesures législatives ou des politiques applicables en la matière, dans les langues officielles du Canada. 5.2.18Aux réunions, le quorum est de cinq membres. Toutefois, le CGRFN peut dispenser les membres de l'obligation d'être présents aux réunions en prenant un règlement administratif autorisant le recours, en cas d'urgence, aux téléconférences ou à d'autres méthodes du genre. Dépenses 5.2.19Les dépenses du CGRFN sont à la charge du Gouvernement. Le CGRFN prépare un budget annuel qu'il présente au Gouvernement pour examen et approbation. 5.2.20Les membres du CGRFN reçoivent une rémunération juste et raisonnable pour l'exercice de leurs fonctions. 5.2.21Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour faits dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor relatives aux frais de déplacement et de séjour des fonctionnaires. 5.2.22Les dépenses des observateurs sans droit de vote sont à la charge de la personne ou de l'organisme qui les a envoyés. Règlements administratifs 5.2.23Le CGRFN peut prendre des règlements administratifs et des règles touchant :
a)la convocation de ses réunions et de ses séances;
b)le déroulement de ses réunions, la constitution de comités spéciaux et permanents et la fixation du quorum de leurs réunions;
c)l'accomplissement de sa mission, sa régie interne et les fonctions de son personnel;
d)la procédure applicable aux demandes, aux observations et aux plaintes qui lui sont présentées;
e)la procédure qu'il doit suivre pour recueillir des renseignements ainsi que l'opinion des intéressés, y compris la procédure et le déroulement des audiences publiques;
f)de façon générale, la procédure relative à toute affaire dont il est saisi. Personnel 5.2.24Le CGRFN nomme et rémunère le personnel nécessaire à l'exercice de ses activités. 5.2.25Le personnel relève du CGRFN. Audiences 5.2.26Le CGRFN peut tenir des audiences publiques à l'égard de toute question sur laquelle il doit statuer. 5.2.27Le CGRFN peut prendre des règles précisant, d'une part, les rôles réservés aux parties à part entière aux audiences publiques et, d'autre part, ceux réservés aux autres catégories de personnes qui y assistent. 5.2.28Tout représentant ou mandataire du gouvernement du Canada ou du gouvernement territorial, ainsi que tout Inuk ou toute OCT ou ORRF a qualité de partie à part entière à une audience publique. Le CGRFN peut, à son appréciation et conformément à ses règles, décider d'accorder cette qualité à toute autre personne dans le cadre d'une audience publique particulière. 5.2.29Dans le cadre de toute demande, instance ou affaire d'importance spéciale dont il est saisi, le CGRFN peut retenir les services d'un avocat pour le représenter si, à son avis, l'intérêt public l'exige. 5.2.30Le CGRFN a les pouvoirs des commissaires nommés conformément à la partie I
de la Loi sur les enquêtes, S.R.C. (1970), chap. I-13. Toutefois, il ne peut assigner des ministres de la Couronne à comparaître. Renseignements confidentiels 5.2.31Lorsqu'il obtient et divulgue des renseignements, le CGRFN est assujetti, comme s'il était un ministère du gouvernement, aux lois d'application générale concernant l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. 5.2.32Lorsque le Gouvernement a le pouvoir discrétionnaire de communiquer des renseignements au CGRFN ou que ce dernier a le pouvoir discrétionnaire de communiquer des renseignements à un membre du public, ils doivent, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, tenir compte des objectifs visés par l'Accord. Attributions
5.2.33Reconnaissant que le Gouvernement demeure, en dernier ressort, responsable de la gestion des ressources fauniques, le CGRFN constitue le principal mécanisme de gestion des ressources fauniques dans la région du Nunavut et de réglementation de l'accès à ces ressources, et il assume la responsabilité première à cet égard de la manière prévue par l'Accord. En conséquence, le CGRFN accomplit les fonctions suivantes :
a)participer aux activités de recherche (articles 5.2.37 à 5.2.38);
b)réaliser l'Étude sur la récolte des ressources fauniques dans le Nunavut (partie 4);
c)réfuter les besoins présumés (articles 5.6.5 à 5.6.11);
d)établir, modifier ou supprimer les récoltes totales autorisées (articles 5.6.16 à 5.6.18);
e)déterminer le contingent de base (articles 5.6.19 à 5.6.25);
f)ajuster le contingent de base (articles 5.6.26 à 5.6.30);
g)attribuer des ressources aux autres résidants (articles 5.6.32 à 5.6.37);
h)attribuer des ressources aux activités existantes (article 5.6.38);
i)traiter les demandes de priorité (article 5.6.39);
j)faire des recommandations quant à la répartition du reste de l'excédent (article 5.6.40);
k)établir, modifier ou supprimer les limites non quantitatives (articles 5.6.48 à 5.6.51);
l)fixer les droits de trophée (article 5.7.41);
m)remplir les autres fonctions qui lui incombent aux termes de l'Accord et qui ne sont pas expressément prévues au présent article. 5.2.34Outre ses fonctions premières énoncées à l'article 5.2.33, le CGRFN exerce, conformément au pouvoir discrétionaire dont il dispose en la matière, les fonctions suivantes se rapportant à la gestion et à la protection des ressources fauniques et de leur habitat;
a)approuver l'établissement, la suppression ou la modification des limites des aires de conservation, lorsque de telles mesures se rapportent à la gestion et à la protection des ressources fauniques et de leur habitat;
b)déterminer les zones de gestion des ressources fauniques et les aires présentant une productivité biologique élevée, et fournir à la CAN, des
recommandations en matière d'aménagement dans ces régions;
c)approuver des plans de gestion et de protection visant des habitats fauniques particuliers, y compris des secteurs situés dans des aires de conservation, des parcs territoriaux et des parcs nationaux;
d)approuver des plans visant :
(i) la gestion, la classification, la protection, le repeuplement, la propagation, la culture ou l'élevage d'espèces particulières de ressources fauniques, y compris des espèces en voie d'extinction,
(ii) la réglementation des espèces non-indigènes importées et la gestion des populations fauniques transplantées;
e)conseiller les ministères, le CNER et les autres organismes intéressés, ainsi que les personnes compétentes relativement aux mesures d'atténuation et aux indemnités devant être exigées des promoteurs commerciaux et industriels qui causent des dommages à l'habitat des ressources fauniques;
f)approuver la désignation d'une espèce comme étant rare, menacée ou en voie d'extinction;
g)conseiller les intéressés quant aux besoins de promouvoir des mesures d'éducation, d'information et de formation à l'intention des Inuit en vue de la gestion des ressources fauniques;
h)établir les compétences que doivent posséder les guides (article 5.6.41);
i)remplir les autres fonctions qui lui sont assignées par d'autres dispositions de l'Accord et qui ne figurent pas à l'article 5.2.33. 5.2.35Le CGRFN peut convenir avec le Gouvernement d'accomplir d'autres fonctions concernant la gestion des ressources fauniques dans la région du Nunavut et la réglementation de l'accès à ces ressources dans cette région. 5.2.36Même si la gestion et la protection des habitats sont des activités qui font partie intégrante de la gestion des ressources fauniques et qu'à ce titre elles sont compatibles avec les responsabilités du CGRFN à l'égard des questions touchant ces ressources, la responsabilité première en ce qui a trait à la gestion des terres, y compris de la flore, appartient aux organismes gouvernementaux compétents et aux autres organismes connexes établis par l'Accord. Recherches 5.2.37Le besoin d'établir un système de gestion des ressources fauniques efficace existe, mais l'efficacité d'un tel système de gestion exige l'exécution d'activités de recherches efficientes et coordonnées. Dans l'exercice de ses fonctions en matière de gestion, le CGRFN doit jouer un rôle efficace et éclairé, en ce qui concerne tant
l'exécution que l'orientation des recherches sur les ressources fauniques. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à la capacité et au droit du gouvernement du Canada et du gouvernement territorial de continuer leurs propres recherches. Par conséquent, le CGRFN :
a)détermine les besoins et les lacunes en matière de recherches sur la gestion des ressources fauniques et sur leur utilisation rationnelle, et il favorise et encourage, sur une base continue, les recherches visant à satisfaire ces besoins et à combler ces lacunes;
b)détermine quels sont les personnes et les organismes compétents pour réaliser ces recherches;
c)examine les propositions et les demandes de recherches et, le cas échéant, recommande à l'organisme gouvernemental compétent d'accepter ou de rejeter ces propositions;
d)recueille, classe et diffuse des statistiques et des données sur les ressources fauniques et tient, à cette fin, une base de données adéquate;
e)accomplit, en matière de recherches, toutes les autres fonctions compatibles avec ses responsabilités. 5.2.38Compte tenu des responsabilités prévues à l'article 5.2.37, le CGRFN :
a)crée et tient un système de dossiers accessibles au public et visant les renseignements et données recueillis - bruts et traités - quelle qu'en soit la source;
b)favorise et encourage la formation des Inuit dans les divers domaines de la recherche et de la gestion touchant les ressources fauniques;
c)favorise et encourage l'embauchage d'Inuit et d'organisations inuit pour combler les postes de nature technique ainsi que les postes en matière de recherche qui s'ouvrent dans le cadre de contrats de recherches exécutés par le Gouvernement et le secteur privé;
d)avant la réalisation des travaux de recherches, communique avec les résidants de la région du Nunavut et avec les OID susceptibles d'être touchés, les consulte et collabore avec eux. Responsabilité du CGRFN 5.2.39Lorsqu'il exerce quelque pouvoir ou fonction, le CGRFN ne peut, s'il agit de bonne foi, être tenu responsable envers quelque personne - physique ou morale - des pertes ou dommages causés de quelque façon que ce soit à cette personne.
