CHAPITRE 2

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

PARTIE 1 : PRINCIPES ET OBJECTIFS

2.1.1 L'Accord est fondé sur les principes et les objectifs énoncés dans son préambule et il les reflète.

PARTIE 2 : ACCORD SUR DES REVENDICATIONS TERRITORIALES

2.2.1 L'Accord constitue un accord sur des revendications territoriales au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

PARTIE 3 : PLEIN EFFET

2.3.1 Conformément à l'intention des parties, les droits conférés aux Inuit par l'Accord ont leur plein effet indépendamment de toute mesure législative édictée en vue de ratifier l'Accord ou de le mettre en oeuvre.

PARTIE 4 : RATIFICATION

2.4.1 La ratification de l'Accord par le Canada et par les Inuit, conformément au chapitre 36, est un préalable à sa validité et, sans cette ratification, l'Accord est nul et sans effet.

PARTIE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR

2.5.1 L'Accord entre en vigueur dès sa ratification par les deux parties.

PARTIE 6 : ENGAGEMENTS RELATIFS AUX MESURES LÉGISLATIVES

FUTURES

2.6.1 Le Gouvernement est tenu de consulter étroitement l'OID au cours de la préparation de toute mesure législative proposée en vue d'assurer la mise en oeuvre de l'Accord, y compris des modifications à une telle mesure.

PARTIE 7 : PRÉCISIONS

2.7.1 En contrepartie des droits et des avantages qui leur sont conférés par l'Accord, les Inuit :

a)renoncent, en faveur de Sa Majesté du chef du Canada, à l'ensemble de leurs revendications, droits, titres et intérêts ancestraux, s'il en est, dans des terres et des eaux situées à quelque endroit au Canada et dans les zones extracôtières adjacentes relevant de la souveraineté ou de la compétence du Canada;

b)conviennent, en leur nom et au nom de leurs héritiers, descendants et successeurs, de ne pas faire valoir ni de présenter, selon le cas, quelque cause d'action, action déclaratoire, réclamation ou demande de quelque nature que ce soit - passée, présente ou future - à l'encontre soit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, soit du gouvernement d'un territoire ou de toute autre personne, et qui serait fondée sur quelque revendication, droit, titre ou intérêt ancestral dans des terres et des eaux décrit à l'alinéa a).

2.7.2 Le Canada ne se trouve pas, par le présent Accord, à admettre ou à nier que les Inuit disposent, de quelque revendication, droit, titre ou intérêt ancestral dans des terres et des eaux, décrit à l'alinéa 2.7.1a), qui sont situées à l'extérieur de la région du Nunavut.

2.7.3 L'Accord n'a pas pour effet :

a)de nier que les Inuit sont un peuple autochtone du Canada ni de porter atteinte, sous réserve des dispositions de l'article 2.7.1, à la capacité de ceux- ci de se prévaloir ou de bénéficier des droits constitutionnels - existants ou futurs - qui sont reconnus aux peuples autochtones et qui s'appliquent à eux;

b)de porter atteinte à la capacité des Inuit de participer aux programmes gouvernementaux destinés aux Inuit ou aux peuples autochtones en général, selon le cas, et d'en bénéficier; les avantages offerts en vertu de ces programmes sont déterminés selon les critères généraux établis à cette fin;

c)de porter atteinte aux droits des Inuit en leur qualité de citoyens canadiens; en effet, les Inuit continuent de jouir de tous les droits et avantages qui sont reconnus aux autres citoyens et qui s'appliquent à eux.

PARTIE 8 : LANGUES DE L'ACCORD

2.8.1 L'Accord existe en versions inuktitut, anglaise et française. Les versions anglaise et française font autorité.

PARTIE 9 : INTERPRÉTATION

2.9.1 Les divers chapitres de l'Accord doivent être lus en corrélation et interprétés comme un tout.

2.9.2 L'Accord constitue l'accord complet intervenu entre les parties et il n'existe aucune autre assertion, garantie, convention accessoire ou condition touchant l'Accord que celles qui sont exprimées.

2.9.3 Il n'existe aucune présomption que les expressions ambiguës de l'Accord doivent être interprétées en faveur soit du Gouvernement, soit des Inuit.

