CHAPITRE 33
ARCHÉOLOGIE
PARTIE 1 : DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 33.1.1Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre. «aires administrées par le Service canadien des parcs» Les parcs nationaux, les parcs marins nationaux, les parcs historiques nationaux, les sites d'intérêt historique canadiens et les lieux historiques nationaux administrés par le Service canadien des parcs en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques. «aliénation à long terme» S'entend, selon le cas :
a)d'une vente ou d'un don;
b)de tout transfert - notamment par prêt - de la possession d'un spécimen archéologique ou de droits relatifs à celui-ci :
(i) soit pour une période indéfinie,
(ii) soit pour une période d'au moins trois ans, y compris toute prorogation par renouvellement. «bien privé» Biens meubles à l'égard desquels une personne peut établir qu'elle est légalement propriétaire autrement que par découverte ou au moyen d'un titre ou d'un intérêt foncier. «documents publics» Documents dont la garde relève ou relevait de ministères ou organismes appartenant à l'un ou l'autre des divers paliers de gouvernement. «organisme désigné» Les organismes gouvernementaux et les ministères, ou leurs successeurs, énumérés à l'annexe 33-1. «site archéologique» S'entend soit d'un lieu ou d'un ouvrage situé dans la région du Nunavut et qui possède de l'importance, de l'intérêt ou de la valeur sur les plans archéologique, ethnographique ou historique, soit du lieu de la découverte d'un spécimen archéologique. Les cairns des explorateurs sont également visés par la présente définition. «spécimen archéologique» Objet découvert dans un site archéologique qui possède de l'importance, de l'intérêt ou de la valeur sur les plans archéologique, ethnographique ou historique. Sont compris dans la présente définition les documents des explorateurs. 33.1.2Le présent chapitre s'applique aux zones marines de la région du Nunavut.
PARTIE 2 : PRINCIPES GÉNÉRAUX 33.2.1Le patrimoine archéologique des Inuit de la région du Nunavut atteste l'utilisation et l'occupation par ces derniers des terres de cette région au fil des siècles, ainsi que leur utilisation des ressources qui s'y trouvent. Les vestiges de ces utilisations et de cette occupation constituent un élément du patrimoine culturel, historique et ethnographique de la société inuit et, pour cette raison, le Gouvernement reconnaît que les Inuit entretiennent à l'égard de ces vestiges des rapports spéciaux qu'il convient de traduire par des responsabilités et des droits particuliers. 33.2.2Le patrimoine archéologique de la région du Nunavut est important, pour les Inuit, sur les plans spirituel, culturel, religieux et éducatif. En conséquence, l'identification, la protection et la conservation des lieux et spécimens archéologiques, ainsi que l'interprétation du patrimoine archéologique revêtent une importance primordiale pour les Inuit, et il est à la fois souhaitable et nécessaire qu'ils y participent. 33.2.3En matière de gestion et de conservation des lieux et spécimens archéologiques, il doit y avoir un juste équilibre entre les responsabilités du Gouvernement et celles des Inuit. 33.2.4Il existe un besoin urgent d'établir, dans la région du Nunavut, des installations en vue de la conservation et de la gestion d'une part représentative du patrimoine archéologique. Il est souhaitable d'augmenter, au fil des ans, la part du patrimoine culturel de la région du Nunavut conservée en permanence dans cette région. 33.2.5En reconnaissance de l'importance spirituelle, culturelle et religieuse que revêtent pour les Inuit certains secteurs de la région du Nunavut, les Inuit ont, à l'égard de ces secteurs, des droits et intérêts spéciaux, définis au présent chapitre.
PARTIE 3 : PARTICIPATION DES INUIT 33.3.1La Fiducie doit être invitée à participer à l'élaboration des politiques et mesures législatives gouvernementales en matière d'archéologie dans la région du Nunavut.
