CHAPITRE 10
INSTITUTIONS DE GESTION DES TERRES ET DES
RESSOURCES
PARTIE 1 : DÉLAIS 10.1.1Le gouvernement du Canada s'engage à faire en sorte que les institutions énumérées ci-après soient constituées - en tant qu'institutions gouvernementales - conformément à l'Accord et dans les délais indiqués :
a)six mois après la date de ratification de l'Accord, sauf si une date antérieure a été fixée, le Tribunal des droits de surface (Tribunal);
b)au plus tard à la date du deuxième anniversaire de la date de ratification de l'Accord, les institutions suivantes :
(i) la Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions
(CNER),
(ii) la Commission d'aménagement du Nunavut (CAN),
(iii) l'Office des eaux du Nunavut (OEN). 10.1.2Sans pour autant limiter les obligations qui incombent au gouvernement du Canada à cet égard, l'Assemblée législative, dans la mesure où elle a compétence, constitue par mesure législative les institutions mentionnées à l'article 10.1.1.
PARTIE 2 : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE 10.2.1Les pouvoirs substantiels, les fonctions, les objectifs et les obligations des institutions mentionnées à l'article 10.1.1 doivent être énoncées dans une loi. Toutes les questions qui ne concernent ni les sujets susmentionnés ni la composition de ces institutions ni les modalités de nomination de leurs membres peuvent être mises en oeuvre par règlement. Toutefois, le pouvoir discrétionnaire de prendre, par règlement, des mesures de mise en oeuvre n'a pas pour effet d'élargir les pouvoirs prévus aux articles 10.6.1 et 10.7.1.
PARTIE 3 : OBLIGATIONS SUPPLÉMENTAIRES 10.3.1Les mesures législatives concernant les institutions mentionnées à l'article 10.1.1 peuvent régir d'autres questions non visées aux chapitres 11, 12, 13 et 21 et conférer à ces institutions des pouvoirs, fonctions, objectifs ou obligations supplémentaires.
PARTIE 4 : COORDINATION AVEC LES INSTITUTIONS DES RÉGIONS
ADJACENTES 10.4.1Les institutions mentionnées à l'article 10.1.1 peuvent, sous réserve des dispositions prévues par l'Accord, être autorisées par des mesures législatives à coordonner l'exercice de leurs attributions avec des institutions analogues ayant compétence dans les régions adjacentes à la région du Nunavut.
PARTIE 5 : COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS 10.5.1Lorsqu'ils obtiennent et communiquent des renseignements, les institutions mentionnées à l'article 10.1.1 sont assujettis aux lois d'application générale concernant l'accès à l'information et la confidentialité des renseignements personnels, comme si elles étaient des ministères gouvernementaux. Lorsque le Gouvernement a le pouvoir discrétionnaire de communiquer des renseignements à ces institutions ou que celles-ci disposent d'un tel pouvoir discrétionnaire de communication au public, elles tiennent compte, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, des objectifs visés par l'Accord.
PARTIE 6 : REGROUPEMENT ET RÉASSIGNATION DES FONCTIONS 10.6.1Par dérogation aux autres dispositions de l'Accord, le Parlement du Canada ou l'Assemblée législative, dans la mesure où ils ont le pouvoir de le faire, peuvent, au moyen d'une loi, regrouper ou réassigner les fonctions des institutions prévues à l'article 10.1.1 ou encore permettre la jonction des audiences tenues par celles-ci. Toutefois, une telle loi ne doit pas avoir pour effet de diminuer l'ensemble des pouvoirs, fonctions, objectifs ou obligations de ces institutions, ou d'y porter atteinte, ou encore d'accroître les pouvoirs du Gouvernement à cet égard et, sans restreindre la portée générale de cette réserve, la loi en question :
a)maintient le caractère distinct des fonctions suivantes :
(i) les fonctions relatives aux politiques de planification,
(ii) les fonctions relatives à l'aménagement du territoire,
(iii) les fonctions relatives à l'examen préalable,
(iv) les fonctions relatives à l'examen des répercussions des activités de développement,
(v) les fonctions relatives à l'approbation des utilisations de l'eau, sauf qu'il n'est pas nécessaire que ces fonctions soient exercées de façon distincte de celles relatives à l'examen des répercussions des activités de développement;
b)n'a pour effet d'écarter quelque disposition exigeant qu'un projet soit conforme à un plan d'aménagement du territoire ou dispensant de cette obligation le projet tant que la décision de soumettre celui-ci à un examen préalable n'a pas été prise;
c)n'a pas pour effet, sauf si l'Accord le permet, d'écarter quelque disposition exigeant qu'un projet fasse l'objet soit d'un examen préalable, soit d'un examen préalable et d'un examen, avant qu'une approbation, un permis ou un certificat soit accordé;
d)ne réduit pas le niveau de surveillance prévu par l'Accord;
e)n'a pas pour effet de nuire à la capacité de ces institutions d'obtenir des renseignements utiles ou d'exercer leurs pouvoirs d'assignation, si cette capacité et de tels pouvoirs sont prévus par l'Accord;
f)n'a pas pour effet de réduire le degré de participation du public ou de porter atteinte à la capacité de celui-ci de participer aux travaux de ces institutions;
g)ne porte pas atteinte au droit d'un membre du public de se faire entendre en inuktitut par ces institutions ou de modifier l'obligation qu'ont celles-ci d'accomplir leurs travaux dans cette langue;
h)maintient la composition de ces institutions. 10.6.2Le pouvoir de regroupement et de réassignation prévu à l'article 10.6.1 entre en vigueur trois ans après la constitution des institutions compétentes mentionnées à l'article 10.1.1. Avant cette date, de telles mesures de regroupement ou de réassignation doivent au préalable être approuvées par écrit par l'OID.
