CHAPITRE 38
ARBITRAGE
PARTIE 1 : CONSTITUTION DE LA COMMISSION D'ARBITRAGE 38.1.1Est constituée la Commission d'arbitrage (la «Commission»). 38.1.2La Commission est composée de neuf membres qui choisissent, parmi eux, le président et le vice-président de la Commission. 38.1.3Le gouvernement du Canada, le gouvernement territorial et l'OID se consultent et tentent de s'entendre sur le choix des premiers membres de la Commission, qu'ils doivent nommer conjointement. 38.1.4Si, dans les six mois qui suivent la date de ratification de l'Accord, les parties ne parviennent pas à s'entendre quant à certaines ou à l'ensemble des neuf nominations prévues à l'article 38.1.3, un juge de la cour supérieure compétente dans la région du Nunavut nomme, à la demande du gouvernement du Canada, du gouvernement territorial ou de l'OID, les membres qui manquent. 38.1.5Toute reconduction d'une nomination ou nouvelle nomination à la Commission est faite conformément aux dispositions des articles 38.1.3 et 38.1.4. Toutefois, il est possible de demander à un juge d'effectuer une telle nomination si aucune entente n'intervient à cet égard dans les six mois qui suivent la date à laquelle survient la vacance. 38.1.6Le mandat des membres de la Commission est de cinq ans et il peut être reconduit. 38.1.7Le Gouvernement fournit le personnel nécessaire aux activités de la Commission et son bureau, le cas échéant, est situé dans la région du Nunavut. La Commission prépare un budget annuel qu'elle soumet à l'examen et l'approbation du Gouvernement. Les dépenses ainsi approuvées de la Commission sont à la charge du Gouvernement.
PARTIE 2 : COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX D'ARBITRAGE 38.2.1Les tribunaux d'arbitrage ont compétence à l'égard des questions suivantes :
a)toute affaire concernant l'interprétation, l'application ou la mise en oeuvre de l'Accord lorsque l'OID et le Gouvernement conviennent d'être liés par sa décision;
b)toute affaire qui, aux termes des dispositions d'autres chapitres, est expressément assujettie au mécanisme d'arbitrage prévu au présent chapitre.
38.2.2Il est interdit aux tribunaux d'arbitrage de rendre des décisions ayant pour effet de modifier, de supprimer ou de remplacer, de quelque façon que ce soit, tout chapitre de l'Accord.
PARTIE 3 : RÈGLES ET PROCÉDURE 38.3.1La Commission peut établir les règles et la procédure régissant le déroulement des renvois entendus en application du présent chapitre. 38.3.2Le mécanisme d'arbitrage se veut un moyen de résoudre les différends sans formalisme et de façon expéditive. 38.3.3Chaque renvoi est entendu et tranché par un tribunal d'arbitrage formé d'arbitres choisis par les membres de de la Commission et constitué, selon le cas :
a)soit d'un seul arbitre, si les parties à l'arbitrage en conviennent;
b)soit de trois arbitres, chacune des parties à l'arbitrage choisissant un arbitre et un président étant nommé conformément à l'article 38.3.6. 38.3.4L'arbitrage est amorçé par un renvoi déposé auprès de la Commission par l'une des parties au différend. Le renvoi indique le nom de l'autre partie au différend, explique la nature de celui-ci, résume les faits, décrit la question à trancher, nomme un arbitre parmi les membres de la Commission et décrit le redressement demandé. 38.3.5Dans les trente jours qui suivent la date à laquelle elle reçoit notification par la Commission d'un renvoi à l'arbitrage, l'autre partie au différend produit sa réponse, décrit, le cas échéant, le redressement qu'elle demande et, selon le cas, accepte l'arbitre nommé dans le renvoi ou nomme l'arbitre qu'elle choisit parmi les membres de la Commission. 38.3.6Le président est choisi d'un commun accord par les deux arbitres nommés en application des articles 38.3.4 et 38.3.5. Toutefois, si ceux-ci ne peuvent s'entendre sur le choix du président, celui-ci est nommé par un juge, conformément à la Loi sur l'arbitrage territoriale, auquel cas le juge peut nommer toute personne qu'il estime appropriée, qu'elle soit membre de la Commission ou non. 38.3.7Le tribunal d'arbitrage peut, sur demande en ce sens et aux conditions qu'il juge bon de fixer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose à cet égard, autoriser toute personne qui en fait la demande à participer à l'arbitrage en tant qu'intervenant, s'il est d'avis que les intérêts de cette personne pourraient être touchés par l'arbitrage. 38.3.8Le tribunal d'arbitrage a compétence pour statuer sur toute question de fait et pour rendre une sentence arbitrale pouvant prévoir, notamment, des mesures de redressement provisoires, le paiement d'intérêts et le paiement des dépens. Toutefois, le tribunal d'arbitrage ne peut, dans le cadre d'un arbitrage fondé sur
l'article 38.2.1 et au terme duquel il confirme la décision de l'OID, condamner celle-ci aux dépens. 38.3.9Si le tribunal d'arbitrage ne statue pas sur les dépens, chacune des parties à l'arbitrage assume ses propre frais ainsi que sa quote-part des autres frais reliés à l'arbitrage, notamment la rénumération et les dépenses des membres du tribunal d'arbitrage. 38.3.10Par dérogation à l'article 38.3.9, les parties à l'arbitrage n'assument pas les frais du tribunal d'arbitrage dans les affaires d'expropriation pour lesquelles ces frais sont normalement payés par le Gouvernement. 38.3.11Si aucune décision majoritaire n'est rendue, la décision du président l'emporte. 38.3.12Les décisions des tribunaux d'arbitrage ont un caractère définitif et obligatoire et elles ne peuvent être contestées par voie d'appel. Toutefois, elles peuvent faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire présentée à la cour supérieure compétente dans la région du Nunavut et fondée sur le motif que le tribunal n'a pas observé les principes de justice naturelle, a autrement outrepassé sa compétence ou a refusé de l'exercer. 38.3.13Les dispositions de la Loi sur l'arbitrage territoriale s'appliquent, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les présentes dispositions. 38.3.14La Commission tient un registre public des sentences arbitrales rendues par les tribunaux d'arbitrage. 38.3.15Si une partie à l'arbitrage ne se conforme pas aux dispositions de la décision du tribunal d'arbitrage, toute partie à cet arbitrage peut déposer au bureau du greffier de la cour supérieure compétente dans la région du Nunavut, en la forme prévue, une copie de la décision du tribunal d'arbitrage - sans ses motifs - et, dès lors, cette décision est inscrite comme un jugement ou une ordonnance de cette Cour et elle est susceptible d'exécution à ce titre. 38.3.16Toute partie à un arbitrage peut demander à un tribunal judiciaire, avant ou pendant l'arbitrage, de prononcer une mesure de protection provisoire, et le tribunal judiciaire peut accorder la mesure demandée. 38.3.17Sauf disposition contraire expresse prévue par la décision du tribunal d'arbitrage, cette décision produit ses effets à la date de son prononcé. 38.3.18Sauf en ce qui concerne les différends arbitrés en vertu des présentes dispositions, celles-ci n'ont pas pour effet de modifier la compétence des tribunaux judiciaires.
PARTIE 4 : DISPOSITION TRANSITOIRE 38.4.1Jusqu'à ce que la Commission ait été constituée, la Loi sur l'arbitrage territoriale s'applique aux arbitrages visés à l'article 38.2.1.