PARTIE 4 : FIDUCIE DU PATRIMOINE INUIT 33.4.1La Fédération Tungavik du Nunavut ou son successeur fait constituer, par acte de fiducie, la Fiducie du patrimoine inuit (la «Fiducie») dans l'année qui suit la date de ratification de l'Accord. 33.4.2La Fiducie est assujettie au pouvoir de surveillance de ses fiduciaires, qui sont nommés par l'OID. Collectivement, les fiduciaires doivent posséder un bagage équilibré de connaissances culturelles et techniques. 33.4.3En plus des autres fonctions prévues par l'Accord, la Fiducie assume des responsabilités croissantes en matière d'appui, d'encouragement et de facilitation des activités de conservation, d'entretien, de restauration et d'exposition visant des lieux et spécimens archéologiques dans la région du Nunavut.
33.4.4Les modalités prévues par l'acte de fiducie doivent être propres à assurer la bonne garde et l'utilisation sûre des biens confiés à la Fiducie. 33.4.5L'organisme désigné accorde à la Fiducie accès à l'information dont il dispose relativement aux travaux archéologiques effectués dans la région du Nunavut, tout en appliquant des restrictions raisonnables en vue de protéger le caractère confidentiel des renseignements de nature délicate.
PARTIE 5 : RÉGIME DE PERMIS 33.5.1Les mesures législatives et les politiques visées à la partie 3 établissent un régime de permis à l'égard de la protection, des fouilles, de la restauration, de la documentation et de l'enregistrement des sites archéologiques. Les mesures législatives pertinentes prévoient des sanctions appropriées à l'égard de la perturbation non autorisée des sites et spécimens archéologiques et du commerce non autorisé de ces spécimens.
33.5.2 Les mesures législatives et les politiques visées à la partie 3 prévoient qu'un titulaire de permis ne peut procéder à l'inventaire, au sondage, à la fouille ou à la modification d'un site archéologique sans le consentement du détenteur du titre relatif aux terres visées, ce dernier ne pouvant refuser indûment de donner son consentement. 33.5.3Sur réception de toute demande de permis visant des activités archéologiques, notamment le sondage de sites archéologiques ou l'enlèvement de spécimens archéologiques, l'organisme désigné transmet sans délai une copie de la demande à la Fiducie, sauf en cas d'urgence. 33.5.4Sur réception de la copie de la demande, la Fiducie dispose du nombre raisonnable de jours civils fixé par l'organisme désigné, en consultation avec elle, pour s'opposer par écrit à la demande. 33.5.5Si l'organisme désigné reçoit de telles objections dans le délai prévu, il prend les mesures suivantes :
a)il suspend la délivrance du permis demandé;
b)il enquête sur les objections formulées;
c)il remet à la Fiducie un exemplaire du rapport préparé au terme de cette enquête. 33.5.6L'organisme désigné rejette la demande de permis si les objections visées à l'article
33.5.5 sont raisonnablement fondées sur l'un ou l'autre des motifs suivants :
a)efforts insuffisants pour obtenir la participation des Inuit et leur procurer des avantages ou exécution inadéquate des engagements qui avaient été pris à cet égard pour des permis obtenus antérieurement;
b)perturbation d'un site ayant pour les Inuit une valeur religieuse ou spirituelle, valeur qui est définie par la Fiducie en consultation avec l'organisme désigné. 33.5.7Sur présentation d'une demande raisonnable en ce sens par la Fiducie, l'organisme désigné prévoit, en tant que condition de délivrance du permis, l'obligation pour le titulaire du permis de se conformer, dans la mesure du possible, aux conditions suivantes à la fin de chaque saison de travaux sur le terrain :
a)se rendre à l'endroit fixé par la Fiducie, dans la collectivité la plus rapprochée du site, pour y expliquer les travaux exécutés et en discuter avec les intéressés;