2.9.4 Les divers chapitres de l'Accord sont interprétés, avec les adaptations nécessaires,

conformément à la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), chap. I-21.

PARTIE 10 : POUVOIRS GOUVERNEMENTAUX Transfert de pouvoirs au sein d'un même gouvernement 2.10.1Tout pouvoir conféré, conformément aux dispositions de l'Accord, à un ministre du gouvernement du Canada ou à un ministre du Conseil exécutif du gouvernement territorial peut être transféré, selon le cas, à un autre ministre du gouvernement du Canada ou du Conseil exécutif du gouvernement territorial. L'OID doit être avisée de ce transfert. Transfert de pouvoirs entre gouvernements 2.10.2L'Accord n'a pas pour effet de limiter le pouvoir du gouvernement du Canada de confier $ par voie de dévolution ou de transfert $ des pouvoirs ou des champs de compétence au gouvernement territorial, à la condition que la dévolution ou le transfert n'ait pas pour effet d'abroger aucun des droits des Inuit en vertu de l'Accord ni d'y porter atteinte. Relation entre la création d'une province et les droits des Inuit 2.10.3Le gouvernement du Canada s'engage à ce que la création ou l'agrandissement d'une province englobant tout ou partie de la région du Nunavut n'ait pas pour effet d'abroger aucun des droits des Inuit en vertu de l'Accord ni d'y porter atteinte. Désignation du responsable gouvernemental 2.10.4Sans pour autant diminuer ou modifier de quelque autre façon les responsabilités qui incombent à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de l'Accord, si celui-ci ne précise pas la personne ou l'organisme qui est chargé d'exercer une fonction incombant au Gouvernement, le gouverneur en conseil, s'il s'agit du gouvernement du Canada, ou le commissaire en Conseil exécutif, s'il s'agit du gouvernement territorial, peut soit désigner la personne ou l'organisme chargé d'exercer cette fonction en son nom, soit autoriser un ministre à procéder à cette désignation. L'OID doit être avisée de cette désignation.

PARTIE 11 : INVALIDITÉ 2.11.1Si une disposition de l'Accord est jugée invalide par un tribunal compétent, le gouvernement et les Inuit s'efforcent de modifier l'Accord afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide. 2.11.2Ni l'une ni l'autre des parties ne peuvent faire valoir quelque réclamation ou cause d'action du fait qu'une disposition de l'Accord est déclarée invalide. 2.11.3Ni le Gouvernement ni un Inuk ayant le droit de se faire inscrire ne peuvent contester la validité d'une disposition de l'Accord.

PARTIE 12 : RÈGLES DE DROIT APPLICABLES

Assujettissement aux règles de droit 2.12.1Sous réserve des articles 2.12.2 et 2.12.3, toutes les règles de droit fédérales, territoriales et locales s'appliquent aux Inuit et aux terres inuit. Prépondérance de l'Accord 2.12.2Les dispositions de l'Accord l'emportent sur les dispositions incompatibles des règles de droit fédérales, territoriales ou locales. Prépondérance de la législation de ratification et de mise en oeuvre 2.12.3Les dispositions de la législation de ratification et de mise en oeuvre l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre mesure législative. Interprétation en cas d'incompatibilité ou de conflit 2.12.4Il est entendu que les termes «incompatibilité» et «conflit» utilisés aux articles 2.12.2 et 2.12.3 doivent être interprétés en regard de la Loi d'interprétation et des règles de la common law applicables à l'interprétation des lois et des documents.

PARTIE 13 : MODIFICATION DE L'ACCORD 2.13.1L'Accord ne peut être modifié qu'avec le consentement des parties et celui-ci doit être attesté :

a)dans le cas de Sa Majesté, par un décret du gouverneur en conseil;

b)dans le cas des Inuit, par une résolution de la Tungavik, sauf disposition contraire de ses règlements administratifs et sous réserve de l'article 35.9.1. Toutefois, la compétence de l'Assemblée législative ne peut être modifiée, et le gouvernement territorial ne peut contracter d'obligations financières, par quelque modification que ce soit, sans son consentement écrit.

