CHAPITRE 13
GESTION DES EAUX
PARTIE 1 : DÉFINITIONS 13.1.1Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre. «bassin versant» Région géographique délimitée par les lignes de partage des eaux des réseaux hydrographiques - y compris les eaux de surface et les eaux souterraines - s'écoulant dans un récepteur commun. «utilisation de l'eau» La navigation n'est pas visée par la présente définition.
PARTIE 2 : CONSTITUTION DE L'OFFICE DES EAUX DU NUNAVUT (OEN) 13.2.1Doit être constitué, en tant qu'institution gouvernementale, l'Office des eaux du Nunavut (OEN). L'OEN a, à l'égard de la réglementation, de l'utilisation et de la gestion des eaux de la région du Nunavut, des responsabilités et pouvoirs au moins équivalents à ceux dont dispose actuellement l'Office des eaux des Territoires du
Nord-Ouest en vertu de la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R.C. (1985), chap. N-25, en plus des autres responsabilités prévues par le présent chapitre.
PARTIE 3 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OEN Composition de l'OEN, nomination de ses membres et formation de comités 13.3.1L'OEN est composé de neuf membres nommés selon les modalités suivantes :
a)quatre membres sont nommés par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien à partir des recommandations d'une OID;
b)deux membres sont nommés par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;
c)deux membres sont nommés par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien à partir des recommandations des ministres désignés du gouvernement territorial, dont l'un doit être le ministre responsable des Ressources renouvelables;
d)le président est nommé par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien après consultation des autres membres. 13.3.2Sous réserve des articles 13.3.3 et 13.3.4, chaque membre est nommé pour un mandat de trois ans qui peut être renouvelé.
13.3.3Des membres supplémentaires peuvent être nommés selon les modalités et les proportions prévues à l'article 13.3.1. Ces membres peuvent être nommés dans un but précis ou pour un mandat inférieur à trois ans. 13.3.4Les membres peuvent être destitués pour un motif valable. 13.3.5En cas de vacance, un remplaçant peut être proposé ou nommé pour le reste du mandat du membre qu'il remplace par l'OID qui recommande sa nomination en application de l'alinéa 13.3.1a) ou par le ministre qui le nomme en application de l'alinéa 13.3.1b) ou c). Sur réception de la recommandation, le ministre nomme le remplaçant conformément à l'article 13.3.1. Comités 13.3.6L'OEN peut être autorisé par une mesure législative à se constituer en comités comptant chacun au moins deux de ses membres. Ces comités sont formés d'un nombre égal de membres dont la nomination a été recommandée par le Gouvernement et par l'OID. La mesure législative pertinente peut autoriser l'OEN à déléguer à un comité l'ensemble ou certains de ses pouvoirs, notamment celui de tenir des audiences et d'accorder des approbations. Obligations des membres 13.3.7Les membres de l'OEN s'acquittent de leurs fonctions en conformité avec :
a)le serment prévu à l'annexe 5-4 et qu'ils prêtent, avant d'entrer en fonction, devant une personne autorisée par la loi à faire prêter les serments;
b)les règles de droit relatives aux conflits d'intérêts, sous réserve du fait qu'un membre ne peut, dans le cadre d'une demande présentée à l'OEN, être considéré comme partial du seul fait qu'il est un Inuk. Administration 13.3.8Les membres de l'OEN s'acquittent de leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel, selon ce que dicte la charge de travail, et ils reçoivent, pour l'exécution de ces fonctions, une juste rémunération fixée par le Gouvernement. Les membres sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour conformément aux lignes directrices appliquées à cet égard par le Conseil du Trésor aux fonctionnaires. 13.3.9Le siège social de l'OEN est fixé dans la région du Nunavut. 13.3.10L'OEN tient habituellement ses réunions dans la région du Nunavut. 13.3.11L'OEN conduit ses travaux dans les langues officielles du Canada, conformément aux mesures législatives ou aux politiques applicables en la matière, ainsi qu'en inuktitut, si un membre en fait la demande.