PARTIE 7 : MODIFICATION DE CERTAINS ASPECTS ADMINISTRATIFS 10.7.1Par dérogation aux autres dispositions de l'Accord, le Parlement du Canada ou l'Assemblée législative, dans la mesure où ils ont le pouvoir de le faire, peuvent, au moyen d'une loi, modifier les dispositions de l'Accord se rapportant aux institutions mentionnées à l'article 10.1.1, en ce qui concerne les aspects administratifs suivants :
a)le nombre total de membres, à la condition que le nombre de membres devant être nommés sur proposition d'une organisation inuit désignée (OID) soit conforme à la composition prévue et permette d'assurer la représentation régionale;
b)la durée et le renouvellement du mandat des membres, pourvu qu'il y ait maintien raisonnable de l'effectif;
c)les renseignements devant être fournis à une institution, sous réserve des limites prévues à l'alinéa 10.6.1e);
d)les pouvoirs de l'institution concernée à l'égard des cadres et des experts;
e)pour ce qui est des dispositions du chapitre 12 :
(i) la prorogation ou, avec l'approbation de la CNER, la réduction des délais impartis,
(ii) le quorum de la CNER,
(iii) les questions régies par l'article 12.5.3 et par les règlements administratifs pris par la CNER en application de l'article 12.2.23, sous réserve des limites prévues aux alinéas 10.6.1e), f) et g),
(iv) la liste des questions dont la CNER doit tenir compte dans l'examen d'un projet, si sa capacité de prendre en considération des questions pertinentes à son mandat n'est pas réduite. 10.7.2Par dérogation aux autres dispositions de l'Accord, si le Parlement du Canada ou l'Assemblée législative autorise le gouverneur en conseil ou le commissaire en Conseil exécutif à réglementer les aspects administratifs prévus à l'article 10.7.1, les règlements pris à cet égard peuvent varier des dispositions correspondantes de l'Accord, pourvu qu'ils respectent les limites prévues par celles-ci. 10.7.3Les pouvoirs de modification prévus aux articles 10.7.1 et 10.7.2 entrent en vigueur un an après la constitution des institutions compétentes mentionnées à l'article 10.1.1. Avant cette date, de telles modifications doivent au préalable être approuvées par écrit par l'OID.
PARTIE 8 : CONSULTATION 10.8.1Le gouvernement consulte étroitement l'OID ainsi que l'institution compétente mentionnée à l'article 10.1.1 avant de prendre quelque mesure en vertu de l'article 10.6.1, 10.7.1 ou 10.7.2. Dans le cadre de telles consultations, le ministre compétent rencontre sur demande l'OID ou l'institution concernée.
PARTIE 9 : AIDE PÉCUNIAIRE AUX INTERVENANTS 10.9.1L'Accord n'a pas pour effet de porter atteinte à la capacité des Inuit de tirer parti des programmes existants d'aide pécuniaire aux intervenants.
PARTIE 10 : RETARD À LÉGIFÉRER 10.10.1Si la mesure législative ayant pour objet de constituer l'une des institutions mentionnées à l'article 10.1.1 n'est pas en vigueur au premier anniversaire de la date prévue pour la constitution de cette institution :
a)s'il s'agit du Tribunal, le ministre en nomme les membres;
b)dans le cas de la CNER, de la CAN ou de l'OEN, les dispositions de l'Accord régissant la nomination des membres de l'institution concernée sont réputées être en vigueur à cette date anniversaire. Dès leur nomination, les membres sont réputés avoir, à toutes fins que de droit, les attributions prévues par l'Accord. 10.10.2Sans limiter la portée de l'article 10.2.1 ou de toute autre disposition pertinente de l'Accord, si une institution est constituée en application de l'article 10.10.1, le Gouvernement peut, à l'égard de toute question touchant cette institution, prendre, par règlement ou par décret, des mesures compatibles aux attributions susmentionnées et visant à faciliter le fonctionnement de l'institution en question. 10.10.3Le Gouvernement peut, en tout temps, de la manière prévue par les autres parties du présent chapitre et en conformité avec ces parties, constituer de nouveau les institutions déjà constituées en application de l'article 10.10.1.