PARTIE 14 : POURSUITES AU NOM DES INUIT 2.14.1Lorsqu'un Inuk jouit d'un droit d'action fondé sur l'Accord, l'OID est habilitée à prendre action au nom de celui-ci. Le présent article n'a toutefois pas pour effet d'empêcher l'Inuk en question d'intenter lui-même une action.

PARTIE 15 : INDEMNISATION 2.15.1En contrepartie des droits et des avantages prévus par l'Accord, la Fiducie du Nunavut et ses bénéficiaires conviennent de tenir Sa Majesté du chef du Canada indemne et à couvert contre les poursuites, actions en justice, causes d'action, réclamations, demandes, dommages-intérêts, frais et dépens, responsabilités et autres conséquences juridiques - connus ou non - intentés, présentés, invoqués ou

engagés, selon le cas, contre Sa Majesté du chef du Canada, après la date de ratification de l'Accord, par toute personne ayant le droit de se faire inscrire en vertu de l'Accord, y compris ses héritiers, ses successeurs ou ses ayants droit autorisés, et que cette personne peut ou pourrait éventuellement faire valoir contre Sa Majesté du chef du Canada relativement aux revendications, droits, titres et intérêts ancestraux dans des terres et des eaux décrits à l'alinéa 2.7.1a). 2.15.2Sa Majesté du chef du Canada est tenue de contester énergiquement les poursuites, actions en justice, causes d'action, réclamations ou demandes visées à l'article 2.15.1, et elle ne peut accepter de compromis ou de règlement à cet égard sans le consentement de l'OID. 2.15.3La Fiducie du Nunavut et ses bénéficiaires ne sont pas tenus de payer à Sa Majesté du chef du Canada les frais et dépens découlant de l'application des articles 2.15.1 et 2.15.2. 2.15.4Il est entendu que l'obligation de tenir Sa Majesté du chef du Canada indemne qui est prévue à l'article 2.15.1 ne s'applique pas aux poursuites, actions en justice, causes d'action, réclamations, demandes, dommages-intérêts, frais et dépens, responsabilités ou autres conséquences juridiques découlant de quelque façon que ce soit d'un manquement par Sa Majesté du chef du Canada aux obligations qui lui incombent en vertu de l'Accord. 2.15.5Sa Majesté du chef du Canada tient les Inuit indemnes et à couvert contre les poursuites, actions en justice, causes d'action, réclamations, demandes, dommages- intérêts, frais et dépens, responsabilités et autres conséquences juridiques intentés, présentés, invoqués ou engagés, selon le cas, contre les Inuit, par toute personne autre qu'un Inuk ou une OID, et qui découleraient :

a)soit de la création de droits de récolte pour les Inuit en vertu du chapitre 5, lorsque les poursuites ou autres mesures susmentionnées visent les effets de la création des droits en question sur quelque droit de récolte de la personne à l'origine des poursuites ou des autres mesures;

b)soit de la dévolution du titre relatif à des terres inuit en vertu du chapitre 19, lorsque les poursuites ou autres mesures susmentionnées visent les effets de cette dévolution sur les droits à l'égard de ces terres de la personne qui est à l'origine des poursuites ou autres mesures. 2.15.6Les Inuit et l'OID sont tenus de contester énergiquement les poursuites, actions en justice, causes d'actions, réclamations ou demandes visées à l'article 2.15.5, et ils ne peuvent accepter de compromis ou de règlement à cet égard sans le consentement du Gouvernement.

PARTIE 16 : COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS 2.16.1Par dérogation aux autres dispositions de l'Accord et sous réserve de l'article 21.7.6, le Gouvernement n'est pas tenu de communiquer des renseignements qu'il peut ou doit refuser de communiquer en vertu de quelque loi

relative à l'accès à l'information ou à la protection des renseignements personnels. Lorsque le Gouvernement a la faculté de communiquer les renseignements demandés, il doit, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, tenir compte des objectifs visés par l'Accord.

PARTIE 17 : TERRES INUIT 2.17.1Les terres inuit sont réputées ne pas être des terres réservées pour les Indiens au sens de la Loi constitutionnelle de 1867.

CHAPITRE 2

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