Audiences publiques 13.3.12L'OEN tient ses audiences dans les langues officielles du Canada, conformément aux mesures législatives ou aux politiques applicables en la matière, ainsi qu'en inuktitut si un membre, un demandeur ou un intervenant en fait la demande. 13.3.13Dans la préparation des règlements administratifs et règles de procédure régissant la conduite des audiences publiques, l'OEN :
a)admet - et, le cas échéant, leur accorde l'importance qui s'impose -, dans le cadre des audiences publiques, des éléments de preuve qui ne seraient pas normalement admissibles en vertu des règles strictes de la preuve;
b)accorde l'attention et l'importance qui s'imposent à la culture, aux coutumes et aux connaissances des Inuit. 13.3.14Avant de tenir des audiences publiques à l'égard d'une demande relative à l'eau, l'OEN prend toutes les mesures nécessaires afin d'informer le public de la tenue de ces audiences, notamment en donnant des avis, en diffusant des renseignements et en fixant la date, l'heure et le lieu des audiences. 13.3.15Sont mis à la disposition du public, dans un délai raisonnable avant le début des audiences publiques, les renseignements fournis à l'OEN relativement aux demandes relatives à l'eau. 13.3.16Dans le cadre des examens publics, l'OEN tient des audiences dans les collectivités les plus touchées par la demande relative à l'eau. Dépenses de l'OEN 13.3.17Les dépenses de l'OEN sont à la charge du Gouvernement. L'OEN prépare un budget annuel qu'il soumet à l'examen et à l'approbation du Gouvernement.
PARTIE 4 : RAPPORTS AVEC L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Élaboration des plans d'aménagement du territoire 13.4.1Lorsque les eaux de la région du Nunavut sont concernées, l'OEN collabore pleinement à l'élaboration des plans d'aménagement du territoire en présentant ses recommandations à cet égard à la CAN. Non-conformité avec des plans d'aménagement du territoire 13.4.2Lorsque, conformément à l'article 11.5.10, la CAN informe les organismes compétents qu'une demande relative à l'eau n'est pas conforme aux plans d'aménagement ou qu'une dérogation n'a pas été approuvée, la demande est rejetée. Par ailleurs, si par la suite, conformément à l'article 11.5.11, le demandeur sollicite
et obtient une exemption de l'obligation de conformité avec les plans d'aménagement, la demande est traitée par l'OEN ou la CNER selon le cas. Conformité avec les plans d'aménagement du territoire 13.4.3Si la CAN décide, conformément à l'article 11.5.10, qu'une demande relative à l'eau est conforme aux plans d'aménagement du territoire ou qu'une dérogation a été approuvée - et qu'il s'agit d'une demande visée à l'annexe 12-1 - la CAN transmet la demande, accompagnée de sa conclusion et de ses recommandations, à l'OEN aux fins de la prise de décision, sauf si la CAN décide d'exercer le pouvoir dont elle dispose en vertu de l'article 13.4.4. 13.4.4Si la CAN se préoccupe des répercussions cumulatives d'activités de développement dans une région d'aménagement, elle peut renvoyer des demandes relatives à l'eau à la CNER, aux fins de l'examen préalable, même si ces demandes sont visées à l'annexe 12-1. 13.4.5Si la CAN décide, conformément à l'article 11.5.10, qu'une demande relative à l'eau est conforme aux plans d'aménagement du territoire ou qu'une dérogation a été approuvée - et qu'il ne s'agit pas d'une demande visée à l'annexe 12-1 -, la CAN transmet la demande, accompagnée de sa conclusion et de ses recommandations, à la CNER aux fins de l'examen préalable. Absence de plans d'aménagement du territoire 13.4.6Les articles 13.4.3, 13.4.4 et 13.4.5 s'appliquent lorsqu'un plan d'aménagement du territoire a été approuvé conformément à l'article 11.5.9. En l'absence d'un plan d'aménagement du territoire, les demandes relatives à l'eau qui doivent faire l'objet d'un examen préalable par la CNER sont transmises directement à cet organisme.
PARTIE 5 : RAPPORTS AVEC L'EXAMEN DES RÉPERCUSSIONS
DES ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT 13.5.1Après avoir reçu une demande relative à l'eau aux fins de l'examen préalable, la CNER décide si cette demande doit faire l'objet d'un examen en vertu du chapitre 12 et elle avise l'OEN de sa décision à cet égard. 13.5.2Lorsque la demande relative à l'eau est renvoyée à l'examen prévu au chapitre 12, l'OEN et l'organisme chargé de l'examen coordonnent leurs efforts afin d'éviter les doubles emplois inutiles dans l'examen et le traitement de la demande. Il est possible de prévoir, dans une mesure législative, la tenue d'audiences conjointes ou d'autoriser l'OEN à renoncer à la tenue d'audiences publiques à l'égard d'une demande relative à l'eau, si l'OEN a participé, à l'égard de cette demande, à un examen public conformément au chapitre 12. 13.5.3Si la demande relative à l'eau n'est pas renvoyée à l'examen prévu au chapitre 12, l'OEN peut traiter cette demande.
