CHAPITRE 23

EMBAUCHAGE DES INUIT AU SEIN DU GOUVERNEMENT

PARTIE 1 : DÉFINITIONS 23.1.1Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre. «discrimination systémique» Politiques ou pratiques qui, bien que n'ayant pas pour objet d'établir des distinctions, produisent des effets disproportionnés et préjudiciables sur les membres de groupes désignés, et qui ne sont pas justifiées. «emploi au gouvernement» Y sont assimilés :

a)les postes dans la fonction publique fédérale à l'égard desquels le Conseil du Trésor est l'employeur;

b)les postes dans la fonction publique territoriale à l'égard desquels le commissaire est l'employeur - y compris les postes au sein de la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest -, ainsi que les postes à l'égard desquels une municipalité est l'employeur. «formation en cours d'emploi» Formation assurée aux personnes qui occupent un emploi au gouvernement. «formation préalable à l'emploi» Formation assurée aux personnes qui ne sont pas encore employées par le Gouvernement, en prévision d'un emploi au gouvernement. «niveau représentatif» Niveau d'embauchage des Inuit au sein du Gouvernement qui reflète le poids démographique des Inuit par rapport à la population totale de la région du Nunavut. La présente définition s'applique à tous les groupes de professions et niveaux scolaires. «organisation gouvernementale» S'entend des ministères ou autres organismes analogues au sein du Gouvernement dans la région du Nunavut. «plan d'embauchage des Inuit» Plan visant à permettre la réalisation de l'objectif prévu par les présentes dispositions, en conformité avec le mécanisme établi à la partie 4. «sous-représentation» Niveau d'embauchage des Inuit au sein du Gouvernement dans la région du Nunavut qui est inférieur au poids démographique des Inuit par rapport à la population totale de cette région.

PARTIE 2 : OBJECTIF 23.2.1Le présent chapitre a pour objectif d'accroître, à un niveau représentatif, le nombre d'Inuit qui occupent un emploi au gouvernement dans la région du Nunavut. Il est admis que la réalisation de cet objectif exigera la prise de mesures tant par les Inuit que par le Gouvernement. 23.2.2Dans la poursuite de cet objectif, le Gouvernement et l'OID collaborent à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures d'embauchage et de formation prévues par l'Accord.

PARTIE 3 : ANALYSE DE LA MAIN-D'OEUVRE INUIT 23.3.1Dans les six mois qui suivent la date de ratification de l'Accord, le Gouvernement, avec la participation du CNFMO, entreprend, en vue de l'élaboration des mesures envisagées par le présent chapitre, une analyse détaillée de la main-d'oeuvre de la région du Nunavut afin de déterminer la disponibilité, l'intérêt et le niveau de préparation des Inuit pour les emplois au gouvernement. Les données ainsi recueillies doivent être conservées et mises à jour sur une base permanente. 23.3.2L'analyse visée à l'article 23.3.1 a pour objectif d'évaluer le niveau d'aptitudes et le niveau de scolarité existants de la main-d'oeuvre Inuit et d'aider à la formulation des plans d'embauchage des Inuit et des programmes de formation préalables à l'emploi. 23.3.3Il est entendu que l'analyse prévue à l'article 23.3.1 utilisera et incorporera, chaque fois que possible, les données déjà existantes.

PARTIE 4 : PLANS D'EMBAUCHAGE DES INUIT 23.4.1Dans un délai de trois ans à compter de la date de ratification de l'Accord, chaque organisation gouvernementale prépare un plan d'embauchage des Inuit visant à accroître et à maintenir à un niveau représentatif le nombre d'employés inuit. 23.4.2Les plans d'embauchage des Inuit comportent les éléments suivants :

a)une analyse visant à déterminer le niveau de représentation des Inuit dans les organisations gouvernementales ainsi que les secteurs de sous-représentation par groupe professionnel et niveau de poste et par poste régulier à temps plein et poste régulier à temps partiel;

b)une approche graduelle, visant des objectifs raisonnables à court et à moyen terme, par l'application d'échéanciers et d'objectifs numériques concernant l'embauchage d'Inuit qualifiés à tous les niveaux et dans tous les groupes professionnels où on a constaté l'existence de sous-représentation; ces objectifs doivent tenir compte du nombre d'Inuit qui sont qualifiés ou qui le deviendront vraisemblablement, ainsi que des prévisions touchant les besoins opérationnels et les taux d'attrition;

c)l'analyse des systèmes, politiques, pratiques et méthodes relatives au personnel appliqués par l'organisation visée, afin de déterminer les obstacles potentiels au recrutement, à l'avancement ou aux autres possibilités d'emploi des Inuit;

d)des mesures compatibles avec le principe du mérite et visant à accroître le recrutement et l'avancement des Inuit, par exemple :

(i) des mesures ayant pour objet d'éliminer la discrimination systémique, notamment par les moyens suivants : $élimination des exigences scolaires artificiellement gonflées, $élimination des exigences en matière d'expérience qui ne reposent pas sur un examen essentiel de la compétence et des aptitudes, $utilisation de diverses méthodes de test afin d'éviter les préjugés d'ordre culturel,

(ii) des programmes de recrutement intensifs, y compris la diffusion d'avis de concours dans l'ensemble de la région du Nunavut, avis rédigés en inuktitut et, au besoin, dans les langues officielles du Canada,

