CHAPITRE 22
IMPOSITION FONCIÈRE
PARTIE 1 : DÉFINITIONS 22.1.1Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre. «biens personnels» S'entend des biens réels et personnels y compris des choses non possessoires et des choses possessoires. «impôt foncier» Les taxes, impôts, prélèvements, charges ou autres formes de taxation, à l'égard des terres, imposés pour les services et améliorations des administrations locales, notamment pour les écoles et pour l'eau.
PARTIE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 22.2.1Sous réserve du présent chapitre et de l'Accord, aucune forme de charge, de prélèvement, de taxe ou d'impôt $ fédéral, territorial, provincial ou municipal $ n'est imposable ou payable sur la valeur ou la valeur imposable des terres inuit. De plus, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, aucun impôt foncier ou impôt sur le capital ou la richesse ni aucune taxe d'eau ou taxe scolaire ou commerciale ne sont imposables ou payables sur la valeur ou la valeur imposable des terres inuit. 22.2.2Sous réserve de l'article 22.2.5, sont assujetties à l'impôt foncier prévu par les lois d'application générale les terres inuit situées dans les limites d'une municipalité et qui :
a)soit comportent des améliorations;
b)soit ne comportent pas d'améliorations, mais se trouvent dans un secteur visé par un plan de lotissement approuvé et sont disponibles aux fins de mise en valeur. 22.2.3Sous réserve de l'article 22.2.5, les terres inuit situées à l'extérieur des municipalités et sur lesquelles des améliorations ont été apportées sont assujetties à l'impôt foncier prévu par les lois d'application générale. Toutefois, si une amélioration a été construite et qu'aucune partie des terres sur lesquelles se trouve l'amélioration en question n'a été transportée à bail pour celles-ci, l'évaluateur peut affecter à cette fin une surface égale à au plus quatre fois la superficie totale des améliorations. 22.2.4Pour l'application des articles 22.2.2 et 22.2.3, ne sont pas assimilés à des améliorations les éléments suivants :
a)les améliorations découlant d'activités gouvernementales ou publiques;
b)les camps éloignés;
c)toutes structures non commerciales liées à la récolte des ressources fauniques, notamment les cabanes, les camps, les charpentes de tente, les pièges, les caches et les bordigues;
d)les structures non commerciales liées à toutes autres activités traditionnelles. 22.2.5Les terres inuit ne peuvent être grevées d'une charge, d'un nantissement ou d'une hypothèque ni être sous le coup d'une saisie-arrêt, d'une saisie-exécution, d'une saisie, d'une saisie-gagerie ou d'une exécution forcée pour recouvrement d'arriérés d'impôts fonciers. Toutefois, l'autorité fiscale compétente peut prendre des mesures d'exécution sur les biens personnels de l'OID ou de la Fiducie du Nunavut, par voie de saisie-exécution ou de saisie-arrêt, pour fins de recouvrement des arriérés d'impôts fonciers. 22.2.6Ni le présent chapitre ni les lois d'application générale n'ont pour effet d'empêcher une OID et une municipalité de conclure une entente de rémunération des services régissant la fourniture des services publics locaux aux terres inuit. 22.2.7Aucune forme de charge, de prélèvement, de taxe ou d'impôt fédéral, territorial, provincial ou municipal n'est payable à l'égard de la dévolution de terres à une OID conformément à l'article 19.3.1.