13.5.4Sous réserve des articles 12.10.2 et 13.5.5, si un examen doit être effectué conformément au chapitre 12, l'OEN n'approuve aucune demande relative à l'eau et visée par cet examen tant que les dispositions du chapitre 12 n'ont pas été respectées. 13.5.5Par dérogation à l'article 12.10.1, l'OEN ne peut être empêché d'accorder des approbations provisoires à court terme à l'égard d'utilisations de l'eau se rapportant à des travaux d'exploration ou de préparation visant un projet faisant l'objet d'un examen des répercussions des activités de développement.
PARTIE 6 : COORDINATION DES ACTIVITÉS DE GESTION DES RESSOURCES 13.6.1La CAN, la CNER et l'OEN collaborent et coordonnent leurs efforts en vue de l'examen, de l'examen préalable et du traitement des demandes relatives à l'eau, pour faire en sorte qu'on y donne suite en temps utile.
PARTIE 7 : APPROBATION DES DEMANDES RELATIVES À L'EAU 13.7.1Sauf s'il s'agit d'un usage domestique ou d'une utilisation en cas d'urgence prévus
au chapitre 5 de la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R.C. (1985), chap. N-25, nul ne peut utiliser de l'eau ou déposer des déchets dans des eaux sans l'approbation de l'OEN. 13.7.2Sous réserve de l'article 13.7.4, l'OEN tient une audience publique avant d'approuver une demande. L'OEN peut, si aucune préoccupation n'est exprimée par le public, renoncer à l'obligation concernant la tenue d'une audience publique. 13.7.3Le gouverneur en conseil, sur avis de l'OEN ou après avoir consulté celui-ci, peut, par règlement, indiquer les catégories ou types de demandes relatives à l'eau à l'égard desquelles il n'est pas nécessaire de tenir une audience publique. 13.7.4L'OEN traite sommairement les demandes visées par le règlement prévu à l'article 13.7.3, sauf s'il considère que la tenue d'une audience publique est justifiée, auquel cas il peut tenir une telle audience en suivant, dans la mesure appropriée, la procédure applicable aux demandes non visées par le règlement. 13.7.5L'OEN a le droit de déléguer à son premier dirigeant le pouvoir d'approuver les demandes qui n'exigent pas la tenue d'audiences publiques.
PARTIE 8 : RENSEIGNEMENTS À FOURNIR
13.8.1Conformément à l'article 13(2) de la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R.C.
(1985) , chap. N-25, l'OEN peut, dans le cadre de l'examen d'une demande relative à l'eau, remettre au demandeur des lignes directrices concernant les renseignements à fournir à l'égard des questions suivantes :
a)la description du projet;
b)les effets qualitatifs et quantitatifs de l'utilisation de l'eau proposée sur la zone de gestion des eaux visée, y compris les répercussions prévues sur les autres utilisateurs de l'eau de cette zone;
c)les mesures que propose de prendre le promoteur afin d'éviter et d'atténuer les répercussions négatives;
d)les mesures que propose de prendre le promoteur en matière d'indemnisation des personnes lésées par les effets négatifs causés par l'utilisation de l'eau;
e)le programme de surveillance des répercussions de l'utilisation de l'eau que propose d'établir le promoteur;
f)les intérêts dans des terres et dans des eaux que le promoteur a obtenus ou cherche à obtenir;
g)les différentes options en vue de la mise en oeuvre du projet;
h)les autres questions que l'OEN juge pertinentes.
PARTIE 9 : CONTRÔLE D'APPLICATION 13.9.1Si l'approbation de l'OEN est requise à l'égard d'une demande relative à l'eau, le demandeur ne peut commencer les activités visées par sa demande avant d'avoir obtenu l'approbation demandée.
PARTIE 10 : CHEVAUCHEMENT Gestion des eaux avec d'autres ressorts 13.10.1Si la région du Nunavut partage un bassin versant avec un autre ressort, le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial s'efforcent, avec l'aide de l'OEN, de négocier des accords avec les gouvernements des autres ressorts concernés relativement à l'utilisation et à la gestion d'un tel bassin versant. 13.10.2S'il est déterminé que l'approbation d'une demande relative à l'eau dans la région du Nunavut aurait une incidence importante sur l'utilisation des eaux à l'extérieur de cette région, l'OEN peut, si cela est indiqué, collaborer avec l'autorité de gestion des eaux compétente aux fins de l'examen de la demande.
