CHAPITRE 41
TERRES SITUÉES AU CONTWOYTO LAKE
PARTIE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
41.1.1 Dès la ratification de l'Accord, le Gouvernement concède à l'OID le titre en fief simple relatif aux parcelles de terre décrites à l'annexe 41-1, y compris les mines et les minéraux susceptibles d'être découverts dans les limites de ces terres, à leur surface ou dans leur sous-sol.
41.1.2 Les terres visées à l'article 41.1.1 n'ont pas le statut de terres inuit.
41.1.3 Lorsque les terres visées à l'article 41.1.1 font l'objet, juste avant la date de leur dévolution à l'OID, d'un droit relatif aux minéraux - autre qu'aux substances spécifiées - et que ce droit satisfait aux conditions suivantes :
a) il ne s'agit pas d'une licence de prospection;
b) il a été accordé en vertu de la Loi sur les terres territoriales ou de la Loi sur les concessions de terres domaniales;
c) au 12 juin 1992, l'exécution de ce droit pouvait être demandée contre la Couronne,
ce droit continue d'exister aux conditions dont il est assorti, y compris les droits prévus par la Loi sur les terres territoriales ou la Loi sur les concessions de terres domaniales en vigueur à cette date ou en vertu de toute mesure législative remplaçante qui s'applique aux intérêts analogues visant des terres de la Couronne.
41.1.4 Les dispositions des mesures législatives remplaçantes visées à l'article 41.1.3 qui auraient pour effet de diminuer les droits de l'OID ne s'appliquent que si celle-ci y consent.
41.1.5 Les articles 21.7.3 à 21.7.7 s'appliquent aux droits visés par l'article 41.1.3, comme s'il s'agissait d'intérêts appartenant à un tiers mentionnés à l'article 21.7.2.
41.1.6 Les articles 19.8.17 à 19.8.19 s'appliquent aux terres visées à l'article 41.1.1, comme si celles-ci étaient des terres inuit.
41.1.7 L'OID reçoit du Gouvernement la contrepartie qui est payée ou payable à celui-ci par le titulaire du droit visé par l'article 41.1.3 relativement à l'utilisation ou à l'exploitation de minéraux - autres que des substances spécifiées - pour toute période postérieure à la date de la dévolution.
41.1.8 Le chapitre 26 s'applique à tout projet comportant la mise en valeur ou
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l'exploitation - mais non la recherche - de minéraux autres que des substances spécifiées sur les terres visées à l'article 41.1.1, comme si ce projet était un projet de mise en valeur important au sens de ce chapitre, sous réserve du fait que les avantages en découlant doivent être fonction de la nature et de l'ampleur de la partie du projet situé sur ces terres et de la production tirée de celles-ci, le tout par rapport à la production tirée des autres terres visées par le projet.
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