PARTIE 3 : DÉCISIONS
Contrôle judiciaire
5.3.1 La personne lésée ou touchée de façon importante par une décision du CGRFN peut demander le contrôle judiciaire de cette décision pour les motifs prévus aux
alinéas 28(1)a) et b) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985) chap. F-7.
5.3.2 Sauf dans les cas prévus à l'article 5.3.1, les décisions, ordonnances ou directives du CGRFN ne peuvent être contestées ni contrôlées devant quelque tribunal judiciaire que ce soit. De plus, un tel tribunal ne peut rendre d'ordonnance ni être saisi de quelque demande (d'injonction, de jugement déclaratoire, de certiorari, de mandamus, de prohibition ou autre) visant à contester, à contrôler, à prohiber ou à restreindre les actes, décisions ou travaux du CGRFN. Critères décisionnels appliqués par le CGRFN et le ministre
5.3.3 Les décisions prises par le CGRFN ou un ministre en application de la partie 6 ne peuvent restreindre ou limiter les activités de récolte des Inuit que dans la mesure nécessaire à la réalisation de l'un ou l'autre des objectifs suivants :
a)mettre en oeuvre un objectif de conservation valable;
b)donner effet au système de répartition des ressources prévues par le présent chapitre, aux autres dispositions du présent chapitre et au chapitre 40;
c)assurer la santé ou la sécurité publiques.
5.3.4 Certaines populations d'animaux sauvages de la région du Nunavut se déplacent hors de cette région et sont alors récoltées par des personnes qui ne résident pas dans la région du Nunavut. Par conséquent, dans l'exercice des responsabilités qui leur incombent en vertu de la partie 6, le CGRFN et le ministre doivent tenir compte des activités de récolte pratiquées à l'extérieur de la région du Nunavut et des conditions prévues par les ententes multigouvernementales intérieures ou les ententes internationales relatives aux animaux sauvages visés.
5.3.5 Lorsque le CGRFN prend une décision relativement à des besoins présumés, à un contingent de base ajusté ou à la question prévue à l'article 5.6.39, le ministre ne peut refuser ou rejeter cette décision que s'il la juge injustifiée compte tenu des éléments de preuve qui ont été présentés au CGRFN ou dont celui-ci dispose.
5.3.6 Lorsqu'ils prennent des décisions relatives aux parcs, aux refuges et aux aires de conservation, le CGRFN et le ministre doivent tenir compte des objectifs spéciaux et des politiques s'y rapportant. Effets juridiques des décisions (compétence du gouvernement territorial)
5.3.7 Les décisions prises par le CGRFN en application soit des alinéas 5.2.34a), c), d) et f), soit des parties 4 à 6 ou du chapitre 40 et qui ressortissent de la compétence du gouvernement territorial doivent être prises conformément aux dispositions des articles 5.3.8 à 5.3.15.
5.3.8 Après avoir pris une décision, le CGRFN la transmet au ministre. Toutefois, il ne la communique pas au public.
5.3.9 Après avoir reçu une décision du CGRFN conformément à l'article 5.3.8, le ministre peut :
a)soit accepter la décision,
b)soit la refuser conformément à l'article 5.3.11. 5.3.10S'il accepte la décision du CGRFN ou s'il ne la refuse pas conformément à l'article 5.3.11, le ministre prend sans délai toutes les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre. 5.3.11Si le ministre décide de refuser la décision du CGRFN :
a)il doit le faire dans les 30 jours suivant la date à laquelle il a reçu cette décision ou dans le délai additionnel dont il convient avec le CGRFN;
b)il communique par écrit au CGRFN les motifs du refus de la décision. 5.3.12Si le ministre refuse une décision du CGRFN conformément à l'article 5.3.11, le CGRFN réexamine sa décision à la lumière des motifs écrits fournis par le ministre et prend ensuite sa décision finale, qu'il transmet au ministre. Le CGRFN peut communiquer cette décision finale au public. 5.3.13Sous réserve de l'article 5.3.14, après avoir reçu la décision finale prise par le CGRFN en vertu de l'article 5.3.12, le ministre peut :
a)soit accepter la décision finale;
b)soit la refuser;
c)soit la modifier. 5.3.14Si le ministre refuse une décision finale du CGRFN concernant des besoins présumés, un contingent de base ajusté ou la question prévue à l'article 5.6.39, il renvoie alors cette décision finale au commissaire en Conseil exécutif qui peut :
a)soit accepter la décision finale;
b)soit la rejeter;
c)soit la modifier. 5.3.15Si, après avoir reçu une décision finale conformément à l'article 5.3.12, le ministre ou, selon le cas, le commissaire en Conseil exécutif, décide d'accepter ou de modifier cette décision, le ministre prend sans délai toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la décision finale originale ou modifiée.
Effets juridiques des décisions (compétence du gouvernement du Canada) 5.3.16Les décisions prises par le CGRFN en application soit des alinéas 5.2.34a), c), d) et f), soit des parties 4 à 6 ou du chapitre 40 et qui ressortissent de la compétence du gouvernement du Canada doivent être prises conformément aux dispositions des articles 5.3.17 à 5.3.23. 5.3.17Après avoir pris une décision, le CGRFN la transmet au ministre. Toutefois, il ne la communique pas au public. 5.3.18Dans les 60 jours suivant la réception, conformément à l'article 5.3.17, d'une décision du CGRFN, ou dans le délai additionnel dont il convient avec celui-ci, le ministre, selon le cas :
a)accepte la décision et en avise le CGRFN par écrit;
b)communique par écrit au CGRFN les motifs du rejet de la décision. 5.3.19Le ministre est réputé avoir accepté la décision du CGRFN dans les cas suivants :
a)il en a avisé le CGRFN par écrit;
b)il n'a pas rejeté la décision dans le délai prévu à l'article 5.3.18. 5.3.20Lorsqu'il est réputé, conformément à l'article 5.3.19, avoir accepté une décision du CGRFN, le ministre prend sans délai toutes les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre. 5.3.21Si le ministre rejette une décision du CGRFN, conformément à l'article 5.3.18, le CGRFN réexamine sa décision à la lumière des motifs écrits, fournis par le ministre, et il prend sa décision finale, qu'il transmet au ministre. Le CGRFN peut communiquer cette décision finale au public. 5.3.22Après avoir reçu la décision finale prise par le CGRFN conformément à l'article 5.3.21, le ministre peut :
a)soit accepter la décision finale;
b)soit la rejeter;
c)soit la modifier. 5.3.23Si, après avoir reçu une décision finale conformément à l'article 5.3.21, le ministre décide soit de l'accepter, soit de la modifier, il prend sans délai toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la décision finale originale ou modifiée. Décisions provisoires 5.3.24Si, en raison de circonstances urgentes et exceptionnelles, des activités de récolte
doivent être modifiées sans délai, le ministre ou son représentant peut prendre et mettre en oeuvre toute décision provisoire raisonnable. Le CGRFN examine à fond la question dès que possible par la suite. Initiatives ministérielles en matière de gestion 5.3.25Le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher un ministre de renvoyer de sa propre initiative au CGRFN une question touchant la gestion des ressources fauniques, auquel cas ce dernier doit examiner la question dans les meilleurs délais. Le CGRFN rend sa décision à l'égard d'une initiative ministérielle en temps utile pour permettre au ministre concerné de se conformer à ses obligations nationales et internationales.
