CHAPITRE 20
DROITS DES INUIT RELATIFS À L'EAU
PARTIE 1 : DROITS DES INUIT RELATIFS À L'EAU 20.1.1Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre. «ressources géothermiques» La vapeur, l'eau et la vapeur d'eau chauffée par la chaleur naturelle de la terre et toutes les substances dissoutes dans celles-ci. «utilisation de l'eau» S'entend en outre de l'utilisation de l'énergie hydraulique et des ressources géothermiques.
PARTIE 2 : DROITS DES INUIT 20.2.1Dans le présent chapitre, les droits dévolus à une OID lui sont dévolus en fiducie pour l'usage et au profit des Inuit. 20.2.2Sous réserve des autres dispositions de l'Accord et de toute exception prévue par les descriptions foncières des terres inuit, l'OID a le droit exclusif d'utiliser les eaux qui se trouvent à la surface ou dans le sous-sol des terres inuit, ou qui traversent celles-ci. 20.2.3Par dérogation à l'article 20.2.2, toute utilisation des eaux qui se trouvent à la surface ou dans le sous-sol des terres inuit, ou qui traversent celles-ci doit être conforme aux dispositions du chapitre 13. 20.2.4Sous réserve de l'article 20.5.1, l'OID a le droit à ce que la qualité, la quantité et le débit des eaux qui traversent les terres inuit demeurent subtantiellement inchangés.
PARTIE 3 : INDEMNISATION 20.3.1L'OEN ne peut approuver un projet ou une activité, dans la région du Nunavut, susceptible de modifier substantiellement la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant les terres inuit que si l'auteur de la demande de permis (le "demandeur") a conclu avec l'OID un accord d'indemnisation relativement aux pertes ou dommages susceptibles d'être causés par le changement de qualité, de quantité ou de débit des eaux, ou si l'OEN a rendu une décision en application de l'article 20.3.2. 20.3.2Le demandeur et l'OID négocient de bonne foi la conclusion de l'accord d'indemnisation visée à l'article 20.3.1. Toutefois, si elles ne parviennent pas à s'entendre, l'une ou l'autre peut demander à l'OEN de déterminer l'indemnité appropriée, et sa décision lie les parties. 20.3.3Afin de déterminer, en application de l'article 20.3.2, l'indemnité appropriée à l'égard des pertes ou dommages, l'OEN tient compte des facteurs suivants :
a)les effets négatifs du changement de qualité, la quantité ou le débit des eaux sur des terres inuit appartenant ou utilisées par la personne ou le groupe touché;
b)les nuisances, les inconvénients, les troubles de jouissance ou le bruit causés à la personne ou au groupe touché par le changement de qualité, de quantité ou de débit des eaux;
c)les effets négatifs du changement de qualité, de quantité ou de débit des eaux conjugués aux utilisations de l'eau existantes;
d)l'effet cumulatif du changement de qualité, de quantité ou de débit des eaux conjugué aux utilisations de l'eau existantes;
e)l'attachement culturel des Inuit aux terres inuit $ y compris aux eaux s'y trouvant $ qui subissent des effets négatifs par suite du changement de qualité, de quantité ou de débit des eaux;
f)la valeur particulière et spéciale des terres inuit $ y compris des eaux s'y trouvant $ qui sont touchées par le changement de qualité, de quantité ou de débit des eaux;
g)l'atteinte causée aux droits des Inuit découlant du présent chapitre ou de quelque autre source. 20.3.4Sauf convention contraire entre l'OID et le demandeur, les indemnités sont versées sous forme de paiements périodiques et font périodiquement l'objet d'un examen en vue d'ajustements, compte tenu de la nature et de la durée de l'utilisation de l'eau. Sauf décision contraire de l'OEN, les frais engagés par l'OID dans le cadre du processus de détermination prévu à l'article 20.3.2 sont à la charge du demandeur.
PARTIE 4 : PROJETS À L'EXTÉRIEUR DE LA RÉGION DU NUNAVUT 20.4.1Si une activité exercée ou un projet situé à l'extérieur de la région du Nunavut mais à l'intérieur des frontières des Territoires du Nord-Ouest $ frontières existantes juste avant la date de ratification de l'Accord $ est susceptible de modifier substantiellement la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant des terres inuit, l'activité ou le projet en question n'est approuvé par l'autorité compétente en matière de gestion des eaux que si le demandeur a conclu avec l'OID un accord d'indemnisation relativement aux pertes ou dommages susceptibles d'être causés par le changement de qualité, de quantité ou de débit des eaux, ou si une indemnité a été déterminée conformément à l'article 20.4.2. 20.4.2Le demandeur et l'OID négocient de bonne foi la conclusion de l'accord d'indemnisation visé à l'article 20.4.1. Toutefois, si elles ne parviennent pas à s'entendre, l'une ou l'autre peut demander à l'OEN et à l'autorité compétente en matière de gestion des eaux de déterminer conjointement l'indemnisation
appropriée. Cette décision conjointe lie les parties et elle est régie par les articles
20.3.3 et 20.3.4. Si l'OEN et l'autorité compétente en matière de gestion des eaux sont incapables de rendre une décision conjointe, l'indemnité est fixée par le juge du tribunal judiciaire compétent. 20.4.3Par dérogation à l'article 20.4.1, l'autorité compétente en matière de gestion des eaux peut approuver une activité ou un projet au moment du renvoi pour détermination conjointe de l'indemnité conformément à l'article 20.4.2.
PARTIE 5 : RÉSERVES 20.5.1Sous réserve des dispositions en matière d'indemnisation prévues au présent chapitre, l'OEN demeure l'autorité compétente pour approuver les utilisations de l'eau dans l'ensemble de la région du Nunavut. 20.5.2Les présentes dispositions n'ont pas pour effet de porter atteinte à l'exercice des droits de navigation du public, des droits de passage inoffensif du public sur les eaux visées, des droits d'utilisation de l'eau en cas d'urgence ou de la faculté d'utiliser l'eau pour des usages domestiques au sens de la Loi sur les eaux internes du Nord, ou de permettre l'établissement de frais ou conditions à l'égard de l'exercice de ces droits. 20.5.3L'exploitant qui travaille sur des terres inuit et qui a obtenu de l'OEN le droit d'utiliser de l'eau n'est pas tenu d'obtenir le consentement de l'OID pour l'utilisation en question. Toutefois, cette utilisation est assujettie au paiement d'une indemnité dans les cas prévus aux articles 20.3.1 à 20.3.3, et les utilisations de l'eau existantes des Inuit ont priorité sur les besoins en eau de l'exploitant sur les terres inuit. 20.5.4Il est entendu que l'exploitant qui a obtenu un droit relatif à l'eau peut quand même être tenu de conclure une entente lui accordant un droit de passage et de verser une indemnité à cet égard. 20.5.5Le présent chapitre est assujetti aux dispositions de l'article 21.3.3.
PARTIE 6 : APPLICATION 20.6.1Il est entendu que les articles 20.2.4 et les parties 3 et 4 s'appliquent aux plans d'eau qui délimitent des terres inuit et d'autres terres et qui ne sont pas situés entièrement sur des terres inuit.
PARTIE 7 : QUALITÉ POUR AGIR 20.7.1L'OID a, en tout temps, qualité pour demander au tribunal judiciaire compétent de décider le droit d'une personne soit d'utiliser de l'eau dans la région du Nunavut, soit d'en modifier la qualité, la quantité ou le débit.
