CHAPITRE 4
ÉVOLUTION POLITIQUE DU NUNAVUT
PARTIE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4.1.1 Le gouvernement du Canada recommandera au Parlement, à titre de mesure gouvernementale, une mesure législative visant la création, dans un délai déterminé, du nouveau territoire du Nunavut, lequel sera doté de sa propre assemblée législative et de son propre gouvernement public, distinct du gouvernement du reste des Territoires du Nord-Ouest.
4.1.2 En conséquence, le gouvernement du Canada, le gouvernement territorial et la FTN négocient un accord politique visant l'établissement du Nunavut. Cet accord politique précise la date à laquelle est recommandée au Parlement l'adoption de la mesure législative nécessaire à la création du territoire du Nunavut et du gouvernement du Nunavut, et établit les mécanismes de transition. Les parties entendent que cette date coïncide avec celle de la recommandation de la loi de ratification, à moins que la FTN ne convienne d'une autre date. Cet accord politique indique aussi les types de pouvoirs du gouvernement du Nunavut, certains principes relatifs au financement du gouvernement du Nunavut ainsi que les délais relatifs à la création du gouvernement territorial du Nunavut et au commencement de ses activités. Cet accord politique doit être prêt avant le vote de ratification des Inuit. Les parties entendent qu'il soit complété au plus tard le 1 er avril 1992.
4.1.3 Ni cet accord politique, ni aucune mesure législative édictée conformément à celui- ci ne seront joints au présent Accord ou à quelque mesure législative ayant pour objet de le ratifier, ou n'en feront partie. De plus, ni cet accord politique, ni aucune disposition des mesures législatives édictées conformément à celui-ci ne sont censés constituer un accord sur des revendications territoriales ou des droits issus de traités au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