(iii) inclusion dans les critères de recherche et les descriptions de poste appropriés d'exigences relatives à la connaissance du milieu social et culturel de la région du Nunavut, notamment des aspects suivants : $connaissance de la culture, de la société et de l'économie inuit, $connaissance des réalités de la collectivité, $connaissance pratique de l'inuktitut, $connaissance des caractéristiques environnementales de la région du Nunavut, $expérience de la vie dans le Nord,

(iv) participation des Inuit en tant que membres des jurys et comités de sélection ou, si cela est impossible, en tant que conseillers de ces jurys et comités,

(v) prestation de services de counselling, en cherchant de façon particulière des solutions aux problèmes liés à l'accessibilité à ces services,

(vi) programmes de recyclage et d'affectation pour formation en cours d'emploi permettant de réaliser les objectifs en matière d'emploi,

(vii) promotion des programmes d'apprentissage, de stage et autres mesures utiles de formation en cours d'emploi,

(viii) mesures particulières de formation,

(ix) recours à des mesures qui se sont révélées efficaces pour atteindre des objectifs analogues dans le cadre d'autres initiatives du Gouvernement,

(x) formation aux réalités interculturelles;

e)désignation d'un cadre supérieur chargé de contrôler la mise en oeuvre du plan;

f)mécanisme de surveillance et de rapports relativement à la mise en oeuvre du plan. 23.4.3Les plans d'embauchage doivent être affichés dans des endroits où les employés peuvent les consulter. 23.4.4Par dérogation aux objectifs généraux du présent chapitre, il est entendu qu'en raison du nombre très restreint de personnes qu'emploient certaines organisations dans la région du Nunavut, l'application stricte des mesures susmentionnées n'est pas toujours faisable.

PARTIE 5 : FORMATION PRÉALABLE À L'EMPLOI 23.5.1Les plans énoncés à la partie 4 exigeront la mise en place de mesures spéciales visant à permettre à certains Inuit d'acquérir les aptitudes nécessaires pour être qualifiés pour un emploi au gouvernement. Le Gouvernement et l'OID élaborent et mettent en oeuvre des programmes de formation préalables à l'emploi. 23.5.2Autant que possible, les programmes visés à l'article 23.5.1 doivent être conçus de manière à répondre aux besoins particuliers des Inuit et ce, par divers moyens, notamment :

a)instruction assurée en inuktitut;

b)formation offerte dans la région du Nunavut;

c)répartition des lieux de formation entre les diverses collectivités, étant entendu que, dans certains cas, il peut être nécessaire d'assurer la formation dans des lieux centraux dans la région du Nunavut ou dans d'autres endroits à l'extérieur de cette région;

d)prise en considération de la culture et du mode de vie des Inuit.

PARTIE 6 : APPUI

23.6.1Compte tenu du fait que la participation active des Inuit aux programmes d'emploi et de formation sera nécessaire pour assurer la réalisation de l'objectif énoncé à la partie 2, l'OID devra, dans la mesure du possible, avec l'aide du Gouvernement, jouer un rôle de premier plan dans l'établissement et le maintien de mesures d'appui visant à accroître les chances de succès des mesures entreprises en application du présent chapitre.

PARTIE 7 : EXAMEN, SURVEILLANCE ET OBSERVATION 23.7.1Au cinquième anniversaire de la date de ratification de l'Accord et tous les cinq ans par la suite, ou aux dates dont convient le Comité de mise en oeuvre, celui-ci fait réaliser un examen indépendant des plans d'embauchage d'employés inuit et des autres mesures prévues par le présent chapitre. Le Comité de mise en oeuvre détermine les mesures propres à corriger les lacunes observées dans la mise en oeuvre du présent chapitre et en recommande l'adoption. Pour ce qui est des programmes de formation préalable à l'emploi visés à la partie 5, le Comité consulte le CNFMO avant de déterminer ou de recommander des mesures du type susmentionné. 23.7.2Les conclusions de cet examen indépendant ainsi que les recommandations du Comité de mise en oeuvre sont regroupées et présentées dans le rapport annuel préparé par celui-ci en application de l'alinéa 37.3.3h).

PARTIE 8 : FORCES ARMÉES CANADIENNES ET GRC 23.8.1Bien que les membres en uniforme des Forces armées canadiennes et de la GRC soient exclus de façon générale du champ d'application des dispositions du présent chapitre, il est entendu que, pour ce qui est de ces catégories d'emplois au gouvernement, les politiques actuelles visant à accroître le recrutement, la formation et le maintien en poste des Inuit continuent d'être appliquées, mais elles ne se traduiront pas nécessairement par des niveaux représentatifs de la population de la région du Nunavut.

PARTIE 9 : RÉSERVE 23.9.1Par dérogation aux autres dispositions du présent chapitre, les Inuit continuent d'être admissibles, au même titre que toute autre personne, aux programmes spéciaux en matière d'emploi, d'équité en matière d'emploi et d'égalité d'accès à l'emploi ou autres programmes analogues qui existent en vue d'accroître ou de favoriser, de quelque autre manière, l'embauchage par le Gouvernement d'autochtones ou d'autres groupes désignés.

CHAPITRE 23

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