PARTIE 4 : ÉTUDE SUR LA RÉCOLTE DES RESSOURCES FAUNIQUES
DANS LE NUNAVUT
5.4.1 Une Étude sur la récolte des ressources fauniques dans le Nunavut (l'Étude) est réalisée. Cette Étude porte sur chacune des trois Régions de la région du Nunavut et son cadre est énoncé à l'annexe 5-5.
5.4.2 L'Étude est amorcée dans chacune des trois Régions au plus tard le jour du premier anniversaire de la date de ratification de l'Accord. Cette Étude est réalisée sous la direction du CGRFN.
5.4.3 Les activités de recherches, la collecte des données et les travaux sur le terrain liés à l'Étude - qui sont conçus de façon à favoriser la plus grande participation possible des personnes qui pratiquent des activités de récolte $ sont réalisés à contrat par l'OID compétente sous la supervision du CGRFN.
5.4.4 L'Étude est réalisée sur une période de cinq ans et est entièrement financée par le Gouvernement. Le CGRFN prépare le budget de l'Étude, lequel fait l'objet d'un examen par le Gouvernement.
5.4.5 L'Étude vise à recueillir des données, à établir les quantités qui sont récoltées actuellement, à aider le CGRFN à établir les récoltes totales autorisées et, de façon générale, à permettre une gestion saine et une utilisation rationnelle des ressources fauniques dans la région du Nunavut. À cette fin, l'Étude :
a)documente les quantités de ressources fauniques récoltées par les Inuit ainsi que les habitudes de ces derniers en ce qui a trait à l'utilisation de ces ressources, en vue de l'établissement du contingent de base;
b)recueille, examine et analyse les données existantes - en matière de biologie, d'écologie et de récolte - qui sont utiles pour les fins de la gestion des ressources fauniques dans la région du Nunavut.
5.4.6 Les données - brutes et traitées - de l'Étude sont mises entièrement et sans réserve à la disposition du gouvernement du Canada, du gouvernement territorial et des Inuit.
5.4.7 Lorsque des données sont communiquées en application de l'article 5.4.6, le CGRFN veille à ce que les noms des personnes qui pratiquent des activités de récolte ne soient pas divulgués.
5.4.8 Les éléments de preuve qui sont recueillis à l'égard d'un individu, dans le cadre de l'Étude, ne sont pas admissibles dans une instance où celui-ci pourrait être tenu civilement ou criminellement responsable, sauf avec l'autorisation écrite préalable de l'OID et de l'individu touché.
5.4.9 Le CGRFN dépose chaque année un rapport faisant le point sur l'état d'avancement de l'Étude. Une fois celle-ci complétée, le CGRFN publie un résumé détaillé des conclusions des travaux de recherche.
PARTIE 5 : ÉTUDE DES CONNAISSANCES DES INUIT SUR LES BALEINES
BORÉALES
5.5.1 Les activités commerciales de récolte des baleines boréales auxquelles se sont livrés au début du siècle des non-Inuit ont eu pour effet de réduire considérablement les différents stocks de baleines boréales dans la région du Nunavut. Le Gouvernement reconnaît que les Inuit considèrent que, à la suite de l'arrêt de ces activités commerciales de récolte, les stocks de baleines boréales de la région du Nunavut ont augmenté au cours des dernières décennies, augmentation attribuable en partie au fait que les Inuit ont volontairement diminué leurs propres activités de récolte de façon à permettre la reconstitution de la population de ce mammifère marin.
5.5.2 Le CGRFN doit mener une étude sur les connaissances des Inuit en vue de consigner les cas d'observation de baleines boréales dans la région du Nunavut, l'emplacement de ses observations et les concentrations d'animaux observées. Cette étude doit être complétée dans les cinq ans suivant la date de ratification de l'Accord. Le budget du CGRFN doit inclure une somme de 500 000 $, affectée à cette étude.
PARTIE 6 : RÉCOLTE Droits de récolte des Inuit
5.6.1 Si aucune récolte totale autorisée n'a été établie par le CGRFN, conformément aux articles 5.6.16 et 5.6.17, à l'égard d'un stock ou d'une population d'une ressource faunique, un Inuk a le droit de récolter ce stock ou cette population dans la région du Nunavut jusqu'à concurrence de la quantité dont il a besoin pour satisfaire l'ensemble de ses besoins économiques, sociaux et culturels, sous réserve des conditions prévues par le présent chapitre.
5.6.2 Pour l'application de l'article 5.6.1, l'expression «ensemble de ses besoins» s'entend de l'«ensemble de la récolte».
5.6.3 Si le CGRFN a établi, conformément aux articles 5.6.16 à 5.6.18, une récolte totale autorisée à l'égard d'un stock ou d'une population d'une ressource faunique, un Inuk
a le droit de récolter cette espèce conformément aux conditions prévues par le présent chapitre.
5.6.4 Les restrictions ou contingents qui frappent la quantité d'une espèce d'animaux sauvages pouvant être récoltée et qui sont en vigueur le jour qui précède la date de ratification de l'Accord sont réputés avoir été établis par le CGRFN, et ils demeurent en vigueur jusqu'à leur suppression ou modification, de quelque autre façon, par le CGRFN conformément aux dispositions du présent chapitre. Besoins présumés
5.6.5 Sous réserve de l'article 5.6.6, le CGRFN présume, comme question de fait et sans en exiger la preuve, que les Inuit ont besoin de la récolte totale autorisée établie par le CGRFN à l'égard :
a)de toutes les espèces d'ours;
b)du boeuf musqué;
c)des baleines boréales;
d)des oiseaux migrateurs et de leurs oeufs, à l'exception des oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui sont énumérés à la partie I de l'annexe 5-3, durant l'automne, à compter du 1 er septembre chaque année;
e)des oiseaux de proie, y compris des hiboux;
f)du duvet d'eider disponible dans les nids de canards.
5.6.6 Sauf si, par suite d'une augmentation considérable et imprévue d'une population d'animaux sauvages, il devient nécessaire de le faire, le CGRFN ne peut revoir une présomption énoncée à l'article 5.6.5, afin de la réfuter, que 20 ans après la date de ratification de l'Accord.
5.6.7 Le CGRFN peut revoir une telle présomption, afin de la réfuter, au terme de cette période de 20 ans et, par la suite, à des intervalles d'au moins cinq ans.
5.6.8 Le CGRFN n'a pas l'obligation de revoir une présomption en vue de la réfuter à moins de recevoir une demande en ce sens de la part du ministre compétent du gouvernement du Canada ou du gouvernement territorial, d'une OCT ou d'une
ORRF.
