CHAPITRE 35
INSCRIPTION
PARTIE 1 : PRINCIPES ET OBJECTIFS 35.1.1Le présent chapitre :
a)reconnaît que ce sont les Inuit qui sont les plus aptes à définir qui est un Inuk pour l'application du présent Accord;
b)garantit que les Inuit de la région du Nunavut seront reconnus selon leur propre définition de leur identité et qu'ils déterminent qui est un Inuk pour l'application du présent Accord et qui a le droit d'être inscrit en vertu de celui- ci;
c)établit un mécanisme juste et équitable pour déterminer qui est un Inuk pour l'application du présent Accord et qui a le droit d'être inscrit en vertu de celui- ci.
PARTIE 2 : LISTE D'INSCRIPTION DES INUIT 35.2.1Chaque OID dresse et maintient une liste des Inuit (liste d'inscription des Inuit) et y inscrit les noms de toutes les personnes qui ont le droit d'être inscrites conformément au présent chapitre. 35.2.2Les personnes qui sont inscrites sur la liste d'inscription des Inuit ont le droit de bénéficier de l'Accord, tant qu'elles sont vivantes et que leur nom est inscrit sur cette liste.
PARTIE 3 : CONDITIONS D'INSCRIPTION 35.3.1Sous réserve des articles 35.3.3 à 35.3.5, a le droit de faire inscrire son nom sur la liste d'inscription des Inuit la personne qui :
a)est vivante;
b)est un citoyen canadien;
c)est un Inuk au sens des us et coutumes des Inuit;
d)se dit un Inuk; et
e)a des liens :
(i) soit avec une collectivité de la région du Nunavut,
(ii) soit avec la région du Nunavut. 35.3.2Pour l'application de l'alinéa 35.3.1d), le tuteur d'une personne qui, en raison d'une incapacité juridique, n'est pas en mesure de se dire un Inuk peut le faire pour cette personne. 35.3.3Nul ne peut être inscrit en même temps en vertu de l'Accord et en vertu d'un autre accord sur des revendications territoriales autochtones au Canada. 35.3.4Les personnes qui y ont droit peuvent se faire inscrire en vertu de l'Accord, à la condition de renoncer, pour la durée de leur inscription, à leur capacité de bénéficier de l'autre accord sur des revendications territoriales autochtones au Canada en vertu duquel elles sont inscrites, ou de participer à cet accord. L'OID fixe la date à laquelle la présente disposition entre en vigueur à l'égard des personnes qui sont bénéficiaires ou participants d'autres accords sur des revendications territoriales autochtones au Canada. 35.3.5Nul ne peut être tenu par la loi de demander son inscription en vertu de l'Accord. 35.3.6Toute personne inscrite en vertu de l'Accord peut décider de mettre fin à son inscription et, dès qu'elle donne des directives écrites en ce sens, son nom doit être retiré de la liste d'inscription des Inuit.
PARTIE 4 : COMITÉS D'INSCRIPTION DES COLLECTIVITÉS 35.4.1Est constitué, dans chaque collectivité de la région du Nunavut, un comité d'inscription de la collectivité (comité d'inscription). 35.4.2Ces comités d'inscription exercent les fonctions suivantes :
a)décider si la personne qui demande à être inscrite en vertu de l'Accord (le requérant) satisfait aux conditions d'inscription prévues à la partie 3 (conditions d'inscription);
b)décider, de leur propre chef ou à la demande d'une autre personne inscrite, si le nom d'une personne figurant sur la liste d'inscription des Inuit devrait en être retiré du fait que cette personne ne satisfait plus aux conditions d'inscription. 35.4.3Est constitué, pour chaque collectivité, un comité d'inscription provisoire composé d'au moins trois et d'au plus six personnes choisies par les Anciens inuit de la collectivité visée. 35.4.4Au plus tard le jour du premier anniversaire de la date de ratification de l'Accord, les comités d'inscription provisoires doivent avoir statué sur toutes les demandes d'inscription sur la liste d'inscription des Inuit et les requérants qui y ont droit doivent être inscrits par l'OID sur cette liste.
35.4.5Dès qu'un comité d'inscription provisoire a complété le travail prévu à l'article 35.4.4, les personnes de la collectivité visée qui sont inscrites sur la liste d'inscription des Inuit constituent, de la manière qu'elles jugent appropriée, un comité d'inscription chargé de prendre la relève dans cette collectivité.