b)accorder aux résidants de la collectivité la possibilité d'examiner les spécimens qui ont été retirés du site. 33.5.8Par dérogation à l'article 33.5.6, si la demande présentée à l'organisme désigné est liée à une proposition d'utilisation des terres nécessitant un permis d'utilisation de celles-ci, l'organisme désigné peut, au lieu de rejeter la demande, délivrer le permis demandé en l'assortissant de conditions tenant compte, d'une façon adéquate, des objections raisonnablement fondées qui ont été formulées. 33.5.9Les mesures législatives et les politiques visées à la partie 3 prévoient l'obligation pour le titulaire du permis de présenter un rapport à l'organisme désigné et à la Fiducie. Sur présentation d'une demande raisonnable en ce sens, l'organisme désigné fournit à la Fiducie un résumé en inuktitut du rapport présenté par le titulaire du permis. 33.5.10L'organisme désigné met à la disposition des intéressés des versions en inuktitut de ses diverses publications visant à renseigner le public canadien sur l'archéologie dans la région du Nunavut. 33.5.11Sauf si le permis prévoit expressément que le titulaire doit laisser un spécimen sur place pour des raisons d'intérêts scientifiques ou historiques, tous les spécimens recueillis par le titulaire sont soumis à l'organisme désigné ou à la Fiducie aux date, heure et lieu précisés sur le permis. 33.5.12Lorsque qu'une demande est présentée en vue d'obtenir un permis d'utilisation de terres dans la région du Nunavut et qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les terres visées abritent des sites ayant de l'importance sur le plan archéologique, le permis ne peut être délivré sans le consentement écrit de l'organisme désigné, qui ne peut toutefois refuser indûment d'accorder son consentement. 33.5.13Chaque permis d'utilisation de terres visé à l'article 33.5.12 fait état des plans et méthodes de protection et de restauration des sites archéologiques que le titulaire du permis doit appliquer, ainsi que des autres conditions jugées appropriées par l'organisme désigné.
PARTIE 6 : EMBAUCHAGE ET CONTRAT
33.6.1L'organisme du Gouvernement qui entend confier à contrat des travaux archéologiques dans la région du Nunavut est tenu de respecter les conditions suivantes :
a)s'il se propose de lancer un appel d'offres à l'égard de tels contrats, il doit accorder un traitement préférentiel aux entrepreneurs inuit qualifiés;
b)il doit veiller à ce que tous les entrepreneurs accordent un traitement préférentiel aux Inuit qualifiés. 33.6.2Tous les programmes archéologiques administrés par le Gouvernement dans la région du Nunavut doivent respecter, au minimum, les dispositions en matière d'embauchage et de formation prévues au chapitre 23.
PARTIE 7 : TITRES RELATIFS AUX SPÉCIMENS 33.7.1Le Gouvernement et la Fiducie sont conjointement propriétaires de tous les spécimens archéologiques découverts dans la région du Nunavut et qui :
a)ne sont pas des documents publics;
b)ne sont pas des biens privés d'une personne;
c)ne se trouvent pas dans un secteur administré par le Service canadien des parcs. 33.7.2Les spécimens découverts dans des secteurs de la région du Nunavut administrés par le Service canadien des parcs sont gérés conformément aux dispositions de l'Accord. 33.7.3La perturbation ou la disposition des spécimens sont traités conformément aux dispositions du présent chapitre. 33.7.4L'aliénation à long terme de tout spécimen archéologique découvert dans la région du Nunavut ne peut se faire avant que l'organisme désigné et la Fiducie y aient consenti conjointement par écrit. 33.7.5Si le Gouvernement et la Fiducie ne peuvent s'entendre, de la manière prévue à l'article 33.7.4, à l'égard d'une proposition d'aliénation à long terme, la question est soumise à l'arbitrage en application du chapitre 38 soit par l'organisme désigné, soit par la Fiducie. Le tribunal d'arbitrage prend sa décision en tenant compte de l'objet général de l'Accord, des dispositions du présent chapitre et de toute autre facteur pertinent. 33.7.6La Fiducie décide de la façon dont il doit être disposé de tous les spécimens découverts sur des terres inuit. 33.7.7Les organismes désignés décident de la façon dont il doit être disposé de tous les spécimens découvert dans la région du Nunavut mais ailleurs que sur des terres
inuit, sous réserve du droit de la Fiducie d'en acquérir la possession conformément aux dispositions du présent chapitre. 33.7.8Les documents publics, où qu'ils se trouvent, sont la propriété du gouvernement qui les a établis ou qui en a la garde.