5.6.9 Dans l'évaluation des besoins économiques, sociaux et culturels des Inuit, le CGRFN tient compte des facteurs suivants :
a)les quantités réelles récoltées;
b)l'accessibilité aux ressources fauniques et leur disponibilité;
c)la situation générale des Inuit sur les plans économique, social et culturel. 5.6.10Dans l'examen d'une présomption en vue de la réfuter, le CGRFN traite, cas par cas, chaque population distincte d'animaux sauvages. 5.6.11Les dispositions relatives aux besoins présumés ne doivent pas être appliquées de manière à empêcher les agents de la faune et les chercheurs gouvernementaux de récolter des animaux sauvages dans le cadre d'activités approuvées par le CGRFN relativement à la recherche ou à la lutte contre les prédateurs ou les maladies. Animaux à fourrure 5.6.12Seules les personnes mentionnées à l'article 5.6.13 peuvent récolter des animaux à fourrure dans la région du Nunavut. 5.6.13Sous réserve des conditions prévues par le présent chapitre, les personnes suivantes peuvent récolter des animaux à fourrure dans la région du Nunavut :
a)un Inuk;
b)la personne qui, le 27 octobre 1981, était titulaire d'un permis de chasse général valide et qui, dans les faits, récoltait des animaux à fourrure dans les secteurs de la région du Nunavut où elle souhaite poursuivre ses activités de récolte après la date de ratification de l'Accord, cette personne ayant la charge d'établir qu'elle est visée par le présent alinéa;
c)la personne dont la demande a été approuvée et recommandée par l'OCT de l'endroit où elle désire récolter des animaux à fourrure, sous réserve des conditions imposées par cette OCT. 5.6.14Les personnes visées aux alinéas 5.6.13b) et c) sont assujetties aux lois d'application générale. 5.6.15Pour l'application de l'article 5.6.13, le permis de chasse général détenu par une personne qui n'est pas un Inuk est réputé être seulement un permis personnel, lequel n'est ni cessible, ni héréditaire. Récolte totale autorisée 5.6.16Sous réserve des conditions prévues par le présent chapitre, le CGRFN a le pouvoir exclusif d'établir, de modifier ou de supprimer, selon les circonstances, les récoltes totales autorisées ou les quantités récoltées dans le cadre d'activités de récolte dans la région du Nunavut. 5.6.17La récolte totale autorisée d'un stock ou d'une population peut être exprimée en nombre d'individus, en poids ou par quelque autre méthode jugée appropriée par le CGRFN. La récolte totale autorisée est désignée de la manière suivante :
a)si elle vise une espèce récoltée habituellement par les membres d'une seule
OCT : récolte totale autorisée à l'échelle de la collectivité;
b)si elle vise une espèce récoltée habituellement par les membres de plusieurs OCT : récolte totale autorisée à l'échelle régionale. 5.6.18Au plus tard à la date du premier anniversaire du début de l'Étude prévue à la partie 5, le CGRFN fixe à au moins un animal la récolte totale autorisée de baleines boréales des Inuit dans la région du Nunavut, sous réserve des articles 5.3.3 à 5.3.6 et compte tenu des résultats de l'Étude connus à cette date et des autres renseignements dont il dispose. Il est entendu que la décision du CGRFN relativement à la récolte totale autorisée est assujettie aux dispositions des articles
5.3.16 à 5.3.23. Par la suite, le CGRFN prend, à l'égard de la récolte totale autorisée et conformément aux articles 5.6.16 et 5.6.17, les mesures qui s'imposent compte tenu des résultats de l'Étude et des autres renseignements dont il dispose. Contingents de base 5.6.19Lorsque le CGRFN a établi une récolte totale autorisée conformément aux articles
5.6.16 et 5.6.17, il fixe le contingent de base conformément à la présente partie. 5.6.20La récolte totale autorisée doit servir en priorité à satisfaire le contingent de base. Si la récolte totale autorisée est égale ou inférieure à ce contingent de base, les Inuit ont droit à l'ensemble de la récolte totale autorisée. 5.6.21Pour chaque stock ou population visé par une récolte totale autorisée au début de l'Étude, le CGRFN calcule le contingent de base :
a)soit en faisant la somme de la quantité la plus élevée récoltée au cours d'une année visée par l'Étude et de la quantité moyenne annuelle récoltée au cours des cinq années de l'Étude, somme qui est ensuite divisée par deux;
b)soit en utilisant la quantité récoltée au cours de l'année visée par l'Étude qu'a retenue l'OCT au terme de l'Étude, auquel cas l'année retenue s'applique à toutes les espèces faisant l'objet d'une récolte totale autorisée au début de l'Étude. 5.6.22La méthode prévue à l'alinéa 5.6.21a) doit être utilisée dans les calculs visés à l'article 5.6.21, sauf si une OCT choisit, dans les six mois suivant le début de l'Étude, d'utiliser la méthode prévue à l'alinéa 5.6.21b). 5.6.23Lorsqu'une récolte totale autorisée est établie à l'égard d'un stock ou d'une population qui ne faisait pas déjà l'objet d'une récolte totale autorisée, le CGRFN retient comme contingent de base la quantité la plus élevée découlant de l'application des méthodes suivantes :
a)la quantité fondée sur les données produites par l'Étude quinquennale originale sur les récoltes, calculée en application de la méthode prévue à l'alinéa 5.6.21a), ou, si l'OCT a au préalable choisi la méthode prévue à l'alinéa 5.6.21b), la quantité récoltée au cours de l'année retenue en ce qui
concerne le stock ou la population concerné;
b)la somme de la quantité la plus élevée récoltée au cours d'une année donnée pendant la période de cinq ans qui a précédé l'application de la récolte totale autorisée et de la récolte annuelle moyenne pour les cinq années visées par l'Étude, somme qui est ensuite divisée par deux. 5.6.24Pour les calculs prévus à l'alinéa 5.6.23b), le CGRFN utilise les renseignements les plus fiables disponibles en ce qui a trait aux quantités récoltées par les Inuit au cours des cinq années précédant l'établissement d'une récolte totale autorisée. 5.6.25Dans les 12 mois suivant sa création, le CGRFN doit établir le contingent de base à l'égard du béluga, du narval et du morse, en tenant compte du fait que ces animaux sont peu nombreux dans certains secteurs et donc que leur récolte par les Inuit a été et continue d'être, par la force des choses, faible en regard des besoins de ceux-ci, et qu'elle ne correspond pas nécessairement à l'ensemble de leurs besoins. Contingents de base ajustés 5.6.26Le CGRFN examine périodiquement les contingents de base établis à l'égard de chaque stock ou population afin de déterminer si des quantités supplémentaires doivent être attribuées pour répondre à l'ensemble ou à certains des besoins suivants :
a)consommation ou utilisation accrue par les Inuit;
b)commerce entre les collectivités;
c)activités de commercialisation pour fins de consommation ou d'utilisation dans la région du Nunavut. 5.6.27Le CGRFN prend sa décision en tenant compte des facteurs suivants :
a)l'accroissement de la population et les changements démographiques à l'échelle des collectivités et des régions, y compris l'établissement de nouvelles collectivités;
b)les changements dans les habitudes de consommation, les cessions et les autres utilisations, y compris les ajustements nécessaires pour tenir compte du commerce entre les collectivités et des activités de commercialisation dans la région du Nunavut;
c)l'importance, sur les plans nutritif et culturel, des ressources fauniques pour les Inuit;
d)les fluctuations dans l'accessibilité aux espèces autres que celles visées par l'examen et dans leur disponibilité;
e)l'utilisation courante des ressources fauniques à des fins de consommation personnelle par les autres résidants, eu égard à la durée de leur résidence. 5.6.28Si l'examen révèle qu'un ajustement s'impose, le CGRFN établit un contingent de base ajusté. 5.6.29Le contingent de base ajusté peut être haussé jusqu'à concurrence de la récolte totale autorisée. Le contingent de base ajusté peut, au cours d'une année donnée, fluctuer à la hausse ou à la baisse, mais il ne peut jamais être inférieur au contingent de base. 5.6.30Le CGRFN procède à cet examen, à l'égard de divers stocks ou populations, sur présentation d'une demande en ce sens par un de ses membres, par le ministre compétent ou par une OCT ou une ORRF. Excédents 5.6.31Le CGRFN répartit l'excédent selon l'ordre de priorité suivant :
a)consommation personnelle par les autres résidants visés aux articles 5.6.32 à 5.6.37;
b)poursuite des activités sportives et des autres activités commerciales existantes qui sont visées à l'article 5.6.38;
c)entreprises parrainées par des OTC et des ORRF et visées à l'article 5.6.39;
d)autres utilisations visées à l'article 5.6.40. Autres résidants 5.6.32En premier lieu, le CGRFN attribue une part de l'excédent aux autres résidants pour fins de consommation personnelle. 5.6.33La consommation personnelle par d'autres résidants s'entend de la consommation faite dans la région du Nunavut soit par d'autres résidants, soit par les personnes à leur charge. 5.6.34Jusqu'à 14 % de la quantité restante après l'attribution du contingent de base peut être attribué aux autres résidants. 5.6.35Au cours d'une année donnée, le CGRFN peut compléter la quantité attribuée aux autres résidants pour leur consommation personnelle après avoir comblé les besoins des entreprises parrainées par les OTC et les ORRF et visées à l'article 5.6.39. 5.6.36Après le calcul de la quantité attribuée aux autres résidants, les conditions d'accès à ces ressources sont déterminées et administrées par l'organisme gouvernemental compétent.