PARTIE 5 : APPELS 35.5.1Est constitué le Comité d'appel des inscriptions du Nunavut (Comité d'appel) qui a compétence pour connaître:
a)de l'appel, formé par un requérant ou une personne déjà inscrite, à l'encontre de la décision rendue par un comité d'inscription relativement à la question de savoir si le requérant a le droit d'être inscrit sur la liste d'inscription des Inuit;
b)de l'appel, formé par la personne dont le nom serait retiré de la liste ou par une personne déjà inscrite, à l'encontre de la décision rendue par un comité d'inscription relativement à la question de savoir si le nom de la personne visée devrait être retiré de la liste d'inscription des Inuit;
c)des demandes d'inscription présentées par les personnes qui estiment qu'elles
satisfont à la condition d'inscription prévue au sous-alinéa 35.3.1e)(ii) mais
non à celle prévue par le sous-alinéa 35.3.1e)(i). 35.5.2Chacune des associations suivantes - la Baffin Region Inuit Association, la Kitikmeot Inuit Association et la Keewatin Inuit Association, ou leurs successeurs - nomme, dans chaque collectivité de la région qu'elle représente, une personne dont le nom est inscrit sur la liste permanente des membres de cette région. 35.5.3Le Comité d'appel compte trois listes permanentes de membres établis en application de l'article 35.5.2. 35.5.4Dans chaque région, les membres inscrits sur la liste permanente élisent un des leurs qui agira comme coprésident du Comité d'appel. 35.5.5Le coprésident de la région d'où vient l'appelant choisit, parmi les autres membres du Comité d'appel, un membre venant de la région en question ainsi qu'un coprésident venant d'une autre région. Les deux coprésidents et l'autre membre connaissent de l'appel. 35.5.6Les appels au Comité d'appel constituent de nouvelles audiences et le Comité d'appel peut autoriser la présentation d'éléments de preuve supplémentaires. 35.5.7En cas d'appel d'une décision d'un comité d'inscription provisoire, le Comité d'appel doit avoir entendu l'appel et rendu sa décision au plus tard le jour du deuxième anniversaire de la date de ratification de l'Accord. 35.5.8Les ordonnances et décisions du Comité d'appel ont un caractère définitif et obligatoire, et elles ne peuvent être contestées par voie d'appel. Toutefois, une
telle décision ou ordonnance peut faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire présentée à la cour supérieure compétente dans la région du Nunavut et fondée sur le motif que le Comité d'appel n'a pas respecté les principes de justice naturelle, a autrement outrepassé sa compétence ou a refusé de l'exercer. 35.5.9Il est interdit à un membre d'un comité d'inscription, provisoire ou autre, d'être membre du Comité d'appel. 35.5.10Les dispositions des articles 35.5.2 à 35.5.5 peuvent être modifiées par suite d'une décision majoritaire en ce sens des comités d'inscription.
PARTIE 6 : INSTANCES DEVANT LES COMITÉS 35.6.1Sous réserve de l'article 35.6.2, les comités d'inscription, provisoires ou autres, et le Comité d'appel peuvent établir des règles régissant le déroulement des instances, y compris des règles touchant le recours aux téléconférences, la présentation d'observations écrites et les délais applicables. 35.6.2Avant de rendre une décision confirmant, niant ou retirant le droit à l'inscription, les comités d'inscription, provisoires ou autres, sont tenus de :
a)donner un préavis suffisant aux requérants, aux appelants et aux autres parties directement intéressées;
b)donner aux requérants, aux appelants et aux autres parties directement intéressées la possibilité de présenter des observations. 35.6.3Sur présentation d'une demande en ce sens, les comités d'inscription, provisoires ou autres, ainsi que le Comité d'appel remettent aux requérants, aux appelants et aux autres parties directement intéressées les motifs écrits de leurs décisions. 35.6.4Les instances des comités d'inscription, provisoires ou autres, et du Comité d'appel se déroulent en inuktitut et, à la demande d'un membre du comité, du requérant ou de l'appelant, dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada ou dans les deux.
PARTIE 7 : PUBLICATION DES LISTES D'INSCRIPTION DES INUIT 35.7.1Chaque comité d'inscription, provisoire ou autre, met à la disposition du public, sans frais, une liste faisant état des noms des personnes inscrites sur la liste d'inscription des Inuit. 35.7.2Chaque année, l'OID remet gratuitement une copie de la liste d'inscription des Inuit au gouvernement du Canada et au gouvernement territorial et permet à toute personne qui en fait la demande de consulter cette liste.
PARTIE 8 : MISE EN OEUVRE 35.8.1Jusqu'au deuxième anniversaire de la date de ratification de l'Accord, le gouvernement du Canada paie les dépenses relatives à la constitution et aux travaux des comités d'inscription provisoires, ainsi que celles relatives aux travaux du Comité d'appel. 35.8.2L'OID est chargée de coordonner la procédure d'inscription établie par les présentes dispositions et de tenir en permanence une liste d'inscription des Inuit complète et à jour.
PARTIE 9 : MODIFICATIONS 35.9.1Par dérogation à l'article 2.13.1, la Tungavik ne peut consentir à aucune modification des présentes dispositions sans le consentement de tous les comités d'inscription.
