CHAPITRE 6

INDEMNITÉS RELATIVES AUX RESSOURCES FAUNIQUES

PARTIE 1 : DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

6.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre. «activité de développement» S'entend de toute entreprise commerciale ou industrielle ainsi que de toute entreprise des gouvernements municipaux, territoriaux, provinciaux ou fédéral, ou du prolongement d'une telle entreprise, réalisée sur terre ou dans l'eau dans la région du Nunavut et dans les zones I et II. Ne sont toutefois pas compris dans la présente définition :

a)le transport maritime;

b)les mesures ou utilisations visant des ressources fauniques et approuvées conformément au chapitre 5. «demandeur» S'entend d'un Inuk ou des Inuit. «entrepreneur» Personne s'occupant d'une activité de développement. «indemnité» Indemnité pécuniaire $ y compris des paiements en espèces sous forme de montants forfaitaires ou de versements $ et indemnité de nature non pécuniaire telle les frais de réinstallation temporaire ou permanente, le remplacement ou la réparation de biens, les remboursements en nature $ sous réserve des limites prévues en matière de conservation $ ou une combinaison de ces éléments. «ressources fauniques» La flore n'est pas visée par la présente définition.

6.1.2 Le présent chapitre doit être interprété d'une manière compatible avec la souveraineté du Canada, sa compétence et ses droits souverains et ses obligations internationales.

PARTIE 2 : APPLICATION

6.2.1 Les dispositions en matière d'indemnisation relative aux ressources fauniques prévues par les chapitres 20 et 21 s'appliquent aux dommages qui peuvent être établis à l'avance. Toutes les autres demandes d'indemnisation relatives aux ressources fauniques devront être présentées en application des dispositions du présent chapitre.

6.2.2 Sous réserve de l'article 6.2.3, le présent chapitre s'applique aux activités de transport maritime directement liées à une entreprise commerciale ou industrielle ou à une entreprise des gouvernements municipaux, territoriaux, provinciaux ou

fédéral ou à un prolongement d'une telle entreprise, réalisée sur terre ou dans l'eau dans la région du Nunavut et dans les zones I et II, mais non aux activités de transport maritime qui ne sont pas directement liées à une telle entreprise.

6.2.3 Le Gouvernement désigne soit une personne, soit un fonds - ou les deux - en mesure d'assumer la responsabilité à l'égard du transport maritime qui est imposée en vertu du présent chapitre par l'article 6.2.2, auquel cas la personne ou le fonds désigné est considéré comme un entrepreneur et le transport maritime comme une activité de développement pour l'application du présent chapitre.

6.2.4 Pour ce qui est du transport maritime commercial dans les eaux de la région du Nunavut et dans les zones I et II - à l'exception des activités de transport maritime auxquelles s'applique le présent chapitre en vertu de l'article 6.2.2 - les Inuit ont droit à des indemnités relatives aux ressources fauniques conformément aux lois d'application générale. Les indemnités prévues à cet égard par les lois d'application générale dans la région du Nunavut doivent offrir aux Inuit une protection au moins égale à celle offerte par les lois d'application générale aux personnes qui récoltent des ressources fauniques dans d'autres zones marines au Canada.

PARTIE 3 : PRINCIPE GÉNÉRAL DE LA RESPONSABILITÉ

6.3.1 La responsabilité de l'entrepreneur est absolue - sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve de quelque faute ou négligence de sa part - à l'égard des pertes ou dommages énumérés ci-après que subit un demandeur par suite des activités de développement de l'entrepreneur dans la région du Nunavut :

a)les pertes ou dommages causés soit aux biens ou aux équipements utilisés pour la récolte de ressources fauniques, soit aux ressources ainsi récoltées;

b)les pertes - actuelles et futures - de revenus tirés de la récolte de ressources fauniques;

c)les pertes - actuelles et futures - touchant les ressources fauniques récoltées par le demandeur pour fins d'utilisation personnelle.

6.3.2 L'entrepreneur n'est pas responsable s'il établit que les pertes ou dommages découlent entièrement d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une guerre civile, d'une insurrection ou d'un phénomène naturel ayant un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible.

6.3.3 Les demandeurs doivent déployer des efforts raisonnables afin d'atténuer les pertes ou dommages.

6.3.4 Peuvent être prévues, dans une mesure législative, des dispositions établissant soit des limites appropriées à la responsabilité des entrepreneurs, soit des méthodes permettant de fixer ces limites. Une telle mesure législative doit exiger que les entrepreneurs prouvent leur solvabilité. Elle peut également prévoir l'obligation de verser des cautionnements et pourvoir à toute autre question non incompatible avec le présent chapitre. Reconnaissant les inquiétudes des Inuit quant à la

perception des indemnités, le Gouvernement examinera la possibilité d'inclure des mécanismes d'exécution dans une telle mesure législative. Ces limites de responsabilité seront fixées à des montants suffisants pour permettre l'indemnisation des dommages qui sont raisonnablement prévisibles en regard de diverses activités de développement.

PARTIE 4 : PROCÉDURE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES

D'INDEMNISATION

6.4.1 Le demandeur - ou une OID ou OCT en son nom - présente par écrit à l'entrepreneur sa demande d'indemnisation à l'égard des pertes ou dommages. Si la demande n'est pas réglée dans un délai de 30 jours, l'entrepreneur ou le demandeur - ou l'OID ou l'OCT agissant au nom de ce dernier - peuvent en saisir le Tribunal.