5.6.37Les activités de récolte effectuées par une personne qui n'est pas un Inuk sont assujetties aux dispositions du présent chapitre ainsi qu'aux lois d'application générale. Activités sportives et autres activités commerciales existantes 5.6.38Sur la partie de l'excédent qui reste, le cas échéant, après l'attribution aux autres résidants, le CGRFN attribue une quantité suffisante pour permettre la poursuite des activités sportives et autres activités commerciales dont l'exercice est autorisé par la loi au moment de la répartition de l'excédent. Priorité des organisations inuit en matière de récolte 5.6.39Sur la partie de l'excédent qui reste après l'attribution d'une certaine quantité aux activités sportives et autres activités commerciales existantes, le CGRFN attribue des ressources en vue d'appuyer l'établissement et l'exploitation soutenue d'entreprises viables, notamment des entreprises sportives et d'autres formes d'entreprises commerciales visant à profiter aux Inuit. Ces entreprises doivent être parrainées par des OTC et des ORRF. Attribution du reste de l'excédent 5.6.40Si l'excédent n'est pas épuisé, le CGRFN en répartit le reste entre d'autres utilisations - notamment des utilisations commerciales, des utilisations sportives commerciales ou des utilisations récréatives - en tenant compte des diverses demandes dont fait l'objet la ressource en question et des bénéfices susceptibles d'en découler pour l'économie locale. La partie de l'excédent affectée à des utilisations commerciales sera régie par le système d'accès limité aux permis de récolte commerciale prévu aux articles 5.6.45 à 5.6.47. Guides inuit 5.6.41Les non-Inuit qui récoltent du gros gibier doivent satisfaire les obligations suivantes :
a)être titulaires d'un permis valide délivré par l'organisme gouvernemental compétent;
b)au moins pendant les deux années qui suivent l'acquisition de leur permis, être accompagnés par un guide - qui est un Inuk - agréé par une OTC conformément aux critères de compétence établis par le CGRFN. 5.6.42L'obligation d'être accompagné par un guide prévue à l'alinéa 5.6.41b) ne s'applique pas si l'OTC renonce à cette obligation ou si aucun guide n'a été agréé par une OTC. Nouveaux résidants de la région du Nunavut 5.6.43Peuvent profiter des privilèges de chasse et de pêche dans la région du Nunavut,
sans autres obligations de résidence - à moins d'être inadmissibles en vertu des lois d'application générale - les citoyens canadiens et résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration qui :
a)soit résident dans la région du Nunavut depuis 18 mois le jour qui précède la date de ratification de l'Accord;
b)soit ont résidé dans d'autres parties des Territoires du Nord-Ouest au cours des 18 mois précédant la date de ratification de l'Accord et qui deviennent des résidants habituels de la région du Nunavut dans les cinq ans qui suivent la date de ratification de l'Accord. Titulaires d'un permis de chasse général 5.6.44Il est possible qu'il soit nécessaire de prévoir certaines dispositions à l'égard des personnes qui sont visées à l'alinéa 5.6.13b) et qui peuvent avoir besoin de prélever des ressources fauniques pour assurer leur subsistance pendant qu'ils récoltent des animaux à fourrure. En conséquence, le CGRFN doit s'efforcer de tenir compte de ces besoins potentiels. Système d'accès limité 5.6.45Dans la délivrance des permis commerciaux, la préférence est accordée :
a)aux requérants qui ont leur résidence principale $ réelle et non fictive $ dans la région du Nunavut depuis au moins 18 mois, sans interruption, avant la présentation de leur demande;
b)aux demandes qui produiront vraisemblablement des bénéfices directs pour l'économie de la région du Nunavut, particulièrement en faisant appel aux ressources humaines et économiques de l'endroit. 5.6.46Le système d'accès limité ne vise pas à empêcher les Inuit de demander à profiter des possibilités commerciales, mais plutôt à leur accorder au moins le même droit de présenter des demandes que les autres personnes qualifiées et de voir leurs demandes étudiées en fonction de leurs mérites. 5.6.47Les permis commerciaux délivrés en application du système d'accès limité ont une période de validité maximale de trois ans. Limites non quantitatives 5.6.48Sous réserve des conditions prévues par le présent chapitre, le CGRFN a le pouvoir exclusif d'établir, de modifier ou de supprimer, selon les circonstances, les limites non quantitatives applicables aux activités de récolte dans la région du Nunavut. 5.6.49Le CGRFN peut, lorsqu'il établit ou supprime des limites non quantitatives, établir des distinctions entre les Inuit qui s'adonnent à des activités de récolte et les autres personnes pratiquant de telles activités. Il est toutefois entendu que les limites non
quantitatives applicables aux Inuit qui s'adonnent à des activités de récolte ne doivent pas être plus sévères que celles imposées aux autres personnes pratiquant de telles activités. 5.6.50Les limites non quantitatives établies à l'égard des Inuit ne doivent pas avoir pour effet de limiter de manière excessive ou déraisonnable leurs activités de récolte. 5.6.51Les limites non quantitatives applicables aux activités de récolte et en vigueur à la date de ratification de l'Accord sont réputées avoir été établies par le CGRFN et elles demeurent en vigueur jusqu'à leur suppression ou modification par le GCRFN conformément aux dispositions du présent chapitre. Animaux sauvages tués en cas d'urgence 5.6.52Par dérogation aux autres dispositions du présent chapitre, une personne peut tuer un animal sauvage soit pour protéger sa vie ou celle d'une autre personne, soit pour protéger ses biens. 5.6.53Par dérogation aux autres dispositions du présent chapitre, une personne peut, afin d'assurer sa survie, tuer et consommer un animal sauvage. 5.6.54Les articles 5.6.52 et 5.6.53 n'ont pas pour effet d'accorder, en vertu de quelque loi d'application générale, une excuse légitime à quiconque tue un animal sauvage par incompétence. 5.6.55Les parties utiles des animaux sauvages tués en application des articles 5.6.52 et
5.6.53 doivent être remises par le CGRFN à l'ORRF compétente.
PARTIE 7 : CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DES ACTIVITÉS DE
RÉCOLTE INUIT Organisations de chasseurs et de trappeurs (OCT) et Organisations régionales des ressources fauniques (ORRF)
5.7.1 Outre les fonctions assignées au CGRFN en la matière, les OCT et les ORRF surveillent l'exercice des activités de récolte des Inuit.
5.7.2 Chaque collectivité ou camp éloigné qui préfère traiter avec une organisation distincte doit disposer d'une OTC. Tous les Inuit qui résident dans la collectivité visée peuvent être membres de l'OCT de cette dernière. Chaque OCT peut, par règlement administratif, établir des catégories de membres n'ayant pas droit de vote et indiquer les privilèges en découlant. De plus, l'OCT peut établir des distinctions entre, d'une part, les personnes qui sont des Inuit soit par leur descendance, soit selon la coutume, mais qui ne sont pas inscrites en vertu du chapitre 35, et, d'autre part, les autres personnes. Les associations de chasseurs et de trappeurs qui existent déjà dans les collectivités peuvent, à la condition de s'adapter aux dispositions du présent chapitre, agir comme OCT. Deux OCT ou plus peuvent se réunir afin de s'acquitter conjointement de leurs fonctions à l'égard de l'ensemble des espèces de ressources fauniques ou de certaines d'entre elles.
5.7.3 Les OCT ont notamment les pouvoirs et fonctions qui suivent :
a)réglementation des pratiques et techniques de récolte appliquées par les membres, notamment l'utilisation des limites non quantitatives;
b)attribution aux membres des contingents de base et contingents de base ajustés de la collectivité et contrôle d'application de ces mesures;
c)cession à des non-membres - assortie ou non de certaines conditions et de l'obligation de verser une contrepartie - d'une partie des contingents de base et des contingents de base ajustés de la collectivité;
d)de façon générale, gestion des activités de récolte des membres.
5.7.4 Chaque région doit disposer d'une ORRF. La Kitikmeot Wildlife Federation, la Keewatin Wildlife Federation et la Baffin Region Hunters and Trappers Association peuvent, à la condition de s'adapter aux dispositions du présent chapitre, agir comme ORRF.
5.7.5 Le conseil d'administration de chaque ORRF doit être formé de représentants de chacune des OCT de la région concernée.
5.7.6 Les ORRF ont notamment les pouvoirs et fonctions qui suivent :
a)réglementation des pratiques et techniques de récolte des membres des OCT de la région, notamment l'utilisation des limites non quantitatives;
b)attribution aux OCT de la région des contingents de base et contingents de base ajustés de la région et contrôle d'application de ces mesures;
c)cession à quelque personne ou organisme autre qu'une OCT $ assortie ou non de certaines conditions et de l'obligation de verser une contrepartie $ d'une partie des contingents de base et des contingents de base ajustés de la région;
d)de façon générale, gestion des activités de récolte des membres des OCT de la région.
5.7.7 Deux ORRF ou plus peuvent se réunir afin de s'acquitter conjointement de leurs fonctions à l'égard de l'ensemble des espèces de ressources fauniques ou de certaines d'entre elles.
5.7.8 Conformément aux dispositions du présent chapitre, chaque OCT et ORRF prépare et prend des règlements administratifs régissant ses activités.
5.7.9 Sous réserve de l'article 5.7.10, le CGRFN ainsi que les ORRF et les OCT élaborent des lignes directrices indiquant dans quelle mesure chaque OCT est tenue de se conformer aux règlements administratifs et aux décisions de l'ORRF de sa région.
