CHAPITRE 30
FISCALITÉ GÉNÉRALE
PARTIE 1 : RÈGLES GÉNÉRALES 30.1.1Il ne peut être perçu de taxe ou d'impôt fédéral, territorial ou local ou d'autres charges analogues à l'égard soit du versement à la Fiducie du Nunavut ou en vertu de l'article 29.1.4, à un de ses bénéficiaires, soit de la réception par la Fiducie du Nunavut ou un tel bénéficiaire des sommes suivantes payées par le gouvernement du Canada en application de l'Accord :
a)les transferts de fonds prévus au chapitre 29;
b)les prêts garantis par les transferts de fonds et visés au chapitre 29. 30.1.2Sous réserve de l'article 30.1.1, les lois fiscales d'application générale s'appliquent à la Fiducie du Nunavut, à tout autre bénéficiaire d'une partie du transfert de fonds et au bénéficiaire de tout versement de capital ou de revenus de la Fiducie du Nunavut. 30.1.3Les terres inuit sont réputées ne pas être des réserves pour l'application de l'article
87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), chap. I-5.
PARTIE 2 : REVENUS TIRÉS DES TERRES INUIT ET DE BIENS
AMORTISSABLES 30.2.1Les profits, loyers, redevances et autres revenus ou gains tirés des terres inuit sont imposables en vertu des lois d'application générale, sauf disposition contraire de l'Accord. Coût d'acquisition des terres 30.2.2Le coût d'acquisition, pour un Inuk ou une OID, d'un bien immeuble acquis en vertu de l'Accord - à l'exception des biens amortissables - est réputé, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, être égal à la juste valeur marchande de ce bien :
a)soit à la date à laquelle le titre afférent à ce bien est enregistré au nom de l'Inuk ou de l'OID;
b)soit, si cet événement survient avant, à la date à laquelle un droit ou un intérêt dans ce bien est acquis par l'Inuk ou l'OID. Disposition de terres 30.2.3En cas de disposition par une OID (l'«auteur du transfert») d'un bien immeuble
acquis en vertu de l'Accord - à l'exception d'un bien amortissable - :
a)soit en faveur d'un Inuk (le «bénéficiaire du transfert») et que ce bien n'a pas auparavant fait l'objet d'une disposition en faveur d'un autre Inuk par une
OID;
b)soit en faveur d'une autre OID (le «bénéficiaire du transfert») dans les dix ans de la dévolution de ce bien à l'OID qui est l'auteur du transfert, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'auteur du transfert est réputé avoir disposé du bien immeuble en question à un prix égal au plus élevé des deux montants suivants : soit la somme qui aurait par ailleurs constituée le produit de la disposition, soit le prix de base rajusté pour l'auteur du transfert du bien immeuble à cette date. De plus, le bien immeuble est réputé avoir été acquis par le bénéficiaire du transfert à un prix égal à celui auquel l'auteur du transfert est réputé en avoir disposé. Disposition de biens amortissables 30.2.4Les règles énoncées aux articles 30.2.2 et 30.2.3 s'appliquent aux biens amortissables, avec les adaptations nécessaires.