6.4.2 Pour l'application du présent chapitre seulement, les demandeurs peuvent également saisir le Tribunal des demandes visant des activités de développement dans les zones I et II, demandes qui seront tranchées conformément aux dispositions du présent chapitre.

6.4.3 Dans l'audition des demandes, le Tribunal n'est pas lié par les règles strictes de présentation de la preuve et il peut tenir compte de tout élément qu'il juge pertinent. Il doit prendre en considération les connaissances des Inuit en matière de ressources fauniques et d'environnement et tenir compte de l'importance des ressources fauniques pour les Inuit sur les plans social, culturel et économique. Le Tribunal peut nommer des experts et assigner des témoins.

6.4.4 En règle générale, l'indemnité ne peut prendre la forme d'un revenu annuel garanti à perpétuité. Le Tribunal peut, à la demande de l'une ou l'autre des parties, revoir l'indemnité accordée.

6.4.5 Les demandes doivent être présentées dans les trois ans suivant soit la date à laquelle les pertes ou les dommages sont survenus, soit la date à laquelle le demandeur en a pris connaissance.

6.4.6 Le Tribunal entend la demande, statue sur la question de la responsabilité et fixe l'indemnité. Il rend sa décision dans les 30 jours suivant la fin de l'audition de la demande.

6.4.7 Comme l'objectif visé est de réduire au minimum les pertes ou dommages subis par un demandeur, en faisant en sorte que l'examen des demandes et, le cas échéant, le paiement des indemnités se fassent dans les meilleurs délais, le Tribunal peut :

a)examiner les demandes relatives aux pertes ou dommages visant soit des biens ou des équipements utilisés dans la récolte des ressources fauniques, soit les ressources ainsi récoltées, avant d'entendre la preuve à l'égard de quelque autre perte ou dommage;

b)ordonner le paiement, selon le taux qu'il fixe, d'intérêts sur les indemnités

pécuniaires accordées;

c)accorder des indemnités supplémentaires à l'égard des pertes ou dommages additionnels et des frais - notamment les frais de perception - susceptibles de découler de tout retard dans l'exécution des conditions prévues par la décision accordant l'indemnité.

6.4.8 Sur demande en ce sens présentée par un demandeur, le Tribunal enregistre la décision accordant l'indemnité auprès de la cour supérieure qui a compétence dans la région du Nunavut et à laquelle le demandeur peut s'adresser pour obtenir l'exécution de la décision. Le Tribunal peut apporter son aide en vue d'assurer l'exécution de ses décisions.

6.4.9 Lorsque le Tribunal fixe le lieu d'une audience, un des principaux facteurs dont il doit tenir compte est le caractère pratique pour le demandeur du lieu ainsi choisi. 6.4.10Si le Tribunal statue que les pertes ou dommages ont été causés par plus d'un entrepreneur, ceux-ci sont alors solidairement responsables. Le Tribunal établit la responsabilité de chacun conformément aux principes généralement reconnus en la matière et qui sont prévus par les lois et la common law. 6.4.11Les dépenses faites par le Tribunal afin de statuer sur les demandes présentées en vertu du présent chapitre ne sont à la charge ni des demandeurs ni des OID ou OCT qui agissent au nom de ceux-ci. Le CGRFN n'assume pas les frais de l'OCT qui agit pour un demandeur.

PARTIE 5 : AUTRES QUESTIONS

6.5.1 Lorsqu'une ERAI comporte des dispositions en matière d'indemnités relatives aux ressources fauniques, cette entente prévoit également qu'elle a pour effet d'éliminer le besoin de traiter de telles indemnités en vertu des chapitres 20 et 21 du présent Accord.

6.5.2 Les parties qui négocient une ERAI ou l'entente visée à l'article 6.6.2 ne sont pas tenues de se limiter à la définition de la notion de pertes et dommages prévue par le présent chapitre. Sous réserve du présent article, pour l'application de l'Accord, l'expression «indemnité relative aux ressources fauniques» s'entend de l'indemnité versée à l'égard des pertes ou dommages prévus à l'article 6.3.1.

PARTIE 6 : RÉSERVES

6.6.1 Les dispositions du présent chapitre ne portent d'aucune façon préjudice aux autres droits ou recours dont disposent les demandeurs en vertu des lois d'application générale relativement aux pertes ou dommages découlant d'activités de développement. Cependant, si une demande est renvoyée au Tribunal en application de l'article 6.4.1, la décision de ce dernier est sans appel en ce qui a trait aux pertes ou dommages prévus aux alinéas 6.3.1a), b) et c), sous réserve seulement des demandes de contrôle présentées à la Cour d'appel fédérale en

application de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7.

Si la demande présentée contre un entrepreneur est rejetée, cela n'a pas pour effet d'empêcher le demandeur de demander une indemnité à l'égard des mêmes pertes ou dommages contre un autre entrepreneur.

6.6.2 Les dispositions du présent chapitre et de tout autre chapitre concernant les indemnités relatives aux ressources fauniques n'ont pas pour effet d'empêcher les Inuit et un entrepreneur de conclure, en la matière, une entente qui remplacerait toutes les autres obligations concernant ces indemnités et prévues par le présent Accord.

6.6.3 Le présent chapitre n'a pas pour effet de limiter ou de restreindre les recours dont dispose un entrepreneur $ responsable au sens de la partie 3 $ contre toute autre personne que le demandeur.

CHAPITRE 6

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