5.7.10Chaque OCT est tenue de se conformer aux règlements administratifs et aux décisions de l'ORRF ayant trait à la répartition des contingents de base et des contingents de base ajustés de la région. 5.7.11Les règlements administratifs et décisions d'une OCT ou d'une ORRF ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher de manière déraisonnable un Inuk d'exercer des activités de récolte visant à satisfaire ses besoins pour fins de consommation et ceux des personnes à sa charge. 5.7.12Les membres d'une OCT ou d'une ORRF sont assujettis aux règlements administratifs de leur organisation respective. Chaque ORRF et OCT prend ses propres règlements administratifs, y compris un règlement établissant les mesures disciplinaires applicables aux membres qui violent ces règlements. 5.7.13Le CGRFN fournit des fonds suffisants pour assurer le fonctionnement des OCT et des ORRF. 5.7.14Les OCT et les ORRF ne peuvent exercer le pouvoir dont elles disposent - en vertu de l'alinéa 5.7.3a) et de l'alinéa 5.7.6a) respectivement - d'une manière qui crée des conflits avec d'autres règlements régissant les pratiques et techniques de récolte. Actions en justice pour protéger les droits d'un Inuk 5.7.15Si un Inuk dispose d'un droit d'action, l'OCT dont il est membre peut, avec son consentement, prendre action en son nom. Droit d'accès des Inuit 5.7.16Sous réserve de l'article 5.7.18, les Inuit ont le droit d'accéder - en toute liberté et sans aucune restriction - pour y exercer des activités de récolte, à l'ensemble des terres, des eaux et des zones marines de la région du Nunavut, sauf aux terres visées à l'article 5.7.17. De plus, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, ce droit d'accès s'applique également à toutes les terres de la Couronne, y compris aux parcs, aux aires de conservation et à toutes les terres dévolues à une municipalité. Terres non visées par le droit d'accès 5.7.17Les droits d'accès conférés par l'article 5.7.16 ne s'appliquent pas :
a)aux terres :
(i) réservées à des fins militaires, touchant la sécurité nationale ou utilisées temporairement pour de telles fins en vertu de la Loi sur la Défense nationale,
(ii) détenues en fief simple en tant que propriétaire par une personne - à l'exception d'une municipalité - à la date de ratification de l'Accord,
(iii) concédées en fief simple après la date de ratification de l'Accord, si la parcelle de terre en question mesure moins d'un mille carré,
(iv) faisant l'objet d'un contrat de vente à la date de ratification de l'Accord,
(v) faisant l'objet d'un bail de surface qui était toujours en vigueur le 27 octobre 1981 et qui n'a pas été renégocié afin d'y inscrire le droit d'accès envisagé et prévu par l'article 5.7.21;
b)aux endroits situés dans un rayon de un mille de quelque bâtiment, structure ou autre installation sur des terres faisant l'objet d'un bail de surface ou d'un contrat de vente, ou détenues en fief simple. 5.7.18Le droit d'accès conféré par l'article 5.7.16 est assujetti :
a)aux lois d'application générale édictées pour la sécurité du public;
b)aux restrictions établies à des fins de conservation par le CGRFN;
c)dans le cas des parcs ou aires de conservation, aux ententes bilatérales conclues par les Inuit touchés et l'organisme chargé de gérer le parc ou l'aire de conservation en question;
d)aux activités d'aménagement du territoire autorisées conformément aux exigences applicables, notamment les chapitres 11 et 12, dans la mesure où le droit d'accès est incompatible avec ces activités et uniquement pendant la période nécessaire à leur exercice. 5.7.19En cas de désaccord entre un Inuk et une partie intéressée quant à l'incompatibilité d'activités de récolte avec une activité d'aménagement du territoire visée à l'alinéa 5.7.18d), la question doit être réglée conformément aux dispositions du chapitre 38. 5.7.20Les mesures prises en application de l'alinéa 5.7.18c) l'emportent sur les mesures incompatibles prises en application de l'alinéa 5.7.18b). Engagements du Gouvernement à l'égard des baux de surface 5.7.21Si un bail de surface visant des terres de la région du Nunavut - en vigueur à la date de ratification de l'Accord ou avant - doit, après cette date :
a)soit être renouvelé;
b)soit être transféré, avec le consentement du Gouvernement, ce dernier insère dans le bail ainsi renouvelé ou transféré la condition suivante : «Le présent bail est assujetti aux droits qu'ont les Inuit, en vertu de l'accord définitif sur leurs revendications territoriales, d'entrer sur des terres situées dans les Territoires du Nord-Ouest afin d'y poursuivre, d'y capturer, d'y tuer ou d'en
rapporter, selon le cas, des animaux sauvages ou d'autres ressources fauniques, leurs parties ou des produits en découlant. De plus, les dispositions relatives aux droits d'accès d'un tel accord font partie intégrante du présent bail, comme si elles y figuraient expressément.» 5.7.22L'obligation prévue à l'article 5.7.21 ne s'applique pas aux baux visant des surfaces inférieures à un mille carré ni dans les cas où, par l'insertion de cette condition, le Gouvernement engagerait légalement sa responsabilité, auquel cas un certificat signé par le sous-ministre de la Justice suffit pour attester ce fait. Le gouvernement avise l'OID de toutes les demandes de baux de surface reçues ainsi que des baux accordés. Restrictions applicables aux droits d'accès et de récolte 5.7.23Toute condition prévue par un contrat et ayant pour objet de limiter les droits d'accès ou de récolte d'un employé - qui est un Inuk - pendant ses heures de loisirs est nulle et sans effet à l'égard des Inuit. 5.7.24Les restrictions - édictées pour fins de conservation - qui régissent l'accès par les Inuit aux parcs et aux aires de conservation et qui sont en vigueur à la date de ratification de l'Accord le demeurent jusqu'à leur suppression ou remplacement soit par le CGRFN - sous réserve des dispositions de la partie 3 -, soit par voie d'entente bilatérale entre les organismes de gestion concernés et les Inuit touchés. Droits de navigation 5.7.25Le droit d'accès conféré par l'article 5.7.16 ne doit pas avoir pour effet d'entraver l'exercice des droits de navigation. Permis 5.7.26Sous réserve des conditions prévues par le présent chapitre, un Inuk muni d'une pièce d'identité suffisante peut récolter des ressources fauniques jusqu'à concurrence de son contingent de base ajusté, sans être tenu de produire quelque permis que ce soit ou d'acquitter des taxes ou des droits. 5.7.27Conformément aux mesures législatives régissant la pêche commerciale, les Inuit peuvent être tenus de se procurer un permis commercial de l'organisme de gestion compétent en vue de récolter commercialement les espèces de poissons et de crustacés marins qui n'étaient pas récoltés commercialement au cours des 12 mois précédant le 27 octobre 1981. Ces permis ne doivent pas être refusés indûment ni être assujettis au paiement de droits excessifs. 5.7.28Si une entreprise commerciale visée à l'article 5.6.39 a été approuvée conformément aux conditions prévues par le présent chapitre, le ministre compétent lui délivre sans délai un permis, moyennant des droits raisonnables, conformément aux lois d'application générale. 5.7.29Les Inuit peuvent être tenus de se procurer un permis auprès de l'organisme de
gestion responsable de la récolte des espèces de cétacés qui n'étaient pas récoltées de façon régulière au cours de la période de 12 mois précédant le 27 octobre 1981. Ces permis ne doivent pas être refusés indûment ni être assujettis au paiement de droits excessifs. Aliénation des récoltes 5.7.30Sous réserve des articles 5.6.26 à 5.6.30 et 5.7.31 à 5.7.33, un Inuk peut librement aliéner à quiconque les ressources fauniques qu'il a récoltées légalement. Le droit d'aliéner s'entend notamment du droit de vendre, de troquer, d'échanger et de donner ces ressources fauniques soit dans la région du Nunavut, soit à l'extérieur de celle-ci. 5.7.31L'organisme gouvernemental compétent peut exiger d'un Inuk qu'il se procure un permis l'autorisant à transporter des ressources fauniques à l'extérieur de la région du Nunavut. Si un tel permis est requis, l'organisme gouvernemental fédéral ou territorial le délivre sur demande, sauf s'il a des motifs valables de le refuser. De plus, le permis peut être assorti de conditions prévues par les lois d'application générale. Les droits payables pour ce permis ne peuvent être exigés, sauf si les ressources fauniques en question ont été récoltées sur l'excédent. 5.7.32Par dérogation au droit d'aliéner librement prévu à l'article 5.7.30, l'Office de commercialisation du poisson d'eau douce peut être appelé à jouer un rôle dans la commercialisation du poisson d'eau douce à l'extérieur de la région du Nunavut. Comme les Inuit sont insatisfaits du fonctionnement actuel de l'Office, le CGRFN est chargé d'étudier les préoccupations des Inuit et de conseiller le ministre quant aux mesures de redressement appropriées. 5.7.33Les Inuit sont assujettis aux lois d'application générale en ce qui a trait à la vente ou à l'offre de vente de tout ou partie des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, de leurs nids ou de leurs oeufs. Cession 5.7.34Un Inuk - sous réserve de l'article 5.7.3 - ou une ORRF ou une OTC - sous réserve de l'article 5.7.6 peut, sous réserve des dispositions de l'article 5.7.35 :
