CHAPITRE 42

MANITOBA ET ZONE MARINE DE L'EST DU MANITOBA

PARTIE 1 : DROITS DE RÉCOLTE DES INUIT : MANITOBA 42.1.1Par dérogation aux autres dispositions de l'Accord, l'article 2.7.1 ne s'applique pas aux terres et aux eaux situées au Manitoba. 42.1.2Les Inuit n'ont pas le droit de solliciter du gouvernement du Canada ni d'obtenir de celui-ci - en échange de quelque revendication, droit, titre et intérêt ancestral des Inuit dans des terres et des eaux situées au Manitoba - d'autre contrepartie que la détermination de leurs droits de récolte des ressources fauniques au Manitoba. 42.1.3L'article 42.1.2 n'a pas pour effet de limiter la portée de quelque recours dont disposent les Inuit relativement à toute atteinte à leurs revendications, droits, titres et intérêts ancestraux dans des terres et des eaux situées au Manitoba.

PARTIE 2 : DROITS DE RÉCOLTE DES INUIT : ZONE MARINE DE L'EST

DU MANITOBA 42.2.1Dans la présente partie, l'expression «zone marine de l'Est du Manitoba» s'entend de la région de la baie d'Hudson délimitée par la côte du Manitoba, le parallèle de 60E et une ligne droite courant vers le sud, à partir du point situé au parallèle de 60E à 15 milles de distance de la côte du Manitoba, jusqu'à la rive est de l'embouchure du fleuve Churchill. 42.2.2Les Inuit désignés par l'ORRF de Keewatin ont le droit de récolter, dans la zone marine de l'Est du Manitoba, les ressources fauniques nécessaires - compte tenu des activités de récolte visant les espèces concernées qu'ils effectuent à l'extérieur de cette région - pour satisfaire leurs besoins pour fins de consommation personnelle, familiale ou collective, sous réserve seulement des restrictions ou limites qui sont imposées par les organismes de gestion et qui sont nécessaires pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

a)donner effet à un objectif de conservation valable;

b)assurer la santé ou la sécurité du public, ou l'application de méthodes de récolte sans cruauté;

c)assurer la mise en oeuvre des conditions prévues par une entente internationale - compte tenu de la réserve prévue à cet égard par l'article 5.9.1 - qui étaient en vigueur à la date de ratification de l'Accord;

d)permettre l'exercice, par d'autres peuples autochtones, d'activités de récolte fondées sur un droit ancestral ou issu de traité, ainsi que l'exercice d'activités raisonnables de récolte par les autres personnes pratiquant de telles activités, sous réserve du fait que le droit des Inuit de récolter une espèce donnée :

(i) ne peut faire l'objet de limites plus sévères ou de mesures de réglementation plus exigeantes que celles auxquelles sont assujettis les autres peuples autochtones récoltant la même espèce;

(ii) a priorité sur les activités de récolte visant cette espèce qui sont exercées par des utilisateurs non autochtones;

e)limiter, de manière raisonnable, les activités ayant pour effet de perturber ou d'épuiser quelque espèce importante pour le tourisme;

f)à l'égard d'un parc ou d'une aire de conservation, assurer la mise en oeuvre des conditions d'une entente entre l'ORRF de Keewatin et l'organisme de gestion responsable du parc ou de l'aire de conservation en question. 42.2.3Il est entendu que les restrictions ou limites prévues à l'article 42.2.2 peuvent être imposées dans le cadre d'une entente intergouvernementale intérieure. 42.2.4Avant d'imposer une restriction ou une limite prévue à l'article 42.2.2, l'organisme de gestion compétent consulte le CGRFN et l'ORRF de Keewatin. 42.2.5L'ORRF de Keewatin collabore avec les organismes de gestion compétents à la surveillance des activités de récolte exercées conformément à l'article 42.2.2. 42.2.6Lorsqu'il procède aux désignations prévues à l'article 42.2.2, l'ORRF de Keewatin prend en considération l'identité des Inuit qui exercent - traditionnellement et actuellement - des activités de récolte dans la zone marine de l'Est du Manitoba. 42.2.7L'organisme de gestion qui, pour l'application de l'article 42.2.2, prend des décisions à l'égard d'un parc ou d'une aire de conservation doit tenir compte des politiques et objectifs particuliers se rapportant à cette zone. 42.2.8L'exercice du droit de récolte prévu à l'article 42.2.2 ne doit pas avoir pour effet :

a)soit de gêner l'exercice de droits de navigation;

b)soit d'entraver toute activité autorisée par le Gouvernement, dans la mesure où les activités de récolte sont incompatibles avec cette activité; mais cette restriction du droit de récolte ne s'applique que pendant la période nécessaire pour permettre l'exercice de l'activité visée. 42.2.9L'ORRF de Keewatin remet aux Inuit qu'elle désigne une attestation de leur désignation. Les Inuit munis de cette attestation peuvent exercer le droit de récolte prévu à l'article 42.2.2 sans être tenus de se procurer quelque licence ou permis ou d'acquitter quelque taxe ou droit que ce soit. 42.2.10Par dérogation à l'article 42.2.9, les Inuit désignés en application de l'article 42.2.2

peuvent être tenus d'avoir en leur possession et d'utiliser des étiquettes lorsqu'ils récoltent certaines espèces. 42.2.11Dans l'exercice, conformément à l'article 42.2.2, de leurs activités de récolte dans la zone marine de l'Est du Manitoba, les Inuit peuvent employer des méthodes ou moyens techniques qui ne sont pas incompatibles avec toute loi d'application générale qui a été établie :

a)soit pour réaliser un objectif de conservation valable;

b)soit pour assurer l'abattage sans cruauté des animaux sauvages, la sécurité du public ou le contrôle des armes à feu;

c)ou pour éviter des modifications préjudiciables à l'environnement. 42.2.12Par dérogation aux autres dispositions de l'Accord, un Inuk peut être contraint par l'organisme gouvernemental compétent de fournir, à l'égard d'activités de récolte ou d'activités connexes exercées dans la zone marine de l'Est du Manitoba, des renseignements que les non-Inuit qui exercent des activités de récolte sont tenus, par les lois d'application générale, de fournir dans des circonstances comparables. 42.2.13Les peines imposées aux Inuit à l'égard des activités de récolte dans la zone marine de l'est du Manitoba exercées contrairement aux dispositions de l'Accord doivent, en règle générale, être justes et équitables, et elles ne peuvent être plus sévères que celles applicables aux non-Inuit qui exercent de telles activités de récolte et qui se trouvent dans des circonstances comparables. 42.2.14La présente partie n'a pas pour effet de déroger aux droits prévus à l'article 15.3.7.

CHAPITRE 42

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