CHAPITRE 7
CAMPS ÉLOIGNÉS
PARTIE 1 : DÉFINITION ET INTERPRÉTATION
7.1.1 La définition qui suit s'applique au présent chapitre. «camp éloigné» Camp occupé par des familles inuit ou d'autres groupes d'Inuit qui occupent cet endroit précis de manière temporaire, saisonnière, intermittente, semi- permanente ou à l'année pour y pratiquer la récolte de ressources fauniques et qui, de façon accessoire, jouissent des terres en question et les utilisent. Ces camps comprennent :
a)la base résidentielle;
b)la surface des terres sur lesquelles est aménagée la base résidentielle et des terres situées dans un rayon de deux kilomètres à partir du centre de la base résidentielle. Ne sont toutefois pas compris dans la présente définition les emplacements qui sont occupés de façon aléatoire, uniquement pendant quelques jours ou quelques semaines.
7.1.2 Le présent chapitre est interprété d'une manière compatible avec le chapitre 5.
PARTIE 2 : CAMPS ÉLOIGNÉS SITUÉS SUR DES TERRES DE LA COURONNE
7.2.1 Les Inuit peuvent, sous réserve des conditions prévues par l'Accord, continuer d'occuper des camps éloignés.
7.2.2 À compter de la date de ratification de l'Accord, les Inuit peuvent, sous réserve des exceptions prévues aux articles 7.2.3 et 7.2.4 et à la condition d'obtenir l'approbation des OCT compétentes, établir et occuper de nouveaux camps éloignés sur toutes terres situées dans la région du Nunavut et à l'égard desquelles ils bénéficient du droit général d'accès pour fins de récolte de ressources fauniques conféré par l'article 5.7.16. Les OCT compétentes ne peuvent refuser indûment d'accorder leur approbation.
7.2.3 Des camps éloignés ne doivent pas être établis sur les terres suivantes :
a)les terres détenues en fief simple et qui ne sont pas des terres inuit ou des terres appartenant à une municipalité;
b)les terres détenues en vertu d'un bail de surface;
c)les terres situées à l'intérieur des limites d'une municipalité, sans l'approbation
de celle-ci, approbation qui ne peut être refusée indûment.
7.2.4 Les Inuit peuvent établir des camps éloignés dans les parcs et les aires de conservation, sauf si cela est incompatible avec les exigences du plan de gestion du parc ou de l'aire de conservation en question, préparé en application de l'article
8.4.13 ou 9.3.7. L'emplacement des sites est déterminé par l'OID et l'organisme de gestion compétent, de la manière prévue par l'ERAI applicable.
PARTIE 3 : TENURE DES CAMPS ÉLOIGNÉS
7.3.1 Les Inuit occupent les camps éloignés visés aux articles 7.2.1 et 7.2.2 à titre de tenants à discrétion.
7.3.2 La tenance à discrétion se poursuit jusqu'à ce que le Gouvernement avise les occupants inuit de son intention d'utiliser les terres à des fins qui seraient incompatibles avec l'existence du camp ou qui auraient pour effet de soustraire les terres au droit général d'accès pour fins de récolte conféré aux Inuit par l'article 5.7.16. À compter de la réception d'un avis écrit en ce sens, les occupants disposent d'un délai raisonnable pour emporter leurs biens de cet endroit.
7.3.3 Lorsque les Inuit avisent le Gouvernement qu'ils occupent ou entendent occuper un camp éloigné et que le Gouvernement ne leur précise pas par écrit l'existence de quelque utilisation ou intérêt qui serait incompatible, dans un avenir rapproché, avec la présence du camp, les Inuit peuvent, par dérogation à l'article 7.3.2, continuer d'occuper le camp pendant l'année qui suit la réception de l'avis écrit du Gouvernement faisant état de l'intention de ce dernier d'utiliser les terres concernées.
PARTIE 4 : TERRES MISES À LA DISPOSITION DES INUIT
PAR LE GOUVERNEMENT
7.4.1 Sur demande émanant d'occupants potentiels de camps éloignés ou d'une OID agissant au nom de ceux-ci, les propriétaires gouvernementaux de terres situées dans la région du Nunavut doivent mettre à la disposition des demandeurs de telles terres - convenables et d'une superficie suffisante - dont ceux-ci ont raisonnablement besoin pour établir des camps éloignés. Ces terres peuvent être fournies en vertu d'un bail, d'un permis d'occupation ou de quelque autre manière propre à donner effet à l'objet du présent article. Les terres sont occupées pour une période de cinq ans ou pour la période additionelle qui est jugée raisonnable. Les demandes de renouvellement d'un tel bail présentées par les occupants des terres ou par l'OID agissant au nom de ceux-ci ne peuvent être indûment refusées. L'article 7.2.4 s'applique aux demandes visant l'établissement d'un camp éloigné dans un parc ou une aire de conservation.
PARTIE 5 : DROITS GÉNÉRAUX
7.5.1 Les Inuit qui occupent ou établissent des camps éloignés ne sont pas tenus de payer
quelque droit, charge, loyer ou autre taxe à cet égard lorsque l'occupation ou l'établissement du camp est lié à la récolte de ressources fauniques.
7.5.2 Les titulaires de droits relatifs au sous-sol des terres occupées par des camps éloignés disposent des mêmes droits d'accès que les personnes qui sont titulaires de tels droits en vertu soit de la common law, soit d'une loi.
7.5.3 En règle générale, la régie interne des camps éloignés est laissée à la discrétion des Inuit qui occupent le camp visé.
PARTIE 6 : AUTRES QUESTIONS
7.6.1 Les organisations et organismes responsables de la gestion des ressources fauniques, des terres, des autres ressources ou de la zone située au large des côtes aux termes de l'Accord ou de la législation applicable s'efforcent de protéger les intérêts et le bien-être des Inuit qui occupent des camps éloignés.
7.6.2 L'Accord n'a pas pour effet d'empêcher que des camps éloignés deviennent des collectivités ou des municipalités.
7.6.3 Les Inuit peuvent, sous réserve de l'article 7.2.4, établir des camps éloignés sur des sites archéologiques. La Fiducie peut établir des lignes directrices relativement à l'utilisation et à l'occupation de ces sites, et elle peut imposer des conditions pour l'utilisation et l'occupation d'un tel site.