a)céder son droit de récolte :
(i) soit à un autre Inuk,
(ii) soit au conjoint d'un Inuk ou à la personne qui cohabite avec celui-ci en qualité de conjoint, auxquels cas la cession du droit de récolte vise également la part de la récolte totale autorisée mentionnée dans la cession;
b)céder tout ou partie de sa part de la récolte totale autorisée à une personne admissible à pratiquer des activités de récolte en vertu des lois d'application
générale. 5.7.35Par dérogation aux dispositions de l'article 5.7.34, sauf si cela est autorisé par les lois d'application générale, ne peuvent être cédées aux personnes visées à l'alinéa 5.7.34b) :
a)toute future récolte totale autorisée d'oiseaux migrateurs et de leurs oeufs entre le 10 mars et le 1 er septembre d'une année;
b)la récolte autorisée par l'article 3 du chapitre II de l'annexe de la Loi sur la
convention concernant les oiseaux migrateurs, L.R.C. (1985), chap. M-7. 5.7.36Sur production de la preuve d'une promesse d'effectuer une cession en vertu de l'alinéa 5.7.34b), il est interdit de refuser indûment de délivrer un permis au cessionnaire visé par la promesse si cette personne est un Inuk soit par sa descendance, soit selon la coutume. Ce permis doit être délivré sans frais. 5.7.37Le cessionnaire visé à l'alinéa 5.7.34a) est assujetti aux mêmes restrictions que le cédant. 5.7.38La cession d'une part d'une récolte totale autorisée - part acquise en vertu soit de l'article 5.6.39, soit des articles 5.6.45 à 5.6.47 - est assujettie aux conditions d'accès auxquelles la part a été acquise. 5.7.39Un Inuk ne peut céder un droit de récolte pour une période supérieure à un an, compte tenu, le cas échéant, de toute option de renouvellement. Toute cession pour une période supérieure à un an est nulle. 5.7.40Les OTC et les ORRF ne peuvent céder un droit de récolte pour une période supérieure à trois ans, compte tenu, le cas échéant, de toute option de renouvellement. Toute cession pour une période supérieure à trois ans est nulle. 5.7.41Les droits de trophée perçus à l'égard des animaux sauvages récoltés dans la région du Nunavut sont fixés par le CGRFN. Méthodes de récolte 5.7.42Un Inuk ou un cessionnaire visé à l'alinéa 5.7.34a) peut, dans l'exercice des activités de récolte prévues par le présent chapitre, utiliser des méthodes ou moyens techniques qui :
a)ne sont pas incompatibles avec une limite non quantitative touchant les méthodes ou moyens techniques de récolte établie par le CGRFN pour un motif de conservation valable en vertu des articles 5.6.48 à 5.6.51;
b)ne sont pas incompatibles avec les lois d'application générale touchant l'abattage sans cruauté des animaux sauvages, la sécurité publique et le contrôle des armes à feu;
c)n'entraînent pas de modification préjudiciable à l'environnement. Communication de renseignements 5.7.43Par dérogation aux autres dispositions de l'Accord, un Inuk peut être contraint par l'organisme compétent du Gouvernement de fournir des renseignements touchant ses activités de récolte ou activités connexes à celles-ci que seraient tenus de fournir, en vertu des lois d'application générale et dans des circonstances comparables, les non-Inuit qui pratiquent de telles activités. Contrôle d'application 5.7.44Les peines imposées aux Inuit pour l'exercice d'activités de récolte contraires à l'Accord doivent, en règle générale, être justes et équitables et elles ne peuvent être plus sévères que celles applicables, dans des circonstances comparables, aux non- Inuit qui pratiquent de telles activités.
PARTIE 8 : DROIT DE PREMIER REFUS ET DROIT D'UTILISER LES TERRES
DU GOUVERNEMENT Camps (lodges) de sportifs et de naturalistes
5.8.1 Les OID disposent d'un droit de premier refus à l'égard de la création de nouveaux camps de sportifs et de naturalistes dans la région du Nunavut, sous réserve seulement des conditions suivantes :
a)le Gouvernement n'est pas tenu de révéler quelque renseignement que ce soit figurant dans une demande présentée sous le sceau de la confidentialité;
b)tous les renseignements d'ordre environnemental et économique importants dont dispose un organisme gouvernemental et qui ne proviennent pas de la demande elle-même mais s'y rapportent doivent être mis à la disposition de l'OID qui exerce le droit de premier refus;
c)doivent être suivies, de façon générale, la procédure et les obligations en matière de délais conformes aux pratiques courantes et, de façon plus particulière, les étapes énoncées à l'annexe 5-6;
d)si une OID exerce un droit de premier refus, mais, par la suite, sans motif valable, ne crée pas un nouveau camp de sportifs ou de naturalistes conformément à l'annexe 5-6, le ministre peut déclarer caduc ce droit de premier refus; dans un tel cas, la région visée peut être ouverte à d'autres requérants et l'OID ne dispose plus d'un droit de premier refus par rapport à ceux-ci, sauf si le ministre en décide autrement, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire à cet égard.
5.8.2 Sur demande en ce sens, le Gouvernement loue aux OID, pour un loyer normal, des terres convenables et d'une superficie suffisante, dans la mesure raisonnablement nécessaire à l'aménagement et à l'exploitation de camps de sportifs et de
naturalistes.
5.8.3 Les camps de sportifs et de naturalistes visés aux articles 5.8.1 et 5.8.2 sont assujettis aux lois d'application générale. Propagation, culture et élevage
5.8.4 Les OID disposent d'un droit de premier refus en ce qui concerne l'établissement et l'exploitation d'installations - autres que gouvernementales - visant la propagation et la culture de ressources fauniques ou l'élevage du renne et d'autres animaux sauvages indigènes. Les conditions prévues aux alinéas 5.8.1a) et b) relativement aux camps de sportifs et de naturalistes s'appliquent. S'appliquent également la procédure et les délais conformes aux pratiques courantes et comparables à ceux prévus à l'annexe 5-6.
5.8.5 Sur demande en ce sens, le Gouvernement met à la disposition des OID, à un coût symbolique, des terres convenables et d'une superficie suffisante, dans la mesure raisonnablement nécessaire à l'établissement et à la création d'installations de propagation et de culture de ressources fauniques ou d'élevage de rennes ou d'autres animaux sauvages indigènes. Ces terres peuvent être concédées en fief simple, en vertu d'un bail ou d'un permis d'occupation ou de quelque autre façon propre à donner effet aux objectifs visés par l'article 5.8.4 et le présent article.
5.8.6 Les activités de propagation et de culture de ressources fauniques ou d'élevage de rennes et d'autres animaux sauvages indigènes visées aux articles 5.8.4 et 5.8.5 sont assujetties aux lois d'application générale. Commercialisation des ressources fauniques dans la région du Nunavut
5.8.7 Les OID disposent d'un droit de premier refus en matière de commercialisation, dans la région du Nunavut, des ressources fauniques, de leurs parties et de leurs produits. Les conditions prévues aux alinéas 5.8.1a) et b) à l'égard des camps de sportifs et de naturalistes s'appliquent. S'appliquent également la procédure et les délais conformes aux pratiques courantes et comparables à ceux prévus à l'annexe 5-6.
5.8.8 Les installations servant à la commercialisation des ressources fauniques, de leurs parties et de leurs produits visées à l'article 5.8.7 sont assujetties aux lois d'application générale. Parties et produits de ressources fauniques
5.8.9 Les OID disposent d'un droit de premier refus quant à l'exploitation de toute entreprise de récupération ou de traitement commercial des parties et produits de ressources fauniques non comestibles. Ce droit de premier refus s'applique aux parties et produits de ressources fauniques non comestibles disponibles après qu'un animal sauvage a été tué ou récupérables sous une forme inanimée. Les conditions prévues aux alinéas 5.8.1a) et b) à l'égard des camps de sportifs et de naturalistes s'appliquent. S'appliquent également la procédure et les délais conformes aux
pratiques courantes et comparables à ceux prévus à l'annexe 5-6. Dispositions transitoires 5.8.10Les droits de premier refus prévus aux articles 5.8.4, 5.8.7 et 5.8.9 ne s'appliquent pas aux entreprises qui existent à la date de ratification de l'Accord ou dont les activités sont reconduites.
