CHAPITRE 29

TRANSFERT DE FONDS

PARTIE 1 : TRANSFERT DE FONDS

29.1.1 Les Inuit reconnaissent avoir reçu, au titre des transferts de fonds, les paiements énumérés à l'annexe 29-1.

29.1.2 Le gouvernement du Canada effectue, en faveur de la Fiducie du Nunavut, les transferts de fonds additionnels prévus à l'annexe 29-2.

29.1.3 Sont comprises dans les transferts de fonds prévus aux articles 29.1.1 et 29.1.2 les obligations en matière de financement auxquelles est tenu le gouvernement du Canada à l'égard du Conseil du développement social du Nunavut et de la Fiducie du patrimoine inuit. Toutefois, ces transferts ne portent d'aucune façon atteinte à l'admissibilité du Conseil ou de la Fiducie du patrimoine aux fonds gouvernementaux qui sont mis à la disposition d'institutions analogues dans la région du Nunavut et dans l'ensemble du Canada au moyen de subventions gouvernementales, de financement de base ou d'autres mécanismes de financement de cette nature.

29.1.4 Tout versement auquel la Fiducie du Nunavut a droit en vertu de l'article 29.1.2 est, sur directive en ce sens des fiduciaires de la Fiducie du Nunavut, fait directement à un des bénéficiaires de la Fiducie du Nunavut.

PARTIE 2 : REMBOURSEMENT DES PRÊTS ACCORDÉS

POUR LES NÉGOCIATIONS

29.2.1 La Fiducie du Nunavut rembourse, conformément à l'annexe 29-3, les prêts qui ont été accordés à la Fédération Tungavik du Nunavut pour financer les négociations.

29.2.2 Le gouvernement du Canada peut déduire les sommes dues en application de l'article 29.2.1 des versements prévus à l'article 29.1.2.

29.2.3 À tous les autres égards, les conditions des prêts accordés pour les négociations demeurent inchangées.

PARTIE 3 : PRÊTS GARANTIS PAR LES TRANSFERTS DE FONDS

29.3.1 Trois ans après la date de ratification de l'Accord, la Fiducie du Nunavut peut demander en tout temps au gouvernement du Canada de lui consentir un prêt garanti par le solde impayé du transfert de fonds.

29.3.2 Si le gouvernement du Canada accepte d'examiner la demande, le ministre des Finances, à titre de représentant du Canada, et la Fiducie du Nunavut négocient le montant et les conditions du prêt.

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29.3.3 Le ministre des Finances est autorisé à examiner la demande et à consentir un prêt, aux conditions convenues et jusqu'à concurrence du montant demandé, s'il est convaincu que :

a) le prêt doit servir au développement social ou économique des Inuit;

b) le solde impayé du transfert de fonds est, au cours de toute année, suffisant pour couvrir le total des remboursements de prêts, des intérêts et des frais de gestion impayés et dus par la Fiducie du Nunavut;

c) les conditions du prêt, y compris le montant de celui-ci, le montant et le calendrier des remboursements ainsi que le taux d'intérêt :

(i) sont conformes aux politiques et pratiques gouvernementales en matière de prêts,

(ii) permettent au ministre de gérer les déboursés publics et de respecter les contraintes financières du gouvernement du Canada;

d) la somme à verser peut être prélevée à cette fin sur le crédit parlementaire applicable.

29.3.4 Tout prêt effectué en vertu de la présente partie doit comporter une condition exigeant de la Fiducie du Nunavut qu'elle verse, au moment du prêt, sur le solde impayé des prêts accordés pour les négociations visés à l'article 29.2.1, une somme qui réduira ce solde d'un pourcentage égal au pourcentage que représente le montant prêté en vertu de la présente partie par rapport au solde impayé du transfert de fonds prévu à l'article 29.1.2. La somme ainsi payée est déduite des derniers versements prévus à l'annexe 29-3.

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Transfert de fonds

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