PARTIE 8 : UTILISATION DES SPÉCIMENS ARCHÉOLOGIQUES 33.8.1En tout temps, l'organisme désigné s'efforce de disposer du plus grand nombre possible de spécimens en faveur des diverses institutions de la région du Nunavut telle la Fiducie. 33.8.2La Fiducie peut demander à être mise en possession de tout spécimen découvert dans la région du Nunavut ou détenu par un organisme gouvernemental fédéral ou territorial, notamment le Musée canadien des civilisations, ou un organisme archéologique territorial. Une telle demande ne peut être refusée que dans les cas suivants :
a)la Fiducie n'est pas en mesure de conserver le spécimen sans risque;
b)la Fiducie est incapable de permettre l'accès à ce spécimen dans une mesure proportionnelle à l'intérêt qu'il revêt pour le public ou les scientifiques;
c)l'organisme n'est pas en mesure d'en céder la possession en raison d'une des conditions auxquelles il a, à l'origine, été acquis d'une source non gouvernementale;
d)le Musée canadien des civilisations, les Archives nationales du Canada, le Service canadien des parcs ou un organisme du gouvernement territorial a besoin du spécimen :
(i) soit pour ses propres expositions ou recherches en cours,
(ii) soit du fait des caractéristiques uniques du spécimen;
e)en raison de son état, le spécimen ne peut être déplacé;
f)le spécimen a déjà été mis à la disposition d'une partie autre qu'un organisme gouvernemental fédéral ou territorial, laquelle l'a toujours en sa possession. 33.8.3Lorsque l'organisme visé à l'article 33.8.2 accède à la demande de la Fiducie, il peut imposer des conditions conformes aux pratiques des milieux professionnels et institutionnels en la matière, y compris des conditions touchant la durée ou la cessation de la possession. 33.8.4Si la Fiducie demande la possession d'un spécimen visé à l'article 33.8.2, mais que ce spécimen à été prêté à une partie autre qu'un organisme gouvernemental fédéral ou territorial, le Fiducie a alors priorité sur toute autre personne en vue d'obtenir la possession du spécimen, pourvu qu'elle se conforme aux conditions prévues aux
articles 33.8.2 et 33.8.3. 33.8.5Un organisme désigné peut demander à être mis en possession de tout spécimen en la possession de la Fiducie, et celle-ci peut faire droit à cette demande aux conditions qu'elle négocie avec l'organisme désigné.
PARTIE 9 : TOPONYMIE 33.9.1Depuis toujours, les Inuit de la région du Nunavut désignent, par leurs noms inuit traditionnels, divers lieux, caractéristiques et sites d'intérêt géographiques. Les noms officiels de ces lieux sont réexaminés par la Fiducie et ils peuvent être remplacés par leurs toponymes inuit traditionnels conformément au mécanisme prévu à l'article 33.9.2. 33.9.2Le mécanisme de révision des toponymes dans la région du Nunavut est comparable à celui prévu par la directive du gouvernement territorial 17.03 sur les Geographical And Community Names, datée du 28 mai 1990, sous réserve du fait que la Fiducie doit être consultée à l'égard de toute décision concernant un toponyme.
ANNEXE 33-1
ORGANISMES DÉSIGNÉS (Article 33.1.1 «organisme désigné»)
PARTIE 1 : GOUVERNEMENT DU CANADA Musée canadien des civilisations Archives nationales du Canada Service canadien des parcs Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien Comité permanent canadien des noms géographiques Ministère des Communications Secrétariat d'État Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
PARTIE 2 : GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST Centre du patrimoine septentrional Prince de Galles