PARTIE 9 : ENTENTES INTERNATIONALES ET ENTENTES
INTERGOUVERNEMENTALES INTÉRIEURES
5.9.1 Les mesures législatives visant à assurer la mise en oeuvre d'ententes internationales ou intergouvernementales intérieures doivent être interprétées et mises en application de manière à accorder aux Inuit un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux autres peuples autochtones au Canada.
5.9.2 Le gouvernement du Canada doit faire participer des représentants des Inuit aux discussions menant à la formulation des positions gouvernementales à l'égard des accords internationaux touchant les droits de récolte de ressources fauniques des Inuit dans la région du Nunavut, discussions qui débordent le cadre de celles auxquelles ont généralement accès les organisations non gouvernementales.
5.9.3 Les représentants inuit visés à l'article 5.9.2 sont nommés par une OID.
5.9.4 Sous réserve de l'article 5.9.1, les activités de récolte pratiquées dans la région du Nunavut sont assujetties aux mesures législatives assurant la mise en oeuvre des conditions prévues par une entente internationale et qui étaient en vigueur à la date de ratification de l'Accord.
5.9.5 Le Gouvernement convient que le CGRFN doit jouer, dans le cadre des négociations visant la conclusion ou la modification des ententes intergouvernementales intérieures, un rôle correspondant à son statut et à ses responsabilités en matière de gestion des ressources fauniques dans la région du Nunavut.
ANNEXE 5-1
GROS GIBIER (Article 5.1.1 «gros gibier») Canis - coyote et loup Gulo - carcajou Ovibos - boeuf musqué Ursus - ours Odobenidae - morse Cervidae - notamment le caribou, l'orignal, le cerf et le renne.
ANNEXE 5-2
ANIMAUX À FOURRURE (Article 5.1.1 «animaux à fourrure») Spermophilus -spermophile arctique Tamiascuirus -écureuil roux Lepus -lièvre Castor -castor Alopex -renard blanc et renard arctique Vulpes -renard roux, renard croisé, renard noir et renard argenté Canis -loup et coyote Mustela -hermine, vison, belette pygmée et autres belettes Gulo -carcajou Lutra -loutre de rivière Martes -martre et pékan Lynx -loup-cervier Ondatra -rat musqué Ursus -ours Mephitis -mouffette rayée Lemmus -lemming brun Dicrostony -lemming variable Synaptomys -campagnol-lemming boréal Penacomys -phenacomys Clethrionomys -campagnol à dos roux Microtus -campagnol des champs Marmota -marmotte commune (siffleux) et autres marmottes.
ANNEXE 5-3
OISEAUX MIGRATEURS (Article 5.1.1 «oiseaux migrateurs», alinéa 5.6.5d)) Pour l'application de la présente annexe, sont compris parmi les oiseaux migrateurs tous les oiseaux énumérés dans la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, ainsi que dans les annexes et règlements connexes en vigueur en 1987. Toutefois, seuls sont énumérés ci-après les oiseaux migrateurs connus comme étant des oiseaux qui fréquentent la région du Nunavut ou dont le territoire est situé à proximité de cette région. Toutes les familles d'oiseaux migrateurs énumérées ci-après comptent les espèces que l'on trouve dans le Nunavut, mais la liste a été établie en tenant compte du fait que certaines de ces familles comptent des espèces que l'on ne trouve pas dans la région du Nunavut. Partie I - Oiseaux migrateurs considérés comme gibiers Anatidae -y compris les oies, les bernaches, les canards et les cygnes Gruidae -y compris les grues Rallidae -y compris les râles, les foulques et les gallinules Columbidae-y compris les pigeons et les tourterelles Charadriidae -y compris les pluviers Scolopacidae -y compris les bécasseaux, les chevaliers et les phalaropes Limnicolae-les oiseaux de rivage notamment les barges, les courlis, les chevaliers, les maubèches, les tournepierres, les bécasses, les bécassines, les bécasseaux et les limnodromes. Partie II - Tous les autres oiseaux migrateurs de la région du Nunavut Gaviidae -y compris les huarts Podicipedidae -y compris les grèbes Procellariidae-y compris les puffins, les diablotins et les fulmars Hydrobatidae -y compris les pétrels cul-blanc Sulidae -y compris les fous de bassan Ardeidae -y compris le butor d'Amérique Paridae -y compris les mésanges Sittidae -y compris les sittelles Certhiidae -y compris les grimpereaux Cinclidae -y compris le cincle d'Amérique Laridae -y compris les goélands, les sternes, les mouettes, les labbes et les becs-en- ciseaux Alcidae -y compris les pingouins, les marmettes et les macareux, les guillemots et les alques Caprimulgidae-y compris les engoulevents d'Amérique Picidae -y compris les pics Tyrannidae-y compris les moucherolles et les tyrans Alaudidae -y compris les alouettes Hirundinidae-y compris les hirondelles
Troglodytidae-y compris les troglodytes des forêts et les troglodytes des marais Mimidae -y compris les moqueurs Muscicapidae-y compris les grives, le merle d'Amérique et le traquet motteux Motacillidae-y compris les bergeronnettes et les pipits Bombycillidae-y compris les jaseurs Laniidae -y compris la pie-grièche grise (boréale) Vireonidae-y compris les viréos Fringillidae-y compris les roselins, les durbecs et les gros-becs Emberizidae-y compris les parulines siffleurs, les tangaras, les pinsons, les bruants (pinsons), les carouges les quiscales (mainates) et les orioles du Nord (orioles de Baltimore)
ANNEXE 5-4
SERMENT PROFESSIONNEL DES MEMBRES DU
CONSEIL DE GESTION DES RESSOURCES FAUNIQUES
DU NUNAVUT (Article 5.2.6) Je , déclare solennellement (ou jure) que j'exercerai avec fidélité, sans parti-pris, honnêtement et au mieux de mon jugement et de mon habilité, les fonctions qui m'incombent en qualité de membre du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut. (Ainsi Dieu me soit en aide.)
ANNEXE 5-5
CADRE DE L'ÉTUDE SUR LA RÉCOLTE DES RESSOURCES
FAUNIQUES DANS LE NUNAVUT (Article 5.4.1) Recherches, méthodologie, conception et rapports L'étude doit être menée principalement au moyen d'un système de journaux ou de calendriers dans lesquels les personnes pratiquant des activités de récolte indiquent quotidiennement toutes les ressources fauniques qu'elles récoltent. Ces données sont consignées dans les journaux ou calendriers prévus à cette fin et qui sont remis aux intervieweurs de la collectivité. Ceux-ci interrogent les participants et mettent en tableaux les données concernant les récoltes en vue de leur traitement. Les résultats de l'étude doivent être reportés sur des cartes géographiques. De façon plus particulière, si cela est possible, il faut indiquer l'endroit précis où les ressources fauniques ont été récoltées. L'étude doit recueillir des données concernant des établissements spécifiques, des régions géographiques définies et des périodes déterminées.
ANNEXE 5-6
DROIT DE PREMIER REFUS À L'ÉGARD DES CAMPS DE
SPORTIFS ET DE NATURALISTES (Articles 5.8.1, 5.8.4, 5.8.7 et 5.8.9) Voici les étapes à suivre en cas d'exercice du droit de premier refus prévu à l'article 5.8.1. 1.Sur réception d'une lettre dans laquelle un non-Inuk ou une organisation autre qu'une OID dit être intéressé à créer un camp de sportifs ou de naturalistes, le gouvernement territorial en avise par écrit l'OID. 2.L'OID a alors 120 jours après la réception de l'avis prévu au paragraphe 1 pour faire part au gouvernement territorial de son intention d'exercer son droit de premier refus. 3.Le gouvernement territorial a 21 jours à compter de la date de réception de l'avis écrit de l'OID pour aviser le requérant initial des intentions de cette dernière. 4.L'OID dispose alors d'une période de 120 jours pour effectuer les consultations requises auprès de la collectivité et pour déposer auprès du gouvernement territorial une proposition visant un site spécifique. 5.Dans les 60 jours qui suivent l'accomplissement des conditions prévues au paragraphe 4, le gouvernement territorial approuve la proposition $ en y attachant ou non des conditions $ ou la rejette. 6.Si la proposition est approuvée, l'OID a 230 jours pour se procurer les permis de construction nécessaires et pour produire tous les plans de construction. 7.Après s'être conformée aux exigences prévues au paragraphe 6, l'OID a 590 jours pour réaliser tous les travaux de construction et les faire approuver par les organismes d'inspection du bâtiment compétents. 8.Sur demande en ce sens de l'OID, le ministre peut prolonger les délais prévus par la présente annexe.
